Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant adaptation tempporaire de certaines regles pour faire face aux consequences economiques financieres et sociales de la proùpagation du covid 19" chez TOKHEIM SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOKHEIM SERVICES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09220017832
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : TOKHEIM SERVICES FRANCE
Etablissement : 34535118300578 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION TEMPORAIRE DE CERTAINES REGLES POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DU COVID-19

ENTRE :

- La Société Tokheim Services France, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 345 351 183, dont le siège social est sis au Centre d’Affaires La Boursidière – 92350 Le Plessis-Robinson et représentée le Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

- Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société, à savoir :

  • le syndicat FO, représenté par un délégué syndical central;

  • le syndicat CGT, représenté une déléguée syndicale centrale;

  • le syndicat CFE-CGC, représenté un syndical central.

Ci-après désignée les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART.

Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire nationale et des mesures prises par le Gouvernement, la Société doit adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans ce contexte, la Direction, à la demande des Organisations Syndicales, a ouvert des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société pour aménager temporairement un certain nombre de règles en vigueur au sein de la Société et ce, dans le respect des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de la communauté de travail, les Parties ont convenu d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les règles en vigueur au sein de la Société concernant les sujets précisés à l’article 1er du présent Accord afin de préserver la situation de la Société et celle des salariés.

A la suite de réunions qui se sont tenues les 2 et 14 avril 2020, les Parties ont convenu de conclure le présent Accord.

Le présent Accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de contribuer à faire face à l’impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur son activité.

Article 1er : Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet d’adapter temporairement certaines règles en vigueur au sein de la Société afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, en :

  • définissant les modalités selon lesquelles la Direction de la Société pourra décider de la prise de congés payés dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

  • élargissant le champ d’application des JRTT dits « climatiques » prévus par le point c) de l’article 3 de la partie I de l’avenant du 4 janvier 2013 à l’accord collectif d’entreprise du 17 décembre 2009 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société ;

  • définissant les modalités selon lesquelles la Direction de la Société pourra décider de la prise de jours de repos dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, en application des dispositions de l’article 11 de la loi susvisée du 23 mars 2020 et des articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance susvisée du 25 mars suivant ;

  • ouvrant un nouveau cas de monétarisation de droits affectés au Compte Epargne-Temps (ou « CET »).

Pendant toute la durée d’application du présent Accord, les stipulations du présent Accord se substituent de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux de l’employeur ayant le même objet et précédemment applicables au sein de la Société.

Article 2 : Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception de :

  • l’article 5 du présent Accord qui est applicable aux seuls salariés non cadres de la Société employés à temps plein à l’exception des salariés du Helpdesk ; et

  • l’article 6 du présent Accord qui est applicable aux seuls salariés sous CDI de la Société.

Article 3 : Modification temporaire des modalités de prise de congés payés

Article 3.1 : Décision de la Société

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, la Direction de la Société pourra de manière unilatérale et dans la limite de six jours ouvrables de congés payés (congés d’ancienneté inclus) par salarié, décider de la prise de jours de congés payés (congés d’ancienneté inclus) qui auraient été acquis et non encore pris par un salarié à la date de la décision de la Direction et ce, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ces jours de congés payés ont normalement vocation à être pris. L’employeur ne sera pas tenu de recueillir l’accord du salarié si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.

La Direction imposera en priorité la prise des jours de congés payés (congés d’ancienneté inclus) acquis au titre de la période de référence la plus ancienne ;

Les Parties conviennent de déduire des six jours ouvrables maximum de congés payés visés au présent article les congés payés (congés d’ancienneté inclus) que les salariés ont demandé à poser d’ici le 31 mai 2020 et qui ont été acceptés par la Direction, sous réserve que la demande des salariés à ce titre ait été faite entre le 16 mars 2020 et la date de signature du présent Accord.

Article 3.2 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La décision de prise des congés payés visés à l’article 3.1 du présent Accord sera communiquée aux salariés concernés en respectant le délai de prévenance suivant :

  • pour la période courant entre l’entrée en vigueur du présent Accord et l’expiration du délai d’un mois suivant la fin - pour l’ensemble de la population de France métropolitaine - du confinement lié à l’épidémie de Covid-19 : deux jours francs minimum ;

  • pour la période correspondant aux 15 jours calendaires suivant l’expiration du délai d’un mois suivant la fin - pour l’ensemble de la population de France métropolitaine - du confinement lié à l’épidémie de Covid-19 : une semaine minimum ;

  • pour la période correspondant aux 15 jours calendaires suivant l’expiration de la période précédente : deux semaines minimum ;

  • au-delà : les délais de prévenance de droit commun s’appliqueront.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre les congés payés visés à l’article 3.1 du présent Accord par email avec accusé de réception. L’envoi de cet email constituera le point de départ du délai de prévenance défini ci-dessus. Par exception, les salariés ne disposant pas d’une adresse email professionnelle seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre les congés payés visés à l’article 3.1 du présent Accord par téléphone et une confirmation leur sera adressée par SMS. L’envoi de ce SMS constituera le point de départ du délai de prévenance défini ci-dessus.

Article 3.3 : Période de prise des congés payés

Les dates de prise des congés payés visés à l’article 3.1 du présent Accord seront fixées par chaque responsable hiérarchique en fonction des contraintes de service et ce :

  • en priorité d’ici le 30 juin 2020 ;

  • au plus tard, en tout état de cause, d’ici le 31 octobre 2020.

Article 3.4 : Rémunération des congés payés

Il est rappelé que les congés payés visés à l’article 3.1 du présent Accord seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.

Article 4 : Elargissement temporaire du champ d’application des JRTT dits « climatiques »

Les Parties conviennent de modifier, pour la période courant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, les dispositions ci-après figurant au point c) de l’article 3 de la partie I de l’avenant du 4 janvier 2013 à l’accord collectif d’entreprise du 17 décembre 2009 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail et ce, comme précisé ci-après (les modifications apparaissant en gras) :

« => Mise à disposition des JRTT

Les jours de RTT seront positionnés à hauteur de 3 jours, à l’initiative de la Direction, uniquement par journée entière et sans délai de prévenance, pour faire face à des conditions climatiques ne permettant pas d’assurer une activité normale ou, en respectant un délai de prévenance de deux jours francs minimum, pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Si ces jours n’ont pas été positionnés sur l’année en cours, ils pourront alors être repositionnés à l’initiative du salarié sur le 1er trimestre de l’année suivante ou versés au CET.

La Direction pourra positionner à ce titre, en respectant un délai de prévenance de deux jours francs minimum, 3 jours de RTT dits « climatiques » afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 d’ici le 31 décembre 2020 au plus tard. Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre les 3 jours de RTT susvisés pour faire face à l’épidémie de Covid-19 par email avec accusé de réception. L’envoi de cet email constituera le point de départ du délai de prévenance de deux jours francs minimum. Par exception, les salariés ne disposant pas d’une adresse email professionnelle seront informés de la décision de la Société par téléphone et une confirmation leur sera adressée par SMS. L’envoi de ce SMS constituera le point de départ du délai de prévenance de deux jours francs minimum».

Article 5 : Modification temporaire des modalités de prise de jours de repos

Article 5.1 : Décision de la Société

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, la Direction de la Société pourra décider de manière unilatérale de la prise par les salariés de jours de repos ou de la modification des dates de prise de ces jours de repos si celles-ci avaient d’ores et déjà été fixées, sur la période définie à l’article 5.3 du présent Accord et ce, dans la limite de :

  • sept jours de repos au global par salarié pour les salariés non cadres de la Société employés à temps plein à l’exception des salariés du Helpdesk ;

  • dix jours de repos au global par salarié pour les autres salariés de la Société non concernés par les RTT climatiques.

Les jours de repos concernés sont les suivants :

  • les jours de repos (ou « JRTT ») au choix du salarié acquis et non encore pris par les salariés en décompte horaire en application des dispositifs conventionnels de réduction et d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société;

  • les jours de repos acquis et non encore pris par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année en application du dispositif conventionnel de convention de forfait en jours sur l’année en vigueur au sein de la Société ;

  • les jours de repos correspondant aux droits affectés par les salariés sur le Compte Epargne-Temps en application de l’accord collectif d’entreprise du 4 janvier 2013 sur la mise en place d’un Compte Epargne-Temps au sein de la Société.

Les Parties conviennent de déduire des sept ou dix jours de repos maximum visés au présent article les jours de repos (tels que définis ci-dessus par le présent article) que les salariés ont demandé à poser d’ici le 31 mai 2020 et qui ont été acceptés par la Direction, sous réserve que la demande des salariés à ce titre ait été faite entre le 16 mars 2020 et la date de signature du présent Accord.

Article 5.2 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La décision de prise des jours de repos visés à l’article 5.1 du présent Accord sera communiquée aux salariés concernés en respectant le délai de prévenance suivant :

  • pour la période courant entre l’entrée en vigueur du présent Accord et l’expiration du délai d’un mois suivant la fin - pour l’ensemble de la population de France métropolitaine - du confinement lié à l’épidémie de Covid-19 : deux jours francs minimum ;

  • pour la période correspondant aux 15 jours calendaires suivant l’expiration du délai d’un mois suivant la fin - pour l’ensemble de la population de France métropolitaine - du confinement lié à l’épidémie de Covid-19 : une semaine minimum ;

  • pour la période correspondant aux 15 jours calendaires suivant l’expiration de la période précédente : deux semaines minimum ;

  • au-delà : les délais de prévenance de droit commun s’appliqueront.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des jours de repos ou de modifier les dates de prise de leurs jours de repos visés à l’article 5.1 du présent Accord par email avec accusé de réception. L’envoi de cet email constituera le point de départ du délai de prévenance défini ci-dessus. Par exception, les salariés ne disposant pas d’une adresse email professionnelle seront informés de la décision de la Société de leur faire prendre des jours de repos ou de modifier les dates de prise de leurs jours de repos visés à l’article 5.1 du présent Accord par téléphone et une confirmation leur sera adressée par SMS. L’envoi de ce SMS constituera le point de départ du délai de prévenance défini ci-dessus.

Article 5.3 : Période de prise des jours de repos

Les dates de prise des jours de repos visés à l’article 5.1 du présent Accord seront fixées par chaque responsable hiérarchique en fonction des contraintes de service et ce :

  • en priorité d’ici le 30 juin 2020 ;

  • au plus tard, en tout état de cause, d’ici le 31 décembre 2020.

Article 5.4 : Rémunération des jours de repos

Il est rappelé que les jours de repos visés à l’article 5.1 du présent Accord seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les conditions habituelles applicables au sein de la Société.

Article 6 : Ouverture temporaire d’un nouveau cas de monétarisation de droits affectés au Compte Epargne-Temps

Les Parties conviennent de compléter, pour la période courant de l’entrée en vigueur du présent Accord au 31 décembre 2020, les dispositions de l’article 5.4 (relatif à l’utilisation du CET en euros) de l’accord collectif d’entreprise du 4 janvier 2013 sur la mise en place d’un Compte Epargne-Temps au sein de la Société par les paragraphes précisés ci-après :

« De surcroît, les salariés qui subiraient une perte de leur rémunération nette mensuelle habituelle en raison d’une mise en activité partielle ou d’arrêts de travail, directement liés à l’épidémie de Covid-19, pourront demander le déblocage en euros de leurs droits affectés au CET (à l’exception de ceux ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés). Le but de ce déblocage est de compléter, dans la mesure du possible, la perte de salaire liée à la mise en activité partielle ou à l’arrêt de travail, sans que ce complément ne puisse excéder l’équivalent en euros de cinq jours de CET au total et ne donne lieu à un net à payer supérieur à celui perçu en temps normal.»

Pour ce faire, les salariés concernés devront adresser à la Direction des Ressources Humaines de la Société le formulaire d’utilisation du CET réservé à cet effet en cochant la case COVID-19- maintien de ma rémunération, dans la limite de cinq jours de CET au total-, et ce, avant le 15 du mois qui suit la période d’activité partielle ou d’arrêt de travail et dont la demande de monétarisation est faite. Sous réserve que les salariés concernés remplissent effectivement les conditions requises fixées au paragraphe précédent, la Société leur versera l’indemnité financière correspondante sur la paie dont le mois de recueil (M-1) est impacté par l’activité partielle ( Exemple 5 jours d’activité partielle en avril 20 = impact paie de mai 20=  le salarié doit faire sa demande avant le 15 mai 20, pour paiement sur paie de mai 20 »).

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1. Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le 16 avril 2020.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent Accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme.

Article 7.2. Suivi de la mise en œuvre de l’Accord

Les Parties conviennent de réunir une Commission de Suivi du présent Accord - composée des Parties signataires dudit Accord - au cours d’une réunion de suivi qui se tiendra pendant la durée d’application du présent Accord et qui donnera lieu à la rédaction d’un procès-Verbal soumis à l’approbation des membres de la commission de suivi.

Article 7.3. Interprétation de l’Accord

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent Accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7.4. Adhésion à l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail définie à l’article 7.7 ci-après.

Article 7.5. Révision de l’Accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du Travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera les autres Parties signataires de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans le mois qui suivra cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision fera l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent Accord.

Article 7.6. Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Article 7.7. Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Le présent Accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur les panneaux de la Direction. Il sera aussi disponible sur l’Intranet de la Société. Il sera enfin adressé aux salariés par email. Par exception, les salariés ne disposant pas d’une adresse email professionnelle seront informés téléphoniquement de l’existence du présent Accord et des modalités selon lesquelles il est mis à disposition du personnel et ce, lorsqu’ils seront informés par téléphone de la décision de la Société de leur faire prendre les congés payés et/ou jours de repos fixés par le présent Accord.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait au Plessis-Robinson, le 16 avril 2020,

En 8 exemplaires orignaux,

Pour la Société :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :

Le syndicat FO,

représenté par un délégué syndical central

Le syndicat CGT,

représenté par une déléguée syndicale centrale

Le syndicat CFE-CGC,

représenté un délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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