Accord d'entreprise "accord collectif dit de mobilité calendaire" chez CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC et les représentants des salariés le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail du dimanche, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001377
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC
Etablissement : 34746960300026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD COLLECTIF DIT DE MOBILITE CALENDAIRE

Préambule :

La Clinique Toulouse Lautrec, comme l’ensemble des établissements de soins privés, est confrontée à un contexte économique particulièrement tendu qui doit l’amener à rationaliser ses organisations afin de les rendre plus cohérentes avec des besoins en constante mutation.

Cette tension sur l’économie de l’entreprise, constituée par effet cumulé de l’augmentation des charges, la baisse généralisée et constante des nomenclatures médicales et des variations importantes et peu prévisibles de l’activité de soins, nécessite la mise en place d’une organisation du travail plus souple par endroit mais respectueuse des droits des salariés et du choix qui leur est offert de s’inscrire ou non, dans une démarche de valorisation salariale en échange de contraintes liées à la planification du temps de travail.

La Clinique Toulouse Lautrec et ses représentants souhaitent, par cet accord et en complément d’autres mesures en cours de déploiement ou de discussions (poursuite et développement des entretiens annuels, redéfinition et accompagnement de la ligne managériale et formation des managers, construction de plans de formation ambitieux et novateurs, pérennisation de l’emploi ou encore travaux relatifs aux conditions travail et plus généralement portés à la qualité de vie au travail) faire face collectivement et unanimement à son besoin de développement et surtout dans un soucis de sécurisation de l’emploi malgré un contexte et des prévisions économiques défavorables en première lecture.

Pour ce faire, il est apparu nécessaire de créer une équipe de personnel de soins dédié qui bénéficierait d’une grande flexibilité dans l’organisation de leurs horaires de travail afin de pouvoir répondre aux réels besoins de la patientèle de la Clinique Toulouse Lautrec.

Ainsi en parallèle des négociations menées dans le cadre des NAO 2020 et au cours de réunions informelles, les parties ont décidé de réviser partiellement l’accord d’organisation du temps de travail applicable à Toulouse Lautrec signé le 21 juillet 2016 et plus particulièrement son article 5-2 relatif au délai de prévenance en cas de modification d’horaire dans les conditions ci-après définies.

Le présent accord a pour objet de définir les règles spécifiques au pool de personnels bénéficiaires de « la mobilité calendaire ».

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la totalité des services de la Clinique Toulouse Lautrec (hors bloc opératoire).

Il a vocation à s’appliquer à tout le personnel de soins, IDE et ASD en contrat de travail à durée indéterminée, quelque soit sa durée du travail.

ARTICLE 2 : Définition et constitution du pool de mobilité

ARTICLE 2.1 : Le principe du pool de mobilité

La Direction et ses représentants décident la mise en place, pour une durée de deux ans, d’un pool de mobilité fondé sur le principe du volontariat.

Il s’agit de constituer une équipe capable de prendre en charge des missions de remplacements et/ou d’adaptation des moyens humains aux besoins médicaux et aux services de soins en acceptant des contraintes de planification de l’activité de travail.

ARTICLE 2.2 : Salariés concernés et composition du pool

  1. Les salariés bénéficiaires

La clinique entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d’instruction des candidatures est fixée par la Direction ( formulaires, délais…) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage/ par une communication sur le réseau intranet.

Le pool est strictement composé de personnels de soins : IDE et/ou ASD.

Les parties précisent que la candidature sera réalisée par le biais d’un formulaire dédié et que l’affectation, fonction des capacités du pool, limité en nombre, sera décidée sur la base notamment de l’expérience dans le métier, de l’ancienneté du salarié dans la structure ou encore de la date de dépôt de la candidature.

Les bénéficiaires du pool mobilité calendaires seront les salariés ayant :

  • pris connaissance des modalités et conditions d’application du présent accord,

  • volontairement souhaités s’inscrire dans le dispositif,

  • fait formellement la demande auprès de la direction dans les conditions requises,

  • et dont la candidature aura été validée par la Direction.

b) Le nombre de bénéficiaires

Si la composition et le nombre visent à répondre aux besoins imprévus de compétences dans les services de la Clinique, les parties décident de limiter le nombre à 8 ETP, tous métiers confondus, de jour comme de nuit soit 6 ETP IDE et 2 ETP ASD. Cette répartition pourra, éventuellement toutefois, être modulée fonction des besoins.

Il est précisé, également, que ce nombre n’est qu’une limite maximale.

  1. La durée de l’affectation au pool mobilité

Il est convenu, entre les parties, que l’affectation des salariés concernés au pool de mobilité calendaire sera effective, après validation de la Direction et, ce, pour une durée déterminée allant jusqu’au terme du présent accord.

Au terme du présent accord, les salariés affectés sortiront automatiquement du pool de mobilité entrainant de facto le terme des droits et obligations qui y sont attachés.

La Direction de la Clinique Toulouse Lautrec ainsi que les organisations syndicales conviennent que la « sortie » du pool en cours d’application du présent accord est possible pour des raisons impérieuses parmi lesquelles notamment un changement de la situation familiale ou des contre-indications médicales.

La liste n’étant pas exhaustive, il est convenu, que le salarié pourra, sur demande, être reçu par la Direction de la Clinique Toulouse Lautrec pour expliquer sa situation, permettant ainsi de discuter un éventuel changement d’affectation, dans le respect un délai de prévenance adapté.

ARTICLE 2.3 : La mobilité calendaire

Les salariés bénéficieront de plannings types prévisionnels qui constitueront la base de la gestion de leur temps de travail et qui pourront être modifiés unilatéralement par la direction dans les conditions suivantes.

La flexibilité dans l’organisation des plannings des salariés affectés « au pool mobilité calendaire » sera strictement liée aux besoins de l’activité et des services de soins de la Clinique Toulouse Lautrec.

Pour rendre le fonctionnement de ce pool efficient, les parties ont convenu de déroger aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, relatives au délai de prévenance nécessaire à la modification des plannings de travail telles que stipulées à l’article 5-2 de l’accord d’organisation du temps de travail applicable à Toulouse Lautrec signé le 21 juillet 2016.

Ces délais de prévenance sont ainsi ramenés à 12 heures au minimum pour les personnels ayant fait le libre choix d’affectation au sein du pool susnommé.

Les parties, néanmoins, conscientes que la vie personnelle peut impliquer des besoins essentiels, acceptent :

  • Que le salarié, affecté au pool et bénéficiant de la valorisation mentionnée à l’article 1.4 du présent, ait la possibilité d’indiquer un jour par mois non travaillé, et ayant la valeur d’un jour de repos ;

  • Que le salarié, par ailleurs, affecté au pool et bénéficiant de la valorisation mentionnée à l’article 1.4 du présent, puisse refuser une modification calendaire dans la limite d’un refus par trimestre ; Sur ce dernier point les parties précisent que tout autre refus ou non prise de poste demandé sera considéré comme manquement à ses obligations et engagements professionnelles.

ARTICLE 2.4 : La contrepartie de la sujétion liée à la mobilité calendaire

En contrepartie de l’affectation au pool de mobilité calendaire et des contraintes, il est expressément convenu du versement d’une prime de « mobilité calendaire » dont le montant est fixé à 260 euros bruts par mois entier d’affectation au pool.

Cette indemnité a pour objet de valoriser la flexibilité acceptée par les salariés du pool sur l’organisation de leurs horaires de travail sans qu’il lui soit nécessaire de justifier d’une ou de modifications effectives de planning sur le mois considéré.

Cette indemnité est versée mensuellement selon les règles de paie applicables.

En cas d’entrée ou de sortie du pool de mobilité en cours de mois, le montant de l’indemnité mensuelle de mobilité calendaire sera dûment proratisé en fonction du nombre de jours d’affectation au pool au cours du mois considéré.

Les parties précisent que  son versement est réputé cesser sans préavis et sans délai de prévenance dès lors que cessera l’affectation du salarié au sein du pool.

ARTICLE 2.5 : L’accompagnement

Les parties décident d’accompagner l’affectation du salarié au pool mobilité par la mise en œuvre concomitante d’un parcours lui permettant d’acquérir les particularités des services sur lesquels ils seront affectés (hors bloc opératoire).

Une période d’adaptation sera mise en œuvre afin de valider l’affectation du salarié dans le pool et sa capacité à répondre à ses obligations. Aussi, au cours d’une période de 2 mois à compter de la date effective d’affectation, la Direction et le salarié pourront unilatéralement demander la sortie du pool et l’ensemble des conséquences associées.

ARTICLE 2.6 : Les garanties

L’organisation et les modifications de plannings des salariés affectés au pool mobilité calendaire seront effectués dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la durée du travail et à la santé et sécurité au travail, à savoir et sans que cette liste ne soit exhaustive:

  • Au repos quotidien et hebdomadaire,

  • Au travail de nuit,

  • A l’amplitude de travail,

  • Au temps de pause,

  • Au droit aux congés payés. Plus particulièrement, dans ce dernier cas, les congés payés posés et acceptés par la direction ne pourront être modifiés en application de l’article 1.3 du présent accord.

ARTICLE 3 – Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt - Interprétation

ARTICLE 3.1 : Durée – Prise d’effet

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er février 2021.

Il prendra fin au 31 janvier 2023.

A l’expiration du terme rappelé ci-dessus, il cessera de plein droit pour l’ensemble de ses dispositions.

ARTICLE 3.2 : Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 3.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties à l'accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par voie postale ou électronique ou lettre remise en mains propres contre décharge aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties s’efforceront d'entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

ARTICLE 3.4 : Publicité et dépôt

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Celui-ci déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’Albi.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles conviennent qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord serait publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord, par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Albi,

Le 22 janvier 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la Clinique Toulouse Lautrec

XX

Directeur

Pour le syndicat CGT

XX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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