Accord d'entreprise "accord institué par référendum instituant un régime collectif de retraite à cotisations définies" chez HABITAT 35 - NEOTOA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HABITAT 35 - NEOTOA et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03518007776
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEOTOA
Etablissement : 34749837000027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
Accord adopté par référendum
instituant un régime collectif
de retraite à cotisations définies
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’O.P.H. NEOTOA, dont le siège social est situé à RENNES 41, boulevard de Verdun, immatriculé au RCS de Rennes sous le numéro B 347498370, représenté par M xxxxx en sa qualité de Directeur Général, dénommé ci-après «NEOTOA»
d'une part,
ET
Les salariés de l’O.P.H. NEOTOA, représentés par M xxxxx et M xxxx, mandatés à cet effet par le personnel concerné, suite à un vote à bulletins secrets, qui a eu lieu le 19 décembre 2017 et dont le procès-verbal est ci-après annexé.
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
L'étude des droits à retraite des salariés de l’O.P.H. NEOTOA a mis en évidence une insuffisance de leur couverture sociale, en matière de retraite, par rapport à leur dernier revenu d'activité prévisible.
C’est pourquoi, la direction de l’O.P.H. NEOTOA a proposé à son personnel de continuer à bénéficier d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Cette proposition vise à limiter la perte de revenu subie par les salariés de l’O.P.H. à l’occasion de la liquidation de leurs pensions de vieillesse obligatoires (de base et complémentaire).
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise
Article 1 – OBJET
Le présent accord de substitution a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après à un contrat d'assurance de groupe en vue de continuer à leur faire bénéficier d'un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation.
Ce système procure, aux salariés bénéficiaires, un complément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de PREDICA.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Article 2 – ADHESION DES SALARIES
2.1. - Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de droit privé de NEOTOA ayant une ancienneté minimale de trois mois.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle hypothèse, l’O.P.H. verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.2. - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la ratification à la majorité du projet d’accord proposé par la direction de l’O.P.H.. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 - COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat de retraite à cotisations définies s’élèvent à un montant correspondant à :
2,50% sur la tranche A
5,00% sur la tranche B.
Ces cotisations sont prises en charge conjointement par l'O.P.H. et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 %,
Part salariale : 40 %.
Le salaire de référence est constitué, de manière strictement limitative, du traitement brut soumis à charges sociales. De même, est exclue du salaire de référence toute somme qui, à cette date, ne peut être qualifiée de salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourrait ultérieurement revêtir une telle qualification.
Article 4 - PRESTATIONS
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.
Article 5- REVERSION
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre :
- une rente non réversible ;
- une rente réversible au profit de son conjoint survivant.
En cas d’option pour une rente de réversion, le montant de la rente principale sera calculé en fonction, notamment, du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.
En application de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de décès d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Article 6- INFORMATION
6.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’O.P.H. remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en ira de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
En outre, les salariés bénéficiaires du présent régime recevront chaque année, dès lors que les conditions fixées dans le Code des assurances sont remplies, un relevé de leurs droits.
6.2. - Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent régime.
Article 7- DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Janvier 2018.
Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’une ratification par la majorité des intéressés dans les conditions identiques à celles retenues par le présent accord de substitution.
Il pourra également être dénoncé, à tout moment, en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des usages, et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois avant la date anniversaire du contrat.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ci-après annexé entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
A Rennes, le 19 Décembre 2017
Fait en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
L’exemplaire destiné au personnel sera conservé par le secrétaire du comité d’entreprise en sa qualité de mandataire du personnel intéressé.
Pour NEOTOA
M xxxxx
Pour les salariés :
M xxxxx et M xxxxxx
mandatées à cet effet.
Annexes :
Contrat d’assurance de retraite à cotisations définies
Procès-verbal du vote des salariés
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