Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'une astreinte" chez HABITAT 35 - NEOTOA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HABITAT 35 - NEOTOA et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519004283
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : NEOTOA
Etablissement : 34749837000027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE NEOTOA PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE
ENTRE
L’OPH D’ILLE ET VILAINE NEOTOA dont le siège social est situé 41 boulevard de Verdun à Rennes, représenté par en sa qualité de Directeur Général,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical.
Ci-après désignées ‘’les parties’’
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de l’opération de fusion absorption de DINAN HABITAT par NEOTOA, les systèmes d’informations des deux organismes doivent être homogénéisés pour être opérationnel au 1er Janvier 2020.
Aussi, il est prévu que le plan de bascule des données informatiques de Dinan Habitat vers celui de Neotoa sera réalisé en lien avec le prestataire informatique au cours du mois de décembre 2019 et notamment au cours de 3 périodes suivantes :
- les samedi 07 décembre et dimanche 08 décembre 2019
- les samedi 14 décembre et dimanche 15 décembre 2019
- les jeudi 26 décembre, vendredi 27 décembre, samedi 28 décembre et dimanche 29 décembre 2019
Ces opérations requièrent la mobilisation de certains collaborateurs, hors temps de travail, notamment les week-ends par assistance téléphonique. Pour ce faire, les parties entendent mettre en œuvre un dispositif d’astreinte.
Le recours au dispositif d’astreinte résulte principalement de la nécessité, pour le pôle des systèmes d’information, de mobiliser le personnel en dehors de son horaire habituel de travail afin d’assurer, en cas de dysfonctionnements des installations ou de la survenance d’un problème, un support aux équipes informatiques permettant le redémarrage des équipements dans les meilleurs délais et conditions de sécurité.
Les parties se sont donc mises d’accord pour définir et encadrer le recours aux astreintes au sein de Neotoa.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Les modalités d’organisation prévues par le présent accord ne se substituent pas aux dispositions actuellement en vigueur en matière d’aménagement du temps de travail.
Les stipulations du présent accord complètent donc le dispositif en vigueur et n’ont vocation à s’appliquer que lors des périodes spécifiques détaillées ci-avant nécessitant la mise en place d’astreintes afin de permettre le déploiement du plan de bascule informatique inhérent au processus de fusion.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de Neotoa mais sont concernés principalement les salariés ayant collaboré aux ateliers de mise en œuvre des itérations informatiques dont la liste figure en annexe 1.
Afin de structurer au mieux l’organisation de ces astreintes, un découpage par métier sera instauré. Ce découpage permettra une programmation individuelle des astreintes.
De manière exceptionnelle, il pourra être admis qu’un salarié volontaire ne faisant pas partie de la liste évoquée précédemment soit amené à effectuer de l’astreinte pour répondre à un besoin bien précis de l’organisation.
La mise en place de cette astreinte exceptionnelle sera alors remise à la décision du Responsable de Pôle concerné avec information par e-mail au service Ressources Humaines.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION
Article 3.1. La période d’astreinte
L’article L.3121-9 du Code du travail définit que « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.
Les périodes d’astreinte sont définies de la façon suivante :
Astreinte « samedi » : de 9h à 18 h
Astreinte « dimanche » : de 9h à 18h
Astreinte « semaine » : les jeudi et vendredi de 9h à 18h
Article 3.2. Le temps d’intervention sur site :
Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail. Le temps d’intervention sur site est du temps de travail effectif.
L’intervention doit avoir pour objet de résoudre une problématique nécessitant une intervention urgente que l’assistance téléphonique n’a pas permis de résoudre.
Article 3.3. Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site
En cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et le lieu de l’intervention) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3.4. Le temps d’intervention de prise en main à distance
L’intervention d’astreinte par prise en main à distance est constituée lorsqu’un problème est résolu (ou tenté d’être résolu) par l’action de l’astreignant sans qu’il ait besoin de déplacer sur site.
La prise en main à distance est assimilée à du temps de travail effectif, mais doit pouvoir être dûment justifiée.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES
Article 4.1 Détermination des astreignants
La mise en place d’une astreinte se fait sur décision du Responsable de Pôle des Systèmes d’Information.
Le N+1 et le service des Ressources Humaines doivent en être informés en amont de cette mise en place.
Dans un premier temps, il sera fait appel au volontariat auprès des salariés ayant participé aux ateliers et disposant des compétences requises.
En cas d’indisponibilité de ces derniers ou à défaut de volontaires en nombre suffisant il sera fait appel à des salariés volontaires possédant les compétences requises.
Dans le but de favoriser la conciliation de l’organisation des astreintes et des contraintes personnelles et avec l’intention de faciliter l’équilibre vie privée et vie professionnelle, un planning sera mis en place sur la période concernée 15 jours avant le début de l’astreinte.
Ce planning sera commun à tout l’office de façon à rendre lisible la couverture de l’astreinte, par compétences, tout au long de la période.
Article 4.2 Remplacement
Si un salarié planifié pour être d’astreinte souhaite permuter avec un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord explicite de l’autre salarié.
ARTICLE 5 – MODALITES D’INTERVENTION
Article 5.1 Mobilisation de l’astreinte
La décision de solliciter un collaborateur - dit astreignant - doit être prise par le Responsable du Pôle des Systèmes d’information ou un membre de l’encadrement présent.
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être en permanence joignable.
Compte tenu de sa compétence, il juge lui-même du mode de résolution le plus adapté pour résoudre le problème.
Cette intervention devra intervenir au plus tard dans l’heure suivant la sollicitation. Il apparaît donc essentiel que le diagnostic de l’astreignant sur le mode de résolution adapté soit le plus juste.
ARTICLE 6 : REPOS ET TEMPS D’INTERVENTION :
Article 6.1 Principe général
Une attention particulière sera portée sur le volume des heures d’intervention en période d’astreinte, afin de veiller à ce que, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre du travail quotidien et hebdomadaire du salarié, elles soient respectueuses des durées maximales de travail et des durées de repos minimales prévues par la loi.
Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont respectivement de 11 heures et 35 heures consécutives.
Ainsi, en cas d’intervention sur site, si le repos est interrompu et nécessite le décalage éventuel de la période travaillée suivante, ce décalage obligatoire sera sans conséquence sur la rémunération et/ou sur la constitution éventuelle des droits à RTT pour le salarié concerné.
Article 6.2 Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Le planning des astreintes sera élaboré de façon à respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 7 – CONTREPARTIES
Le salarié placé en astreinte perçoit une contrepartie forfaitaire, ainsi que des contreparties découlant des temps d’intervention décomptés.
Article 7.1 Forfait d’intervention
Forfait d’astreintes
Une indemnité forfaitaire sera versée au salarié, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas :
Astreinte « samedi » : de 9h à 18 h : 87,5 euros bruts
Astreinte « dimanche » : de 9h à 18h : 87,5 euros bruts
Astreinte « jour semaine » : les jeudi et vendredi de 9h à 18h : 87,5 euros bruts par jour
b) Appels téléphoniques et prise en main à distance
L’indemnité forfaitaire mentionnée précédemment n’intègre pas la rémunération du temps passé à répondre à tous les appels téléphoniques ainsi que le temps passé pour résoudre un incident à distance au moyen d’un ordinateur qui sont considérés comme du temps de travail effectif dès la première minute.
Ce temps d’intervention pourra, au choix du salarié, être payé ou récupéré selon les modalités suivantes :
Rémunéré au taux horaire de base du salarié ;
Récupéré à hauteur de de la période d'intervention dans les deux mois suivant le mois de sa réalisation.
c) Déplacement et intervention sur site
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du travail.
S’il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires. Ces heures seront rémunérées selon la législation en vigueur.
Le temps d’intervention (temps de travail effectif) pourra, au choix du salarié, être payé ou récupéré selon les modalités suivantes :
Rémunéré au taux horaire de base du salarié ;
Récupéré à hauteur de de la période d'intervention dans les deux mois suivant le mois de sa réalisation.
Article 7.3 Indemnités kilométriques
Le traitement des frais kilométriques occasionnés par une intervention sera effectué par note de frais sur la base de la distance connue entre le domicile et le lieu d’intervention, et ce, selon les règles et barèmes en vigueur au sein de l’office.
ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le jour de sa signature jusqu’au 31 décembre 2019.
Il prendra fin automatiquement à l’échéance de cette période, sans autre formalité.
Dans le cas où, au terme dudit accord, la négociation d’un nouvel accord s’avérerait nécessaire, les parties conviennent de se rencontrer dans le courant du mois de janvier 2020 pour démarrer une négociation sur un nouvel accord collectif d’entreprise relatif à la mise en œuvre d’un dispositif d’astreintes.
ARTICLE 9 - REVISION
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être ouvert une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par e-mail à l’attention du Directeur Général. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.
Une première réunion de révision devra être organisée par la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande. A la fin de cette première réunion, il sera décidé si un processus de révision doit être mis en œuvre.
ARTICLE 10 - DEPOT- PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société.
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :
● en version électronique par le biais de la plateforme :https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
● Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié sur Intranet et auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Rennes, le 6 décembre 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour l’ Organisation Syndicale CGT,
, Directeur Général , Délégué Syndical
ANNEXES
Annexe 1 : Salariés ayant collaboré aux ateliers de mise en œuvre des itérations informatiques
"Isabelle Michaux" | |
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"Audrey Vaudatin" | |
"Julie Ledain" | |
"Annie Morin" | |
"Cécile Richard" | |
"Adeline Flandrois" | |
"Michel Toutirais" | |
"Gaelle Doare" | |
"Lucie Lamore" | |
Julianne Lebihan | |
"Chantal Rossignol" | |
"Valérie Joubin" | |
"Sylvie Briand" | |
"Laure Rault-Verprey" | |
"Sylviane Volberg" | |
"Delphine Martinet" | |
"Catherine Demay" | |
"Catherine Baron" | |
"Helène Kerivel" | |
"Ronan Guyader" | |
"Fabienne Lannuzel" | |
"Catherine Tellep » | |
"Françoise Le Frapper" | |
"Thérèse Rivière" | |
"Frédéric Tachen" | |
Vanessa Leizour | |
Patrick Loyer | |
Nahalie Corlay | |
Isabelle Veillerobe |
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