Accord d'entreprise "Accord issu des négociations obligatoires au titre de l'année 2020" chez SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09319003852
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET
Etablissement : 34796082500052 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-26
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2020
Entre
La société SODEXI, située zone cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
Le syndicat CFDT
Le syndicat CGT,
D’autre part,
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Préambule :
Les Représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 04 décembre 2019, 09 décembre 2019, et 13 décembre 2019 afin d’aborder la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail en vue de l’année 2020.
Les Organisations Syndicales ont porté à la connaissance de l’employeur leurs revendications lesquelles sont reprises en annexe du présent accord.
Lors des réunions de négociation, tous les thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés.
Soucieuses de reconnaitre les efforts de tous durant l’année 2019, la direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en œuvre des mesures touchant l’intégralité des personnels tout en favorisant le pouvoir d’achat des salariés les plus modestes.
A l’issue des différentes séances de négociation, l’employeur en accord avec les Organisations Syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2020, les points suivants :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Sodexi.
Article 2 : Cadre juridique
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 3 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.
Article 4 : Clause de suivi
La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant les jours enfant malade, les jours d’absence autorisée non payés. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.
Article 5 : Objet de l’accord
A/ Augmentation Générale
Augmentation générale des salaires de base de décembre 2019, de 1% à l’ensemble des salariés.
L’augmentation sera appliquée à compter du 1er janvier 2020, donc pour la première fois sur le bulletin de paie du mois de janvier.
Elle aura pour conséquence l’augmentation des primes liées au taux horaire.
B/ Jours Enfant Malade
Il est rappelé que selon l’article L.1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
En vertu du présent accord :
- la durée maximum de ce congé pour enfant malade est portée de trois à cinq jours, si l’enfant dont la maladie ou l’accident est constaté est âgé de moins de 3 ans (ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans) ;
Par ailleurs, 3 de ces 5 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
- pour le salarié ne remplissant pas les conditions d’âge et/ou de nombre d’enfants définis à l’alinéa précédent, la durée maximum de ce congé pour enfant malade est d’une durée maximum de trois jours.
Ces 3 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Cet article se substitue à toutes les autres dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement, et faisant référence aux jours de congés enfant malade ou communément appelés jours enfant malade.
Afin de bénéficier du dispositif décrit au présent article, le salarié doit fournir, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ainsi que de la nécessité de la présence du salarié auprès de l’enfant.
C/ Jour d’absence autorisée non payé
Chaque salarié a la possibilité de bénéficier de deux jours d’absence non rémunérés par an, sans requérir l’autorisation expresse de l’entreprise, dans les conditions définies ci-après :
1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard le jour même de l’absence et avant l’heure de fin de vacation prévue.
1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard la veille de l’absence.
Les absences entrant dans le cadre de ces 2 jours d’absence autorisée non payés, sont prises en compte en tant qu’absences justifiées au prorata de l’absence pour le calcul de la prime de présentéisme en vigueur dans l’entreprise.
Ces 2 jours d’absence autorisée ne pourront pas être utilisés dès lors qu’un évènement spécifique est programmé sur la journée (formation, visite médicale, entretien, …)
Cette mesure est prise pour une durée déterminée : elle sera applicable sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
D/ Prime de pouvoir d’achat
Dans le cadre de la reconduction de la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les signataires actent le paiement d’une prime de pouvoir d’achat aux salariés, ayant un contrat de travail SODEXI à la date de versement la prime, selon les modalités ci-dessous, à l’exception des 6 directeurs (Directeur Général, Directeur des Ressources Humaines, Directeur Administratif et Financier, Directeur des Systèmes d’Information, Directeur des Opérations, Directeur Technique et Immobilier) qui en sont exclus :
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel < à 3 000 euros bruts :
Versement d’une prime d’un montant de sept cents euros (700€)
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel > ou = à 3 000 euros bruts :
Versement d’une prime d’un montant de quatre cent cinquante euros (450€)
Le montant de cette prime s’entend pour un salarié présent toute l’année 2019 à temps plein.
Le montant de cette prime varie en fonction de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2019 et la durée de travail prévue au contrat.
Exemples :
Pour un salarié présent toute l’année 2019 à temps partiel, le montant de la prime exceptionnelle sera calculé au prorata de la durée du temps de travail prévu au contrat.
Pour un salarié à temps plein entré en cours d’année 2019, le montant de la prime exceptionnelle sera calculé au prorata de la durée effective de présence pendant l’année.
Pour un salarié entré en cours d’année 2019 et à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de la durée effective de présence pendant l’année et de la durée du temps de travail prévue au contrat.
En cas de période de suspension de contrat pendant l’année 2019 (autre que congé maternité, paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence), le montant de la prime sera calculé au prorata de la durée effective de présence pendant l’année.
Conformément aux dispositions légales relatives à la prime de pouvoir d’achat, il s’agit d’un montant net pour tous les salariés ayant perçu sur l’année 2019 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.
Pour les salariés ayant perçu sur l’année 2019 une rémunération supérieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC, le montant de cette prime est brut et donc assujetti aux cotisations, contributions et impôts sur le revenu.
Cette prime de pouvoir d’achat sera versée au plus tôt en janvier 2020 en fonction de la date de publication de la loi au Journal Officiel. A défaut, elle sera versée au plus tard le mois suivant la publication de la loi au JO.
E/ Salaire de base des Techniciens Logistique et Distribution
A compter du 1er janvier 2020, les techniciens Logistique et Distribution niveau 1 ayant une ancienneté d’au moins 5 ans au poste passent niveau 2, conformément à la grille des salaires mise à jour et annexée au présent accord.
Cette mesure s’accompagnera d’un avenant au contrat de travail des 3 salariés concernés dont la liste est annexée au présent accord.
F/ Salaire de base des Régulateurs de charge
A compter du 1er janvier 2020, les régulateurs de charge niveau 2 ayant une ancienneté d’au moins 10 ans au poste, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base de décembre 2019 de soixante-quatre (64) euros bruts incluant l’augmentation générale prévue à l’article 5-A du présent accord, conformément à la grille des salaires mise à jour et annexée au présent accord.
L’intitulé du poste provisoire est « régulateur de charge niveau 3 » en catégorie socio-professionnelle « Employé ». La direction et les organisations syndicales signataires du présent accord s’engage à se rencontrer au cours du 1er semestre 2020, pour arrêter l’intitulé définitif du poste. La mise à jour de la fiche de poste est annexée au présent accord.
Cette mesure s’accompagnera d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.
G/ Augmentation de la majoration de l’heure de nuit
Augmentation de 5% de la majoration de l’heure de nuit à partir du 1er janvier 2020, sans effet rétroactif. Seront donc concernées par cette augmentation, les majorations des heures de nuit réalisées à compter du 1er janvier 2020.
La majoration de l’heure de nuit passe ainsi de 2,52 € à 2,65 € / heure de nuit réalisée.
Les modalités et règles d’attribution restent inchangées.
H/ Abondement PEE
Les parties s’engagent à modifier le règlement du Plan d’Epargne de l’Entreprise par un avenant n°12 relatif au montant du versement mensuel du salarié sur son PEE.
Cet avenant aura pour objet d’ouvrir droit à un abondement de 100% pour un versement mensuel du salarié sur son PEE, jusqu’à 40 €.
Les autres modalités restent inchangées.
I/ Prise en charge de la cotisation « mutuelle » en cas de décès d’un salarié
En cas de décès d’un de ses salariés, l’entreprise prend en charge à 100% de la cotisation « mutuelle » (régime frais de santé) pendant 3 mois au bénéfice de ses ayants droits, à la condition expresse que le salarié défunt ait adhéré à la cotisation Famille.
Article 6 : Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Bien que les stipulations aux points A,E,F,G,H et I s’appliquent pur une durée indéterminée, il est conclu pour une période déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.
Article 8 : Notification, Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sans de l’article L2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail
Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny (93).
Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt à l’exception de l’annexe 4.
Fait à Roissy CDG, le 26 décembre 2019
Directeur Général
Pour la CFDT Pour la CGT
ANNEXE 1 : Grilles des salaires
ANNEXE 2 : Descriptif de poste « Régulateur de charge »
ANNEXE 3 : Présentations des revendications des OSR
ANNEXE 4 : Liste des salariés concernés par le point E du présent accord
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