Accord d'entreprise "Un accord issu des NAO au titre de l'année 2018" chez SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A09318007985
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXI
Etablissement : 34796082500052 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-08

ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2018

Entre

La société SODEXI, située zone cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CGT,

  • Le syndicat CFDT,

D’autre part,

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Préambule :

Les Représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 30 novembre 2017, 4 décembre 2017, 11 décembre 2017, et 15 décembre 2017 afin d’aborder la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Cet accord, d'un niveau exceptionnel, tient compte des efforts produits par l'ensemble du personnel, et récompense le redressement remarquable constaté en 2017.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Sodexi.

Article 2 : Cadre juridique

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer une fois au cours de l’année d’application du présent accord, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.

Article 4 : Clause de suivi

La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant les jours enfant malade, les jours d’absence autorisée non payés et la valorisation de la périodicité (l’ancienneté) au poste. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.

Article 5 : Objet de l’accord

A/ Augmentation Générale

Le présent accord acte une augmentation générale des salaires de base de décembre 2017, de 1,5% à l’ensemble des salariés, avec un montant minimum d’augmentation garanti de 45 euros brut pour un salarié à temps plein (proratisé pour le salarié à temps partiel).

L’augmentation sera appliquée au 1er janvier 2018 et aura pour conséquence l’augmentation des primes liées au taux horaire.

B/ Jours Enfant Malade

Il est rappelé que selon l’article L.1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

En vertu du présent accord :

- la durée maximum de ce congé pour enfant malade est portée à cinq jours, dont 3 jours indemnisés pour l’année civile 2018, si l’enfant dont la maladie ou l’accident est constaté est âgé de moins de 3 ans ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ;

- pour le salarié ne remplissant pas les conditions d’âge et de nombre d’enfants définis à l’alinéa précédent, la durée maximum de ce congé pour enfant malade est d’une durée maximum de 3 indemnisés pour l’année civile 2018.

Cet article se substitue à toutes les autres dispositions, pratiques et usages en vigueur ultérieurement et faisant référence aux jours de congés enfant malade ou communément appelés jours enfant malade.

Afin de bénéficier du dispositif décrit au présent article, le salarié doit fournir, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ainsi que de la nécessité de la présence du salarié auprès de l’enfant.

C/ Jour d’absence autorisée non payé

Chaque salarié a la possibilité de bénéficier de deux jours d’absence non rémunérés par an pour l’année 2018, dans les conditions définies ci-après :

1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard le jour même de l’absence et avant l’heure de fin de vacation prévue.

1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard la veille de l’absence.

Les absences entrant dans le cadre de ces 2 jours d’absence autorisée non payés, sont prises en compte en tant qu’absences justifiées au prorata de l’absence pour le calcul de la prime de présentéisme en vigueur dans l’entreprise.

D/ Valorisation de la « périodicité (ancienneté) au poste »

Afin de reconnaître la fidélité et l’expérience acquise par le salarié, les signataires conviennent de valoriser l’ancienneté sur le poste.

A ce titre, le salarié ayant une ancienneté de 5 ans ou plus sur un même poste et même niveau, bénéficie d’une augmentation de son salaire de base mensuel de 40 euros brut pour un salarié à temps plein (proratisé au temps de travail contractuel pour un temps partiel).

Cette augmentation est appliquée le mois suivant celui au cours duquel le salarié acquiert l’ancienneté sur le poste requise.

Les signataires conviennent que l’augmentation définie au présent article sera prise en compte pour le calcul de toute prime indexée sur le taux horaire de la rémunération du salarié.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018, sans effet rétroactif.

L’ancienneté requise pour le bénéfice de l’augmentation prévue au présent article s’apprécie à compter de la date d’entrée au poste occupé par le salarié.

Exemples :

Entrée sur le poste occupé tel que défini au présent article Application de l'augmentation définie au présent article
jusqu'en décembre 2012 En janvier 2018
En janvier 2013 En février 2018
En février 2013 En mars 2018
En mars 2013 En avril 2018
En avril 2013 En mai 2018

Les signataires du présent accord rappellent expressément que le présent article se substitue et met fin à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet, en particulier l’article 3 de l’accord issu de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2003 relatif à la validation de la périodicité sur poste.

E/ IKV – Indemnité Kilométrique

Il est convenu d’une augmentation de 4% de l’indemnité kilométrique à compter du 1er janvier 2018 sans aucun effet rétroactif, soit :

  • du 1er au 40ème kilomètre effectué quotidiennement : + 0,009 €/Km soit une indemnité de 0,246 € / km

  • du 41ème au 80ème kilomètre effectué quotidiennement : + 0,008 €/Km soit une indemnité de 0,216 € / km

L’indemnité kilométrique est versée pour chaque jour travaillé, jusqu’à 80 kms maximum aller/retour.

Les autres modalités et règles d’attribution de l’indemnité kilométrique restent inchangées.

F/ Abondement sur PEE

Les parties s’engagent à modifier le règlement Plan d’Epargne de l’Entreprise par un avenant n°11 relatif au montant du versement mensuel du salarié sur son PEE.

Cet avenant aura pour objet d’ouvrir droit à un abondement de 100% pour un versement mensuel du salarié sur son PEE, de 10 € ou 20 € ou 25 € ou 30 € ou 35 €.

Les autres modalités restent inchangées.

Article 6 : Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une période déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du Val d’Oise, et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency (95).

Fait à Roissy CDG, le 08 janvier 2018

Directeur Général Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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