Accord d'entreprise "ACCORD ISSU DES NAO AU TITRE DE L'ANNEE 2019" chez SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI et les représentants des salariés le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319001472
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET
Etablissement : 34796082500052 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2019
Entre
La société SODEXI, située zone cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CGT
D’autre part,
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Préambule :
Les Représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 05 décembre 2018, 10 décembre 2018, 13 décembre 2018, et 19 décembre 2018 afin d’aborder la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les Organisations Syndicales ont porté à la connaissance de l’employeur leurs revendications qui ont été abordées dans le cadre de la négociation.
Après les différentes séances de négociation, l’employeur en accord avec les Organisations Syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2019, les points suivants :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Sodexi.
Article 2 : Cadre juridique
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 3 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer fin juillet 2019, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin d’une part de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées, et d’autre part d’étudier la mise en oeuvre d’une mesure complémentaire en fonction du contexte et des résultats de l’entreprise.
Article 4 : Clause de suivi
La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant les jours enfant malade, les jours d’absence autorisée non payés et les avancées relatives à la détermination des modalités de mise en œuvre d’augmentation individuelle. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.
Article 5 : Objet de l’accord
A/ Augmentation Générale
Le présent accord acte une augmentation générale des salaires de base de décembre 2018, de 1,1% à l’ensemble des salariés.
L’augmentation sera appliquée au 1er janvier 2019 et aura pour conséquence l’augmentation des primes liées au taux horaire.
B/ Jours Enfant Malade
Il est rappelé que selon l’article L.1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
En vertu du présent accord :
- la durée maximum de ce congé pour enfant malade est portée à cinq jours, dont 3 jours indemnisés pour l’année civile 2019, si l’enfant dont la maladie ou l’accident est constaté est âgé de moins de 3 ans ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ;
- pour le salarié ne remplissant pas les conditions d’âge et de nombre d’enfants définis à l’alinéa précédent, la durée maximum de ce congé pour enfant malade est d’une durée maximum de 3 indemnisés pour l’année civile 2019.
Cet article se substitue à toutes les autres dispositions, pratiques et usages en vigueur ultérieurement et faisant référence aux jours de congés enfant malade ou communément appelés jours enfant malade.
Afin de bénéficier du dispositif décrit au présent article, le salarié doit fournir, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ainsi que de la nécessité de la présence du salarié auprès de l’enfant.
C/ Jour d’absence autorisée non payé
Chaque salarié a la possibilité de bénéficier de deux jours d’absence non rémunérés par an pour l’année 2019, dans les conditions définies ci-après :
1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard le jour même de l’absence et avant l’heure de fin de vacation prévue.
1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard la veille de l’absence.
Les absences entrant dans le cadre de ces 2 jours d’absence autorisée non payés, sont prises en compte en tant qu’absences justifiées au prorata de l’absence pour le calcul de la prime de présentéisme en vigueur dans l’entreprise.
Ces 2 jours d’absence autorisée ne pourront pas être utilisés dès lors qu’un évènement est programmé sur la journée (formation, visite médicale, entretien,…)
D/ Mesure d’Augmentation individuelle
Les signataires du présent accord actent pour la mise en œuvre d’une mesure d’augmentation individuelle dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire à compter de 2020. Les modalités, le périmètre et le calendrier de mise en place seront définis durant l’année 2019.
E/ Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les signataires actent le paiement d’une prime de pouvoir d’achat aux salariés ayant un contrat de travail SODEXI au 31 décembre 2018, selon les modalités ci-dessous :
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel < à 3000 euros bruts :
Versement d’une prime d’un montant de cinq cent cinquante euros (550€)
Pour les salariés ayant un salaire de base mensuel > ou = à 3 000 euros bruts :
Versement d’une prime d’un montant de quatre cent cinquante euros (450€)
Le montant de cette prime s’entend pour un salarié présent toute l’année 2018 à temps plein.
Le montant de cette prime varie en fonction de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2018 et la durée de travail prévue au contrat.
Exemples :
Pour un salarié présent toute l’année 2018 à temps partiel, le montant de la prime exceptionnelle sera calculée au prorata de la durée du temps de travail prévu au contrat.
Pour un salarié à temps plein entré en cours d’année 2018, le montant de la prime exceptionnelle sera calculé au prorata de la durée effective de présence pendant l’année.
Pour un salarié entré en cours d’année 2018 et à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de la durée effective de présence pendant l’année et de la durée du temps de travail prévue au contrat.
En cas de période de suspension de contrat pendant l’année 2018 (ex : congé sabbatique, congé parental…), le montant de la prime sera calculé au prorata de la durée effective de présence pendant l’année.
Conformément aux dispositions légales relatives à la prime de pouvoir d’achat, il s’agit d’un montant net pour tous les salariés ayant perçu sur l’année 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.
Pour les salariés ayant perçu sur l’année 2018 une rémunération supérieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC, le montant de cette prime est brut et donc assujetti aux cotisations, contributions et impôts sur le revenu.
Cette prime de pouvoir d’achat sera versée en janvier 2019.
E/ Salaire de base des Techniciens de vols et Techniciens de trafic
Les signataires du présent accord actent l’alignement du salaire de base mensuel du Technicien Traitement de vols 1er niveau et du Technicien de trafic 1er niveau, au salaire de base mensuel du Technicien de réception 1er niveau et du Technicien clientèle 1er niveau, à compter du 1er janvier 2019 sans effet rétroactif, en sus de l’augmentation générale prévue à l’article 5 A/ du présent accord.
F/ Plan d’action et d’accompagnement du salarié en situation d’inaptitude totale
Les parties s’accordent pour la mise en œuvre d’un plan d’action visant à accompagner le salarié dans une démarche de réorientation professionnelle.
A ce titre une commission d’accompagnement créée au sein de l’entreprise, aura en charge d’étudier la situation du salarié qui en fera la demande et de l’accompagner dans ses démarches auprès des organismes.
Article 6 : Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une période déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du Val d’Oise, et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny (93).
Fait à Roissy CDG, le 28 décembre 2018
Direction Générale Pour la CFDT
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