Accord d'entreprise "ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2022" chez SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09321007987
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI
Etablissement : 34796082500052 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19

ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2022

Entre

La société SODEXI, située zone cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CGT,

D’autre part,

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Préambule :

Les Représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 24 septembre 2021, 1er, 08 et 18 octobre 2021 afin d’aborder la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail en vue de l’année 2022.

Malgré un contexte économique difficile, cette négociation tient compte des efforts produits par l'ensemble du personnel, et récompense l’investissement de chacun notamment lié à l’activité Fosses et au déménagement d’une grande partie des opérations à G1XL.

A ce titre, l’employeur en accord avec les Organisations Syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2022, les points suivants :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Sodexi.

Article 2 : Cadre juridique

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.

Article 4 : Clause de suivi

La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant les jours enfant malade, les jours d’absence autorisée non payés. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.

Article 5 : Objet de l’accord

A/ Jours Enfant Malade

Il est rappelé que selon l’article L.1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

En vertu du présent accord :

- la durée maximum de ce congé pour enfant malade est portée de trois à cinq jours, si l’enfant dont la maladie ou l’accident est constaté est âgé de moins de 3 ans (ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans) ;

Par ailleurs, 3 de ces 5 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

- pour le salarié ne remplissant pas les conditions d’âge et/ou de nombre d’enfants définis à l’alinéa précédent, la durée maximum de ce congé pour enfant malade est d’une durée maximum de trois jours.

Ces 3 jours donneront lieu au maintien de la rémunération. Ce maintien de rémunération s’appliquera pour une durée déterminée, sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Cet article se substitue à toutes les autres dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement, et faisant référence aux jours de congés enfant malade ou communément appelés jours enfant malade.

Afin de bénéficier du dispositif décrit au présent article, le salarié doit fournir, un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident ainsi que de la nécessité de la présence du salarié auprès de l’enfant.

B/ Jour d’absence autorisée non payé

Chaque salarié a la possibilité de bénéficier de deux jours d’absence non rémunérés par an, sans requérir l’autorisation expresse de l’entreprise, dans les conditions définies ci-après :

1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard le jour même de l’absence et avant l’heure de fin de vacation prévue.

1 jour d’absence autorisée non payé sous réserve que le salarié en informe formellement son responsable hiérarchique et/ou l’agence planning (Pôle Service au Personnel) au plus tard la veille de l’absence.

Les absences entrant dans le cadre de ces 2 jours d’absence autorisée non payés, sont prises en compte en tant qu’absences justifiées au prorata de l’absence pour le calcul de la prime de présentéisme en vigueur dans l’entreprise.

Ces 2 jours d’absence autorisée ne pourront pas être utilisés dès lors qu’un évènement spécifique est programmé sur la journée (formation, visite médicale, entretien, …)

Cette mesure est prise pour une durée déterminée : elle sera applicable sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

C/ Prise en charge de la cotisation « mutuelle » en cas de décès d’un salarié

En cas de décès d’un de ses salariés, l’entreprise prend en charge à 100% la cotisation « mutuelle » (régime frais de santé) pendant 3 mois au bénéfice de ses ayants droits, à la condition expresse que le salarié défunt ait adhéré à la cotisation Famille.

Cette mesure est prise pour une durée déterminée : elle sera applicable sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

D/ Grilles des salaires

L’employeur en accord avec les Organisations Syndicales, modifie les grilles de salaires comme suit :

  • La création d’un niveau 3 pour l’agent piste et magasin

  • La création d’un niveau 3 pour l’opérateur traitement documentaire

  • Le délai de passage entre le niveau 1 et le niveau 2 pour le technicien réception

  • La réduction du délai de passage automatique entre le niveau 1 et le niveau 2 pour les postes d’agent piste et magasin, régulateur de charges et opérateur traitement documentaire.

Les grilles de salaires modifiées sont annexées au présent accord et entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

E/ Augmentation Catégorielle

Soucieuse de reconnaitre l’expertise et la technicité des salariés les plus anciens dans leur fonction, il est accordé une augmentation du salaire de base de 0,7 % des niveaux les plus hauts des grilles de salaires des opérations. En cas de niveau unique le 0,7 % s’appliquera sur le niveau à l’exception de la fonction agent de magasin.

Cette augmentation de 0,7 % du salaire de base est étendue à la grille de salaires de la filière administrative et à l’encadrement.

L’augmentation sera appliquée à compter du 1er janvier 2022 et aura pour conséquence l’augmentation des éléments variables liés au taux horaire.

Les nouvelles grilles de salaires sont annexées au présent accord.

 

F/ IKV – Indemnité Kilométrique

Il est convenu d’une augmentation de 5% de l’indemnité kilométrique à compter du 1er janvier 2022 sans aucun effet rétroactif, soit :

  • Du 1er au 40ème kilomètre effectué quotidiennement : + 0,012 €/Km soit une indemnité de 0,258 € / km

  • Du 41ème au 80ème kilomètre effectué quotidiennement : + 0,0011 €/Km soit une indemnité de 0,227 € / km

L’indemnité kilométrique est versée pour chaque jour travaillé, jusqu’à 80 kms maximum aller/retour.

Les autres modalités et règles d’attribution de l’indemnité kilométrique restent inchangées.

G/ Déplafonnement de la prime d’ancienneté

Il est convenu de déplafonner le taux de la prime d’ancienneté comme suit :

+ 0,5 pour le taux d’ancienneté des salariés ayant 16 ans d’ancienneté, soit un taux de 15,5%

+ 1 pour le taux d’ancienneté des salariés ayant 17 ans et plus, soit un taux de 16%

Ces taux applicables à compter du 1er janvier 2022 sans effet rétroactif, pour les salariés ayant une ancienneté de 16 ans et 17 ans et +, sont donc les suivants :

  OUVRIER EMPLOYE AM CADRES
16 - 17 ans 15,5% 15,5% 15,5% 15,5%
17 ans et + 16% 16% 16% 16%

H/ Négociation Annuelle Obligatoire 2023 et 2024

Il est convenu à l’occasion des NAO 2023 et 2024, de poursuivre la transformation des grilles de salaires et d’étudier les catégories ci-dessous mentionnées :

Pour la NAO 2023 :

  • Assistant Logistique et Distribution,

  • Agent de réception,

  • Assistant clientèle.

Pour la NAO 2024 :

  • Technicien clientèle,

  • Technicien Interface,

  • Technicien Dédouanement,

  • Technicien de trafic,

  • Technicien de vols,

  • Technicien d’exploitation.

Article 6 : Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

A l’exception des stipulations prévues aux points D, E, F et G qui s’appliquent pour une durée indéterminée, il est conclu pour une période déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.

Article 8 : Notification, Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sans de l’article L2231-5 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail

  • Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny (93).

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Roissy CDG, le 19 octobre 2021

Directeur Général

Pour la CFDT Pour la CGT

ANNEXE 1 : Revendications de la CFDT

ANNEXE 2 : Revendications de la CGT

ANNEXE 3 : Grilles des salaires applicables à compter du 1er janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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