Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2019" chez CAPITOLE PRESTATIONS
Cet accord signé entre la direction de CAPITOLE PRESTATIONS et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002021
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITOLE PRESTATIONS
Etablissement : 34818955600031
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2019
REF CAPRES / NA
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CAPITOLE PRESTATIONS, SARL au capital de 7 622,45 €, dont le siège social est situé 106 Avenue Tolosane - 31520 Ramonville St Agne, RCS 348 189 556 000 31, représentée par Madame XX XX, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical
Le syndicat XX, représenté par Monsieur XX XX, son délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
1 – Engagement d’ouvrir des négociations
La Direction de la société CAPITOLE PRESTATIONS et les organisations syndicales représentatives s’engagent à entamer la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dans le but de parvenir à un accord unique regroupant un maximum des thèmes, ci-dessous.
La Direction et les Syndicats ont convenus d’aborder les thèmes suivants :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Les modalités de mise en place dans l’entreprise d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’épargne salariale
L’égalité professionnelle et salariale entre les Femmes et les Hommes
2 – Calendrier des négociations et revendications
Le calendrier est fixé comme suit :
13 mars 2019
22 mars 2019
A l’occasion de ces rencontres, les organisations syndicales représentatives ont exprimé les revendications suivantes :
Le Syndicat XX :
Augmentation de 4 % sur le taux horaire à l’ensemble des salariés
Revalorisation de la prime dite de 13ème mois à hauteur d’un salaire de base avec comme appellation 13ème mois
Revalorisation de la prime d’intéressement à 1 650 euros et modification des modalités d’attribution
Prime divers (Intempérie, Risque, Pénibilité…) de 50 euros net/trimestre
Revalorisation des primes :
Panier repas au maximum URSSAF
Nettoyage à hauteur de 3 euros 50/Jour travaillé
Chaussures à 100 euros net/an
Paiement des dimanches et heures de nuit à tous les salariés
Dimanches et jours fériés payés à 100 %
Heures de nuits payées à 50 %
Prime vacance au mois de mai de 300 euros nets
Heures supplémentaires pour vols retardés payées à 100 %
Dotation exceptionnelle CE œuvres et sociales
Revoir les modalités de dotation RCN de l’ensemble des salariés
Dotation de la prime dites « Prime Macron » à hauteur de 1000 euros maximum
Le Syndicat XX :
Embauche des CDD en CDI
Augmentation des salaires de base de 400 €/mois pour tous
Un vrai 13ème mois pour tous les salariés
Prime d’ancienneté de 3 % calculée sur le brut mensuel global et non sur le salaire de base
Cumulation de points pénibilité (risque d’écrans, canicules, grand froid, pollution, harcèlement, insultes et agressions par les chauffeurs de taxi et racoleurs, nuisances sonores,…) et possibilité de les échanger contre des jours de repos et/ou de l’argent 1 ou 2 fois par an
Indemnisation des heures de nuit à 100 % pour tous les salariés
Majoration des heures de nuit et des jours fériés (1er janvier, 25 décembre et 1er mai) des salariés forfaitisés
A travail égal, salaire égal pour tous
Revalorisation de :
Prime panier à hauteur du plafond
Prime nettoyage à 6 €/jour
Prime chaussures à 80 €/semestre
Prime dimanches et jours fériés à 100 %
Prime vacances d’été à 300 €
Heures supplémentaires pour vol retardés à 100 %
Augmentation du budget des œuvres sociales par un abondement de 20 000 €
Au terme des discussions engagées entre la Direction de la société CAPITOLE PRESTATIONS et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et au regard des demandes clairement exprimées par la majorité des agents, il a été conclu les points suivants :
3 - Egalité professionnelle et salariale entre les Femmes et les Hommes
Lors des réunions, la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été évoquée.
Au terme des discussions engagées entre la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il a été constaté que les salaires moyens sont équilibrés pour l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, la parité est respectée au niveau des Chefs de poste (4H/4F).
L’accès aux postes de Régulation et de supervision est également ouvert aux hommes et aux femmes en fonction des besoins exprimés par l’entreprise.
4 - Indemnité Panier repas Jour
A compter du 1er avril 2019, l’indemnité de panier repas jour sera portée à 6,60 € nets, par jour travaillé.
5 - Indemnisation dotation chaussures
L’ensemble des salariés continuera à bénéficier de l’indemnisation de la dotation chaussure à hauteur de 37 € par semestre, sur présentation d’un justificatif.
6 – Prime d’expérience
L’accord NAO 2008/2009 conclu en date du 21 janvier 2009 prévoyait l’instauration d’une prime d’expérience, complété par l’accord NAO 2012 en date du 24 août 2012, tous deux dénoncés en date du 30 mars 2018 et maintenus dans l’accord de NAO 2018 conclu en date du 29 mai 2018.
Les parties conviennent de maintenir une prime d’expérience selon les modalités suivantes, à savoir :
2 %, calculés sur le salaire de base, seront octroyés à compter de la 4ème année d’ancienneté
1 %, calculés sur le salaire de base, seront octroyés à compter de la 7ème année d’ancienneté
1 %, calculés sur le salaire de base, seront octroyés à compter de la 10ème année d’ancienneté
7 – Cas de retard lié à la relève
L’avenant relatif à l’interprétation de l’article 1 de l’accord de NAO du 22 juillet 2011 conclu en date du 23 septembre 2011, dénoncé en date du 30 mars 2018 et maintenu dans l’accord de NAO 2018 conclu en date du 29 mai 2018, prévoyait le cas de retard lié à la relève.
Les parties conviennent de maintenir le cas de retard lié à la relève selon les modalités suivantes, à savoir :
Lors de la relève, lorsque, du fait de l’entreprise, un salarié est amené à dépasser de plus de 15 minutes l’horaire de fin de service initialement prévu, l’heure ainsi commencée est intégralement payée (si le retard est du fait du salarié, ce dernier ne sera pas concerné par le présent article).
8 – Cas des vols retardés
L’avenant relatif à l’interprétation de l’article 1 de l’accord de NAO du 22 juillet 2011 conclu en date du 23 septembre 2011, dénoncé en date du 30 mars 2018 et maintenu dans l’accord de NAO 2018 conclu en date du 29 mai 2018, prévoyait le cas de retard lié à la relève.
Les parties conviennent de maintenir le cas des vols retardés lié à la relève selon les modalités suivantes, à savoir :
En cas de vols retardés, lorsque le salarié est amené à poursuivre son activité au-delà de l’horaire de fin de service initialement prévu, l’heure ainsi commencée est intégralement payée.
9 – Paiement des jours fériés, hors Agents forfaitisés
L’accord NAO 2014 conclu le 12 novembre 2014, dénoncé en date du 30 mars 2018 et maintenu dans l’accord de NAO 2018 conclu en date du 29 mai 2018, prévoyait le paiement des jours fériés.
Les parties conviennent de maintenir le paiement des jours fériés selon les modalités suivantes, à savoir :
En dehors des 3 jours fériés majorés à 100 % (1er janvier, 1er mai, 25 décembre) pour l’ensemble des salariés, les heures réalisées lors des autres jours fériés seront majorées à 50 % au lieu de 25 %, exclusion faite des agents forfaitisés (Le paiement des majorations relatives aux jours fériés, étant déjà inclus dans leur rémunération forfaitaire).
10 - Repos compensateur de nuit
Les agents ayant effectué des heures de nuit au cours de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, pourront bénéficier d’un repos compensateur, à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1, comme suit, à savoir :
Les salariés ayant effectué entre 78 heures de nuit et 179 heures de nuit, pourront bénéficier d’un repos compensateur forfaitaire de 1 jour annuel.
Les salariés ayant effectué entre 180 heures de nuit et 269 heures de nuit, pourront bénéficier d’un repos compensateur forfaitaire de 2 jours annuels.
Les salariés ayant effectué au moins 270 heures de nuit, pourront bénéficier d’un repos compensateur forfaitaire de 3 jours annuels.
Les jours non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus.
11 - Prime dite de « 13ème mois »
La prime dite de « 13ème mois » est maintenue à montant de 950 euros net.
Seuls seront bénéficiaires de cet avantage les salariés de CAPITOLE PRESTATIONS ayant, à la date de versement, soit au 31 décembre 2019, une ancienneté d’un an et ne bénéficiant pas d’un avantage similaire acquis individuellement.
Le versement interviendra pour l’année en cours avec le salaire du mois de décembre 2019.
Cette prime sera supprimée si une prime conventionnelle du même type (13ème mois, PFA, PCA, etc.) venait à être créée.
12 - Dotation exceptionnelle aux Œuvres Sociales du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Économique
Une dotation exceptionnelle aux œuvres sociales du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique d’un montant de 13 000 € sera versée le 10 septembre 2019.
13 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible et ne sont applicables qu’aux salariés présents au moment de la signature du présent accord.
L’accord pourra être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
14 - Publicité
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy, le 28 mars 2019.
Pour la Direction Les organisations syndicales
Représentatives
XX XX XX XX
Responsable Ressources Humaines Pour la XX
XX XX
Pour la XX
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