Accord d'entreprise "ACCORD SUR L ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL" chez LEMAN NAUTIC SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEMAN NAUTIC SARL et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002345
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEMAN NAUTIC SARL
Etablissement : 34842364100029 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
Accord sur l’organisation et la durée du travail
Entre d’une part ;
La société LEMAN NAUTIC, dont le Siret est 348 423 641, et dont siège est 759, Route de Songy 74140 SCIEZ, représentée par Monsieur … , en qualité de Représentant de la Société HOLDING DBL NAUTISME, Présidente.
Ci-après dénommé « LEMAN NAUTIC », ou alternativement « La Société »
Et d’autre part ;
L’ensemble du personnel, composé de :
Ci-après dénommé « Le personnel »
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’évolution du mode de commercialisation des services proposés par la Société à ses clients.
L’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite de la Société dans le futur, ils doivent permettre à la fois d’inscrire LEMAN NAUTIC dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire sa politique de développement et croissance.
Les dispositions du présent accord participent de manière profonde à ancrer la Société dans sa nouvelle dynamique.
Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu conformément aux nouvelles dispositions juridiques fixées par l’ordonnance N°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret 2017-1767 du 26/12/2017.
La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires et notamment les articles : L2232-21, L2232-22, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail tels que modifiés par l’ordonnance citée ci-dessus.
Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur que le lendemain de sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
L’effectif de l’entreprise est de 8 salariés déterminé au 15 janvier 2020 conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail. Il s’agit de l’effectif habituel de l’entreprise.
La liste des salariés est annexée au présent accord et communiquée à chaque salarié faisant partie de l’effectif.
Article 2 - Champ d’application
La société est composée d’un unique établissement, dès lors le présent accord s’applique à cette échelle.
Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée dans l’établissement susmentionné (à l’exception des cadres dirigeants) et ce peu importe la nature du contrat de travail à la laquelle elle est soumise, exceptions faite du salarié engagé dans le cadre d’une convention de forfait jours ou de l’alternant (apprentissage, contrat de professionnalisation...).
Article 3 – Objet
Le présent accord a pour objet la définition des modalités d’organisation du temps de travail applicable pour le personnel, plus précisément, la Société souhaiterait mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année et permettre de pouvoir conclure un contrat de travail intermittent avec des salariés dont l’activité le contraint.
Article 4 : Principes généraux (de droit commun) de la durée du travail
Article 4-1 : Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Le temps consacré par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Aussi, les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable hiérarchique et les salariés dans le respect du temps contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
Article 4-2 : Durée maximale de travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogation éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines,
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures,
La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures sauf exception liée aux impératifs de l’activité de la Société.
Article 4-3 : Définition heures supplémentaires
Il s’agit de toute heure accomplie par le salarié au delà de la durée légale, c'est-à-dire 35 heures.
Article 4-4 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires fixé par période de référence et par salarié est de 220 heures supplémentaires.
Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
Article 5-1 : Champ d’application de la modulation du temps de travail
Les parties rappellent que les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux salariés n’étant pas soumis à une convention de forfait jours ou un contrat d’alternant et étant engagés en temps complet.
Article 5-2 : Motif justifiant ce régime dérogatoire
Le présent décompte du temps de travail a été mis en place pour faire face aux impératifs qu’impliquent l’activité exercée par la Société, qui est tributaire des habitudes des clients de la Société et surtout des saisons.
La convention collective à laquelle la SAS LEMAN NAUTIC est soumise prévoyait un régime de modulation du temps de travail, mais cette partie de l’accord a été dénoncée et n’est plus applicable depuis 2014.
Aussi, la convention collective « Navigation de Plaisance » n’a rien prévue concernant la conclusion d’un contrat de travail intermittent.
Dès lors, c’est dans le cadre des dispositions des normes mentionnées dans l’article 1 du présent accord, que les parties ont négociés un régime dérogatoire à celui de la convention collective applicable.
Le régime en question sera mis en place dans les conditions qui vont suivre.
Article 5-3 : Décompte du temps de travail
Par dérogation aux dispositions légales concernant la répartition du temps de travail sur la semaine, le présent accord met en place une modulation collective du temps de travail effectif sur l’année civile.
Dans ce cadre, le décompte de la durée de travail est calculé sur la période fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée légale annuelle par salarié à temps plein présent sur toute la période est fixée à 1 833 heures de travail effectif. Les salariés ont un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Cette durée est proratisée proportionnellement à la présence du salarié en cas d’embauche ou de départ du salarié en cours de période de référence pour le décompte de la durée légale de travail effectif.
Le planning prévisionnel qui sera appliqué a été remis au personnel concerné concomitamment au projet d’accord. Les parties conviennent que le planning en question n’est pas contractualisé, qu’il a été remis au personnel dans un souci de transparence et afin de lui fournir une information des plus exhaustives, ce qui lui a permis de voter en tout connaissance de cause.
Il est constant que l’emploi du temps prévisionnel est donc indicatif et pourra évoluer d’une année sur l’autre selon les impératifs de l’activité de la SAS LEMAN NAUTIC.
Toutefois, il a été d’ores et déjà convenu que la période de référence comprend des périodes hautes et des périodes basses. Aussi, en tout état de cause, la Société s’engage à ce que le salarié à temps plein soumis à cet aménagement du temps de travail effectue :
Au moins 30 heures par semaine
Au plus 44 heures par semaine
Article 5-4 : Suivi des heures de travail effectif
L’employeur s’engage à respecter la répartition des heures de travail effectif qui sont mentionnées dans le planning indicatif fourni aux salariés.
Toute modification apportée par l’employeur à la durée ou la répartition des heures de travail doit être communiquée à chaque salarié au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours en cas de situation particulière (gestion d’une urgence imprévue, absence d’un salarié…).
En tout état de cause, l’information donnée au salarié sera remise en main propre contre décharge ou par un autre moyen matériel conférant date certaine (email, courrier…).
L’employeur doit tenir à la disposition de chaque salarié, de l’inspecteur du travail et tout autre autorité administrative un récapitulatif quotidien, hebdomadaire et annuel de la durée de travail effectuée par chaque salarié sur la période de référence.
Article 5-5 : Décompte des absences
Toute absence du salarié est décomptée en nombre d’heures réelles de travail effectif que le salarié aurait du accomplir pendant la période d’absence concernée.
Article 5-6 : Récupération des heures perdues
Seules les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, pour cause d’inventaire et les heures perdues à l’occasion d’un pont peuvent être récupérées.
La récupération des heures perdues doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la date de la perte des heures et à raison d’une heure maximum par jour travaillé.
Article 5-7 : Rémunération des salariés
Dans le cadre du présent accord la rémunération de base du salarié est lissée sur la période de référence.
Ainsi, chaque salarié reçoit un salaire mensuel de base fixe indépendant du nombre d’heures effectuées au cours du mois.
Le salaire de base mensuel est ainsi calculé pour un salarié présent pendant le mois entier : 151,67 X taux horaire + 17,33 heures supplémentaires + éventuellement les heures supplémentaires dépassant le plafond mentionné dans l’article 5-3 du présent accord (cf article 5-8).
Une régularisation de la rémunération aura lieu en cas d’embauche ou de départ du salarié en cours de la période de référence pour le décompte de la durée de travail. Cette régularisation sera fonction du nombre d’heures de travail effectif accompli par le salarié jusqu’au jour de son départ.
Plus précisément, si le salarié entre dans les effectifs au cours de l’exercice, son premier salaire, basé sur 169 sera fonction des heures réellement effectuées sur le mois en question.
De la même façon, si le salarié quitte l’entreprise en cours d’exercice, un décompte entre les heures effectivement réalisées et celles rémunérées sera fait.
Si la régularisation fait ressortir un trop perçu par le salarié, elle sera acquise à ce dernier et l’employeur ne pourra aucunement demander de remboursement sauf erreur matérielle ou de droit.
Article 5-8 : le Régime des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires se fait à la fin de chaque semaine.
Pour un mois où il n’aurait pas eu d’absence, le salarié bénéficie d’un salaire basé sur 39 heures, 17,33 heures supplémentaires lui sont donc payées tous les mois.
le salarié a effectué une ou plusieurs heures supplémentaires au-delà du plafond prévue à l’article 5-3, (savoir 44) les heures en questions seront rémunérées sur le mois en question.
En tout état de cause, une régularisation aura lieu le cas échéant, en fonction des heures supplémentaires réellement effectuées, à la fin de chaque période de référence, pour arrêter le décompte définitif des heures supplémentaires par rapport à la durée de 1 833 heures prévue par le présent accord.
Article 6 – Conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent
Article 6-1 Principe
La loi permet, pour des salariés dont l’activité est soumise à la saisonnalité et sous réserve que cela soit prévue par un accord collectif, de conclure un contrat de travail dont la durée du travail est mensualisé mais entrecoupée de période d’activité et d’autres d’inactivité.
Plus précisément, cela signifie que le salarié va, durant une période précise (qui fera l’objet d’un article dans le contrat de travail du salarié concerné) travailler dans l’entreprise, et durant une autre période (qui devra elle aussi être précisée contractuellement) ne plus se présenter à son poste car l’activité en question sera en « veille ».
Compte tenu de la spécificité d’un pareil régime, le présent accord liste ses modalités d’application.
Article 6-2 Tâches concernés
La faculté de conclure un contrat intermittent est ouverte uniquement pour le salarié dont l’emploi est permanent mais qui par nature inclus des périodes d’activité et d’inactivité.
Les fonctions en question sont les suivantes :
Ouvrier qualifié en :
Nettoyage coque, pont et intérieures de bateaux,
Manutention ‘entrée et sortie d’eau, positionnement dans les hangars),
Peintures et antifouling,
Mécanique générale d’embarcations de plaisance,
Tous autres travaux sur embarcation de plaisance.
Article 6-3 Salariés concernés
Sous réserve des dispositions légales, règlementaires et celles mentionnées dans l’article 6-2, tout salarié peut conclure ce type de contrat, qu’il soit engagé en temps complet ou en temps partiel.
Article 6-4 Nécessité d’un écrit
En tout état de cause, ce type de contrat implique l’accord exprès du salarié et par conséquent la signature d’un contrat écrit.
Le contrat en question doit contenir les mentions obligatoires prévues par les articles L3123-33 et L 3123-35 du Code du Travail, savoir :
La qualification du salarié
Les éléments de la rémunération
La durée annuelle minimale de travail du salarié
Les périodes de travail
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Article 6-5 Décompte du temps de travail
Ce dispositif ne correspond pas à une annualisation du temps de travail (qui fait l’objet de l’article 5 et suivants du présent accord). Il permet simplement, sur la base d’une durée de travail conclue en amont entre les parties, d’alterner périodes d’inactivité totale avec des périodes d’activités « normales ».
D’ailleurs, les heures supplémentaires (ou complémentaires selon le cas), sont décomptées, comme le prévoit le droit commun, à la semaine.
Aussi, durant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat conclu entre les parties.
Article 6-6 Paiement du salaire et des congés payés
Pour une question de pratique, la Société décide que la rémunération sera payée uniquement durant les périodes d’activité, en fonction des heures réellement effectuées et dans le respect de la réglementation. Le sera recevra, comme tout autre salarié un bulletin de paie chaque mois mais ce bulletin pourra être « à 0 » selon les périodes.
De la même façon, le montant de l’indemnité de congés payés, sera payé tous les mois durant lesquels le salarié percevra une rémunération.
Article 6-7 Application des régimes collectifs de protection sociale (prévoyance et mutuelle)
Comme tout salarié de l’entreprise, le salarié intermittent sera couvert par les régimes collectifs en place. Concernant la prévoyance, la cotisation étant basée sur la masse salariale il n’y aucune spécificité.
Toutefois, s’agissant de la cotisation « Frais de Santé », à l’exclusion du cas où le salarié serait dispensé dans les conditions légales et réglementaires, elle est due tous les mois, peu importe le montant du salaire. Dès lors, la Société déduira les cotisations dues pour les périodes d’inactivités sur les périodes d’activité afin de permettre au salarié de bénéficier du régime de couverture et de ne pas voir ses droits suspendus.
Article 6-8 Droit du salarié – Egalité de traitement
Le salarié engagé dans le cadre d’un contrat de travail intermittent bénéficiera des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes d’inactivité sont prises en compte en totalité (à l’exclusion de celles non assimilées à du temps de travail effectif telles que les congés sans solde, sabbatique, maladie droit commun…).
Toutefois, la loi prévoit que concernant le décompte de l’effectif le salarié intermittent est inclus selon les mêmes modalités que celles des salariés sous contrat à durée déterminée (se référer aux dispositions du Code du Travail à ce sujet).
Article 7 – Contingent d’heures supplémentaires
Pour faire face à l’évolution de l’activité, la Société prévoit d’augmenter le contingent prévue par la loi de 220 heures par an à 423 heures par an.
La Société précise aussi qu’elle s’engage en tout état de cause à respecter la durée minimum de repos entre deux jours de travail et la durée de repos hebdomadaire.
Article 7 – Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur au 1er février 2020, et en tout état de cause après la date du dépôt prévu à l’article D2231-4 du Code du travail.
Article 8 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
Un référundum est organisé par l’employeur sur les lieux de travail et pendant les heures de travail de 8h00 à 9h00 le 15 janvier 2020, soit quinze jours après la remise de l’accord définitif à chaque salarié inscrit dans l’effectif, pour permettre à chaque salarié de s’exprimer de façon confidentielle par le dépôt dans une urne opaque de son vote.
Un dépouillement des bulletins de vote est organisé en présence de tous les salariés ayant participé à cette opération.
Un procès- verbal est établi, signé par les deux parties et annexé au présent d’accord.
Article 9 - Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert choisi d’un commun accord, un salarié et l’employeur.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, soit par l’employeur, soit par la majorité des 2/3 du personnel.
Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie cosignataire, elle ne peut se faire qu’à chaque date anniversaire de l’accord (savoir la date de dépôt à la DIRECCTE), et en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois.
Article 12 - Litiges et contestations
En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R 2324-24 relatif au contentieux des élections.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par l’entreprise via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, conformément aux dispositions légales.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès- verbal du référendum de ratification du présent accord.
Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Bonneville.
Chaque salarié reçoit en main propre contre décharge une copie du présent accord signé par les deux parties.
Signature des parties
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