Accord d'entreprise "Avenant n°14 du 18/06/2019 à la Convention d'Entreprise du 10/11/1999 relatif aux temps de travail" chez AGEFIPH - ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGEFIPH - ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO

Numero : T09219012643
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDIC
Etablissement : 34995887600188 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-18

Avenant n°14 du 18/06/2019 à la Convention d’Entreprise du 10/11/1999 relatif aux temps de travail en vigueur à l’Agefiph

Les négociations se sont déroulées entre :

L’Agefiph (Association Nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées,

  • L’organisation syndicale CFDT,

  • L’organisation syndicale CGT – FO,

  • L’organisation syndicale SUD,

D’autre part,

Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Objet de l’avenant 3

Article 2 : Disposition générale 3

Article 3 : Organisation du temps de travail des catégories de personnel à l’Agefiph 3

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail 5

Article 4.1 Décompte et durée du travail des Non-cadres, des Cadres techniques et des Cadres intermédiaires 5

Article 4.2 Décompte et durée du travail de Cadres supérieurs et de Direction 5

Article 5 : Règles relatives au temps de travail et modalités de contrôle, applicables aux catégories A, B et C 6

Article 5.1 Règles générales de planification des horaires 6

Article 5.2 Règles de planification propres aux jours de réduction du temps de travail. 6

Article 5.3 Reports jour ou demi-journée de RTT 7

Article 5.4 Les horaires de travail 7

5.4.1 Plages fixes communes en vigueur à l’Agefiph 7

5.4.2 Plages variables en vigueur à l’Agefiph 7

5.4.3 Pause déjeuner 8

5.4.4 Récapitulatif de la journée de travail 8

Plage variable Plage fixe Plage variable Plage fixe Plage variable 8

Article 5.5 Report d’heures 9

Article 5.6 Déplacements 9

Article 5.7 Heures supplémentaires 10

Article 5.8 Déclaration, Suivi, Régulation et Contrôles des heures 11

Article 6 : Dispositions spécifiques applicables aux cadres supérieurs et de direction 11

Article 6.1 Décompte et durée du travail 11

Article 6.2 Règles de planification du temps de travail et modalités de contrôle. 12

6.2.1 Règles de planification spécifiques 12

6.2.2 Modalités de contrôle du temps de travail 12

Article 7 : Temps partiel 12

Article 7.1 Cadre général 12

Article 7.2 Principes, planification et gestion du temps partiel pour les salariés des filières A, B et C. 13

Article 8 : Suivi et interprétation du présent avenant 14

Article 9 : Durée, dénonciation et dépôt du présent avenant 14

Article 9.1 : Durée de l’avenant 14

Article 9.2 : Révision 14

Article 9.3 : Dénonciation 14

Article 9.4 : Publicité - Dépôt 15

Préambule

La mise en place d’un système de suivi du temps de travail effectif a été l’opportunité de reconsidérer l’organisation du temps de travail à l’Agefiph.

A travers l’actualisation de nos dispositions conventionnelles, cet avenant permet d’être en adéquation avec les pratiques actuelles correspondant tant aux nécessités d’organisation de l’Agefiph qu’aux besoins des salariés de l’Agefiph.

Cette évolution contribuera à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

L’Agefiph s’engage à adapter les systèmes informatisés de gestion des horaires aux dispositions du présent avenant permettant aux salariés de déclarer dans un seul outil informatique les heures de travail, de déplacement, les heures supplémentaires et complémentaires et leur temps de compensation.

Article 1 : Objet de l’avenant

Cet avenant modifie et remplace :

  • L’avenant n°1 du 10 juin 2003 de la convention collective du 10 novembre 1999 en son article 4.1. « Temps de Travail »

  • L’avenant n°5 du 24 décembre 2014 de la convention collective du 10 novembre 1999.

Article 2 : Disposition générale

La durée du travail s’apprécie, pour toutes les catégories de personnel, dans le cadre de l’année (exercice de juin de l’année N à mai N+1).

Article 3 : Organisation du temps de travail des catégories de personnel à l’Agefiph

Les catégories de personnel sont définies comme suit :

  • Non cadres

Il s’agit des salariés relevant de la filière A de la grille de classification de la présente Convention.

Ils sont soumis à un dispositif d’horaires individualisés.

  • Cadres techniques et Cadres intermédiaires

Il s’agit des salariés relevant des filières B et C de la grille de classification de la présente Convention.

Ce sont des cadres qui travaillent selon le dispositif d’horaires individualisés applicable au sein de l’Agefiph, mais dont la durée de travail ne peut être que globalement prédéterminée, compte tenu d’éventuelles heures supplémentaires, qui font l’objet d’un forfait annuel en heures.

  • Cadres supérieurs

Il s’agit des salariés relevant des filières D de la grille de classification de la présente Convention.

Ce sont des cadres pour lesquels la durée de travail ne peut être prédéterminée en raison de l’autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps et des responsabilités qu’ils exercent.

Ils sont soumis à un forfait annuel en jours.

  • Cadres de Direction

Il s’agit des Directeurs placés hors grille de classification de la présente Convention.

Ce sont des cadres pour lesquels la durée de travail ne peut être prédéterminée en raison de l’autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps et des responsabilités qu’ils exercent.

Ils sont soumis à un forfait annuel en jours.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail

Les modes d’organisation de l'Agefiph, la nécessité de préserver une cohérence et une continuité de présence entre les différentes catégories de personnel, l’obligation inhérente à la mission de service public, rendent nécessaire d’appliquer des modalités d’organisation du temps de travail cohérentes pour l’ensemble des salariés concernés, en tenant compte de l'amélioration de leurs conditions de travail et l’adéquation avec leur vie personnelle.

Article 4.1 Décompte et durée du travail des Non-cadres, des Cadres techniques et des Cadres intermédiaires

Le temps de travail annuel à l’Agefiph est de 1598 heures pour un salarié à temps plein.

L'organisation du temps de travail, pour un salarié à temps plein, peut prendre deux formes :

  • soit 22 semaines de travail, non consécutives, de 32 heures comportant une journée de RTT, les autres semaines de travail étant de 40 heures ;

  • soit de 44 semaines de travail de 36 heures comportant une ½ journée de RTT

Les salariés à temps partiel bénéficient également de la possibilité de fractionner par ½ journée leur RTT.

Les cadres techniques et les cadres intermédiaires, du fait de leur statut et de leurs responsabilités dans la conduite de leur mission, pourront être amenés à dépasser les durées hebdomadaires, dans la limite des maximas hebdomadaires légaux et d’un nombre d’heures supplémentaires plafonné à 130 heures par an, dans le cadre d'un forfait annuel. Les salaires des cadres concernés (ainsi que les minimas salariaux inscrits dans la présente Convention) rémunèrent la totalité des heures prévues dans ce forfait annuel, majorations légales comprises.

Article 4.2 Décompte et durée du travail de Cadres supérieurs et de Direction

Le temps de travail de ces catégories de cadres est décompté en jours, dans le cadre d’un forfait annuel de 210 jours travaillés pour les cadres supérieurs et d’un forfait annuel de 217 jours travaillés pour les cadres de direction.

Les cadres supérieurs bénéficient donc de 12 jours de RTT et les cadres de direction de 5 jours de RTT.

  1. Article 5 : Règles relatives au temps de travail et modalités de contrôle, applicables aux catégories A, B et C

    1. Article 5.1 Règles générales de planification des horaires

La planification s’élabore dans le cadre d'un projet d’unité, qui vise à coordonner l’ensemble des congés prévisibles (congés payés annuels, RTT et Jours fériés), afin de favoriser une organisation prenant en compte les contraintes collectives de travail.

La planification de la RTT est réalisée en Mai pour l’exercice à venir.

Il est précisé que les jours de réduction du temps de travail sont assimilés à du travail effectif pour le calcul des congés payés, même si ces jours ne peuvent être en aucun cas assimilables à des congés payés.

Article 5.2 Règles de planification propres aux jours de réduction du temps de travail.

La planification de la journée ou de la demi-journée de réduction du temps de travail se fera dans les conditions suivantes :

  • La période de référence est identique à celle des congés payés, soit du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante ;

  • La planification se fera dans le cadre de l’unité de travail (Direction ou DR) ;

  • Le jour choisi par le salarié devra être le Lundi, le Mercredi ou le Vendredi exclusivement. Ce jour est fixe pour la période de référence ; sur la prise du Mercredi, en cas de désaccord, priorité sera donnée aux parents d’enfants de moins de 16 ans.

  • Le Responsable d’unité élabore le calendrier, après concertation avec son équipe. Cette concertation doit garantir la meilleure organisation collective possible permettant d’assurer la mission d’accueil et de service public et de répondre à l’organisation de la vie personnelle des salariés ;

  • Le calendrier est fixé pour la période de référence, sans possibilité de modification.

  • Les reports de jour RTT demeurent exceptionnels, ne peuvent répondre qu’à une obligation professionnelle incontournable et nécessitent l’accord du salarié et du responsable d’unité (voir article 5.3 du présent avenant) ;

  • Les jours RTT conservent leur statut quand ils coïncident avec les congés payés, les congés pris au titre du CET, les jours fériés et les ponts éventuels ;

- Les jours RTT coïncidant avec un jour férié et/ou un pont éventuel doivent être reportés ou mis sur le CET ; en revanche, pour tous les autres cas d’absences (maladies, maternité, congés pour enfant malade, congés pour événements familiaux, congés spéciaux, congés parentaux d’éducation, congés pour convenance personnelle …), les jours de RTT deviennent caducs et ne peuvent donc être ni reportés, ni placés en CET, ni récupérés.

Article 5.3 Reports jour ou demi-journée de RTT

  1. Le report n’est autorisé que pour répondre à une obligation professionnelle exceptionnelle,

  2. Le report est un événement suivi et placé sous la seule responsabilité du Directeur ou Délégué régional de l'unité,

  3. Le report doit s’inscrire dans un intervalle de +10 jours - 10 jours ouvrés par rapport au jour RTT concerné

Dans le cas de report de la journée ou de la demi-journée de RTT, le jour choisi peut être différent de celui initialement choisi : seule contrainte à respecter est que ce jour soit un lundi, mercredi ou vendredi.

A défaut, cette journée sera créditée et transférée sur le CET.

Article 5.4 Les horaires de travail

L’horaire journalier de référence (siège et délégations régionales) est de 8 heures par jour dans le respect des dispositions suivantes :

Plages fixes communes en vigueur à l’Agefiph

  • Temps de présence commun

Pendant ces périodes, la présence est obligatoire pour tous sur le poste de travail :

  • Le matin, de 9 H 30 à 12 H 00 ;

  • L'après-midi, de 14 H 00 à 16 H 30.

  • Ouverture au public

L’ouverture au public (accueil et téléphone) doit être assurée dans les conditions suivantes :

  • Le matin, de 9h00 à 12h00 ;

  • L’après-midi, de 14h00 à 17h00.

Pour tenir compte des particularités des unités de travail implantées dans les DOM, les horaires d’ouverture au public sont adaptés comme suit :

  • Le matin, de 8h00 à 11h00 ;

  • L’après-midi, de 13h30 à 16h30.

    1. Plages variables en vigueur à l’Agefiph

Il s’agit des périodes au cours desquelles chaque salarié peut convenir de son heure d’arrivée et de départ, tout en respectant ses horaires journaliers de travail et en tenant compte des nécessités de service.

  • L'arrivée du matin : entre 7 H 30 et 9 H 30 ;

  • L'interruption de la mi-journée : entre 12 H 00 et 14 H 00 ;

  • Le départ de fin de journée : entre 16 H 30 et 20 H 00.

Les salariés bénéficient des horaires variables dans des conditions adaptées aux exigences de leur service et prévues dans le cadre de l’organisation de ce dernier.

Il est à noter qu’en ce qui concerne la présence sur le lieu de travail et dans la perspective d’assurer une amplitude journalière de travail compatible avec la législation et la réduction du temps de travail, il est précisé qu’aucun salarié ne doit être présent sur son lieu de travail entre 20H00 et 7H30.

Pause déjeuner

Une plage variable est prévue entre 12h00 et 14h00.

Le temps de pause du déjeuner est compris entre 30 min et 1h30.

Récapitulatif de la journée de travail

Schématiquement, une journée de travail rappelant que l’horaire journalier de référence est de 8 heures, se présente ainsi :

7h30 9h30 12h00 14h00 16h30 20h00

De 30 min. à 1h30 de pause obligatoire

Plage variable Plage fixe Plage variable Plage fixe Plage variable

commune commune

Article 5.5 Report d’heures

Compte tenu des plages d’horaires variables, les salariés ont la possibilité, de leur propre initiative, de moduler en crédit/débit, leur temps de travail effectif hebdomadaire de référence.

Les débits et crédits d’heures peuvent être reportés d’une semaine à l’autre dans les conditions suivantes :

  • Au débit : - 3 heures

  • Au crédit : + 3 heures

Le report des heures s’effectue dans la limite des plages fixées dans le cadre du présent avenant.

Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Outre le report d’heure autorisé et conformément aux dispositions de l’article 5 « heures supplémentaires » du présent avenant, les heures effectuées au-delà du forfait de 130 heures pour les cadres et au-delà de la durée hebdomadaire pour les non-cadres ne seront effectuées que sur demande expresse du responsable d’unité et dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

  1. Article 5.6 Déplacements

    1. Déplacements dans le cadre de l’activité

Les déplacements sont effectués sur ordre de mission, convocation à réunion et à formation.

Les ordres de mission peuvent être permanents ou ponctuels.

Il convient de distinguer trois situations :

  • En cas de déplacement domicile-lieu de travail habituel :

Ce temps est un temps de trajet il ne constitue pas un temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune compensation.

  • En cas de déplacement domicile-lieu(x) de travail différent(s) de celui/ceux indiqué(s) sur le contrat de travail.

Par principe ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais s’il dépasse le temps normal de trajet et s’il est exécuté en dehors de l’horaire journalier de travail (1) alors il fait l’objet d’une contrepartie sous forme d’un temps de repos compensateur lié au trajet, équivalent à 100% du dépassement.

(1)rappel l’horaire journalier de référence est de 8 heures

  • En cas de déplacement entre deux lieux de travail :

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

  1. Dispositions particulières - salariés des DOM

Les salariés travaillant au sein des délégations régionales la Réunion Mayotte et Antilles Guyane bénéficient de dispositions particulières inscrites dans la convention collective. Complémentairement à ces dispositions, lorsque la journée de récupération prévue dans ce cadre est un jour habituellement non travaillé, les salariés concernés bénéficieront d’une demi-journée de compensation en temps au titre du déplacement.

  1. Déplacement des représentants du personnel

Les dispositions liées au déplacement des représentants du personnel sont prévues dans le titre 2 de la Convention d’Entreprise du 10/11/1999.

Article 5.7 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 130 heures pour les cadres et au-delà de la durée hebdomadaire pour les non-cadres ne seront effectuées que sur demande expresse du responsable d’unité, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

A défaut, elles ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires ne font pas l'objet de majoration de salaire mais ouvrent droit, dès la première heure supplémentaire, à un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent à :

  • Pour les semaines de 32 heures : 125 % de la 33eme heure à la 40eme heure supplémentaire, soit une heure et quinze minutes de repos par heure supplémentaire. Au-delà de la 40eme heure 150% soit une heure et trente minutes de repos par heure supplémentaire.

  • Pour les semaines de 40 heures : 125 % de la 41eme heure à la 44eme heure. Au-delà de la 44eme heure, 150% soit une heure et trente minutes de repos par heure supplémentaire.

  • Pour les semaines de 36 heures : 125 % de la 37eme heure à la 44eme heure. Au-delà de la 44eme heure, 150% soit une heure et trente minutes de repos par heure supplémentaire.

Le salarié ne peut travailler en tout état de cause au-delà de 44 heures par semaine sur une période continue de 12 semaines.

Par ailleurs, ce repos compensateur de remplacement se cumule avec le repos compensateur obligatoire (RCO) selon la réglementation en vigueur.

L’information du salarié sur ses heures supplémentaires faites au-delà des heures hebdomadaires prévues est intégré dans l’état récapitulatif des heures.

Pour bénéficier du repos compensateur, le salarié doit en formuler la demande 5 jours avant la prise effective du repos en précisant la date et la durée. Le responsable doit valider cette demande préalablement à la prise de ce repos.

Les droits aux RCR et RCO sont ouverts dès que le salarié a acquis 4 heures de repos.

Le salarié doit obligatoirement prendre ces heures par demi-journée ou journée. Dès que le salarié a acquis 8 heures de repos, le repos doit être pris dans un délai de deux mois.

Ces repos sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés du salarié.

Article 5.8 Déclaration, Suivi, Régulation et Contrôles des heures

La Déclaration des heures de travail et des déplacements pour les personnes non cadres et les cadres techniques et intermédiaires s’effectue au moyen d’un système informatisé de gestion des horaires individualisés.

Des états récapitulatifs seront transmis de manière automatique toutes les semaines au responsable d’unité et à la Direction des Ressources Humaines aux fins de suivi et de contrôle des heures saisies.

Un récapitulatif sera consultable par le supérieur hiérarchique et par le salarié concerné.

Article 6 : Dispositions spécifiques applicables aux cadres supérieurs et de direction

Ce sont les cadres pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée en raison de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps et des responsabilités qui sont les leurs.

Ces catégories de cadres bénéficient en effet d'une grande autonomie dans la gestion de leurs horaires dans la mesure où la fonction implique des responsabilités effectives, se traduisant par un volume d'activité, dans le cadre d'une charge de travail usuelle.

Par conséquent, compte tenu de la nature des tâches accomplies par ces cadres, et parce qu’elle ne peut suivre strictement un horaire prédéfini, la comptabilisation du temps de travail de ces catégories, dans le respect des dispositions légales, se fera en jours travaillés.

Article 6.1 Décompte et durée du travail

Le décompte du temps de travail de ces cadres, supérieurs et de direction, se fait sur la base de journées travaillées.

Pour les Cadres supérieurs, le nombre maximum de jours travaillés est fixé pour la période de référence (1er juin au 31 mai de l'année suivante) à 210 jours.

Pour les Cadres de Direction, le nombre maximum de jours travaillés est fixé pour la période de référence (1er juin au 31 mai de l'année suivante) à 217 jours.

Ce forfait est applicable aux cadres ayant acquis la totalité de leurs congés payés pour la période de référence concernée, soit 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif, en application de l’article 4.2.1 de de la convention collective du 10 novembre 1999.

Les droits aux jours RTT seront proratisés sur la base du temps réel travaillé dans le cas d’une embauche ou d’un départ au cours de la période de référence.

  1. Article 6.2 Règles de planification du temps de travail et modalités de contrôle.

    6.2.1 Règles de planification spécifiques

La planification de la prise des journées de réduction du temps de travail se fera dans les conditions suivantes :

  • La période de référence est identique à celle des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ;

  • Le cadre fixera la prise de ses jours RTT en prenant en considération les contraintes liées à l'activité de son unité.

  • Les jours de réduction du temps de travail concernent la période de référence et ne peuvent être reportés sur la période suivante (sauf application des dispositions sur le compte épargne temps).

    1. 6.2.2 Modalités de contrôle du temps de travail

Les périodes travaillées devront être décomptées par journée. Il en est de même pour les périodes non travaillées.

Le cadre devra tenir, mensuellement, par auto-déclaration, un état récapitulatif des jours travaillés. Cet état sera validé par le supérieur hiérarchique.

Cet état sera transmis mensuellement à la Direction des Ressources Humaines aux fins de suivi et de contrôle.

Le cadre devra respecter un repos journalier minimum de 12 heures.

  1. Article 7 : Temps partiel

    1. Article 7.1 Cadre général

Les salariés peuvent choisir de réduire leur temps de travail dans le respect des dispositions et des textes réglementaires et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique de l'unité dont ils relèvent.

Les salariés à temps partiel bénéficient, au même titre que les autres salariés de l’Agefiph, de la réduction du temps de travail sous la forme d'attribution de jours RTT.

Le temps partiel est fixe pendant toute la durée prévue contractuellement.

Sa modification ne pourra intervenir qu’en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Les dispositions relatives au temps partiel sont fixées contractuellement.

  1. Article 7.2 Principes, planification et gestion du temps partiel pour les salariés des filières A, B et C.

    1. Principes

4 régimes de travail à temps partiel sont retenus.

A chacun de ces régimes correspond une organisation des temps d’absence, une durée de travail annuelle et un taux applicable aux rémunérations versées aux salariés à temps partiel.

  1. Planification

  • Jours RTT

Comme les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel positionnent sur leur planning 22 semaines comportant 1 jour RTT (ces semaines ne pouvant pas être consécutives) ou 44 semaines avec ½ journée de RTT.

  • Modalités TP

Les modalités d'absence pour temps partiel sont portées sur le planning et peuvent être organisées dans le cadre de la semaine, du mois ou de l’année (pour raisons familiales).

  1. Gestion

Jours RTT

L'ensemble des règles relatives aux jours RTT mentionnées à l’article 5 sont applicables aux salariés à temps partiel.

  • Jours TP

  1. Le planning est fixe et intangible sur toute la durée de l’exercice de référence,

  2. Les modifications de la répartition du temps de travail seront fixées contractuellement en application des dispositions législatives et règlementaire en vigueur.

  • Compte épargne temps

Le CET est ouvert aux salariés à temps partiel, au titre de la RTT.

  1. Salariés des filières D et hors grille.

Le nombre de jours travaillés sera fixé contractuellement.

Article 8 : Suivi et interprétation du présent avenant

Les parties conviennent que ces dispositions feront l’objet d’un bilan dans le cadre de la commission de suivi et d’interprétation prévue à l’article 1.2.5 la convention d’entreprise du 10/11/1999.

  1. Article 9 : Durée, dénonciation et dépôt du présent avenant

    1. Article 9.1 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature par les parties.

Article 9.2 : Révision

Les parties conviennent que le présent avenant pourra être modifié dans les mêmes conditions que la Convention d’entreprise du 10/11/1999 elle-même, à tout moment au cours de son application, par voie d’avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les dispositions du présent avenant dont la révision serait demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel avenant. A défaut d’un nouvel avenant, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Article 9.3 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, conformément aux dispositions prévues dans la Convention d’entreprise du 10/11/1999, à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, moyennant un préavis de trois mois dans les conditions prévues par les dispositions du Code du Travail.

Article 9.4 : Publicité - Dépôt

Le présent avenant est notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales. Le présent accord est établi en six exemplaires et sera déposé, suite à sa notification aux organisations syndicales représentatives, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prudhommes des Hauts de Seine et de la DIRECCTE des Hauts de Seine dans les conditions prévues par la réglementation.

Cet avenant fera l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés via la base intranet.

Fait à Bagneux, le 18/06/2019

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Pour la CGT-FO

Pour SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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