Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée à l’Agefiph pour l’année 2022" chez AGEFIPH - ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGEFIPH - ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T09222030720
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP
Etablissement : 34995887600188 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05
Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée à l’Agefiph pour l’année 2022
Les négociations se sont déroulées entre :
L’Agefiph (Association Nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) dont le siège social est situé 192, avenue Aristide Briand 92226 BAGNEUX CEDEX, représentée par Monsieur Directeur des Ressources Humaines, ayant pouvoir de Monsieur
Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT – FO, représentée par , déléguée syndicale,
L’organisation syndicale SUD, représentée par , délégué syndical,
D’autre part,
Conformément aux dispositions du Code du travail, les négociations ont été engagées entre la Direction et les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Agefiph sur les thèmes de la rémunération, du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail.
Les parties se sont rencontrées à 5 reprises :
Réunion n°1 : 18 novembre 2021
Réunion n 2 : 25 novembre 2021
Réunion n°3 : 9 décembre 2021
Réunion n°4 : 21 décembre 2021
Réunion n°5 (clôture des débats) : 5 janvier 2022
SOMMAIRE
Article 1 : Champ d’application 3
Article 2 : Salaires effectifs 3
Article 3 : Augmentation des minimas conventionnels 3
Article 4 : Jours de pont chômés et payés 4
Article 5 : Journée de solidarité 4
Article 6 : Dispositions salariales particulières pour les salariés des DOM 4
Article 7 : Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat 5
Article 8 : Valeur faciale du titre restaurant 5
Article 9 : Durée, révision et dépôt du présent accord 5
Article 9.1 : Durée de l’accord 5
Article 9.3 : Publicité - Dépôt 5
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Agefiph inscrits à l’effectif au 1er janvier 2022 quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…) sauf dispositions contraires expresses.
Article 2 : Salaires effectifs
L’augmentation des salaires effectifs sera la suivante :
Au 1er janvier 2022 :
Filière A :
Echelon A1 : 1,30 %
Echelon A2 : 1,15 %
Echelon A3 : 1,00 %
Echelon A4 : 0,80 %
Filière B :
Echelon B1 : 0,90 %
Echelon B2 : 0,80 %
Echelon B3 : 0,60 %
Echelon B4 : 0,50 %
Filière C :
Echelon C1 : 0,55 %
Echelon C2 : 0.50 %
Echelon C3 : 0,45 %
Echelon C4 : 0,35 %
Filière D : 0,35 %
Filière HG : 0,25 %
Au 1er juillet 2022 :
Filière A :
Echelon A1 : 1,30 %
Echelon A2 : 1,15 %
Echelon A3 : 1,00 %
Echelon A4 : 0,80 %
Filière B :
Echelon B1 : 0,90 %
Echelon B2 : 0,80 %
Echelon B3 : 0,60 %
Echelon B4 : 0,50 %
Filière C :
Echelon C1 : 0,55 %
Echelon C2 : 0.50 %
Echelon C3 : 0,45 %
Echelon C4 : 0,35 %
Filière D : 0,35 %
Filière HG : 0,25 %
Ces dispositions ne visent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, tels que les apprentis et les contrats de professionnalisation.
Article 3 : Augmentation des minimas conventionnels
L’augmentation des salaires conventionnels prévus dans la grille de classification de la convention d’entreprise du 10 novembre 1999 sera revalorisée de la façon suivante :
Au 1er janvier 2022 :
Filière A :
Echelon A1 : 1,30 %
Echelon A2 : 1,15 %
Echelon A3 : 1,00 %
Echelon A4 : 0,80 %
Filière B :
Echelon B1 : 0,90 %
Echelon B2 : 0,80 %
Echelon B3 : 0,60 %
Echelon B4 : 0,50 %
Filière C :
Echelon C1 : 0,55 %
Echelon C2 : 0.50 %
Echelon C3 : 0,45 %
Echelon C4 : 0,35 %
Filière D : 0,35 %
Au 1er juillet 2022 :
Filière A :
Echelon A1 : 1,30 %
Echelon A2 : 1,15 %
Echelon A3 : 1,00 %
Echelon A4 : 0,80 %
Filière B :
Echelon B1 : 0,90 %
Echelon B2 : 0,80 %
Echelon B3 : 0,60 %
Echelon B4 : 0,50 %
Filière C :
Echelon C1 : 0,55 %
Echelon C2 : 0.50 %
Echelon C3 : 0,45 %
Echelon C4 : 0,35 %
Filière D : 0,35 %
Article 4 : Jours de pont chômés et payés
En 2022, deux jours seront chômés et payés :
Vendredi 27 mai 2022
Vendredi 31 octobre 2022
Article 5 : Journée de solidarité
Une alternance de la journée de solidarité non travaillée une année sur deux a été décidée lors de l’accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée à l’Agefiph du 24/01/2019, de ce fait en 2022, la journée de solidarité ne sera pas travaillée.
Article 6 : Dispositions salariales particulières pour les salariés des DOM
Les parties conviennent d’augmenter les primes « vie chère » pour les salariés travaillant dans les DOM, à compter du 1er juillet 2022, les portant à :
17 % du salaire mensuel brut pour l’ensemble des collaborateurs travaillant en DR Antilles-Guyane
12 % du salaire mensuel brut pour l’ensemble des collaborateurs travaillant en DR La Réunion-Mayotte
Article 7 : Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat
Lors de ces négociations, les parties ont convenu de l’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en janvier 2022. Cette prime fait l’objet d’un accord distinct qui en précise le montant et modalités d’attribution.
Article 8 : Valeur faciale du titre restaurant
A compter du mois de février 2022, la valeur faciale du titre restaurant est portée à 9,45 euros avec la répartition suivante :
Part employeur (60%) : 5,67 euros
Part salarié (40%) : 3,78 euros
Pour les salariés bénéficiaires du restaurant interentreprises Le Baudran à Arcueil, la participation employeur au frais de repas est de 5,67 euros.
Article 9 : Durée, révision et dépôt du présent accord
Article 9.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. A cette date, il cessera de produire tout effet.
Article 9.2 : Révision
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par voie d’avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 9.3 : Publicité - Dépôt
Le présent accord est notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales. Le présent accord est établi en six exemplaires et sera déposé, suite à sa notification aux organisations syndicales représentatives, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prudhommes des Hauts de Seine et de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France dans les conditions prévues par la réglementation.
Cet accord fera l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés via la base intranet.
Fait à Bagneux, le 5 janvier 2022
Pour la Direction,
Le Directeur Général,
Pour la CFDT,
Le Délégué Syndical,
Pour la CGT-FO
La Déléguée Syndicale,
Pour SUD
Le Délégué Syndical
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