Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE QALIAN 2017" chez SANTAMIX - HUVEPHARMA SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTAMIX - HUVEPHARMA SA et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'évolution des primes, le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A04918004581
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : QALIAN
Etablissement : 35001926100014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

QALIAN 2017

PROCES-VERBAL D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société QALIAN, SA au capital de 256 000 Euros dont le siège social est situé ZI d’Etriché – rue Jean Monnet à SEGRE (49500), immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 350 019 261 ici représentée par XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’une part

Et

L’Organisation Syndicale CGT représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

ETANT EXPOSE AU PREALABLE

Les parties présentes se sont rencontrées les 27 avril et 22 mai 2016, à Segré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société QALIAN.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS / REMUNERATIONS

Il a été exposé en premier lieu des informations sur le contexte macro-économique et social en France, au sein du groupe et de la branche (inflation, SMIC…). Il a été rappelé l’historique des mesures appliquées au sein de la société Qalian.

Il a été indiqué au préalable que les Augmentations Générales (AG) concernent les non cadres, et les augmentations individuelles (AI) concernent les non cadres et les cadres. Il a été également indiqué que les AG et AI seront applicables avec effet rétroactif au 1er juillet 2017.

Il a été également indiqué que les AI seront abordées dans le cadre d’une Commission Emploi & Rémunération, cette commission ayant pour objet de passer en revue la situation de l’emploi et du salaire de chaque salarié de l’entreprise. Cette commission garantit le traitement de tous les salariés et le respect de l’équité. Les AI dépendent de plusieurs critères, garantissant l’objectivité du traitement (Compétences, Performance, Equité vis-à-vis de l’interne et du marché externe, Historique individuel et Expérience, Qualité du travail et respect des valeurs, Résultats de l’entreprise et budget disponible).

Pour l’exercice 2017-2018, le cas général prévu est celui d’une AI à 1% pour toutes les catégories professionnelles.

L’entreprise s’était engagée en 2016 à étudier la faisabilité quant à la mise en place d’un système de Ticket Restaurant. Les simulations ont été exposées aux partenaires sociaux (simulation basée sur un budget correspondant à une augmentation de +1% de la masse salariale), et il a été convenu de mettre en place un référendum pour mesurer directement auprès des salariés éligibles, l’intérêt d’un tel dispositif. Le référendum a été déployé avec comme condition de mise en place, un taux de réponse ‘Oui’ à plus de 65% parmi les répondants. Le référendum ayant donné un taux de réponse de ‘Oui’ à 67,69%, il a été décidé de mettre en place ce dispositif pour les salariés éligibles, à compter du 1er juillet 2017, en lieu et place des AI. Les populations non éligibles à ce dispositif ont bénéficié d’une AI à +1%.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que les dispositifs afférents à la durée et à l’organisation du travail actuellement appliqués dans la société QALIAN, est satisfaisant.

Il n’est pas apporté de modifications à la durée effective et à l’organisation du temps de travail par rapport aux douze mois précédents.

Par ailleurs s’agissant du temps partiel, celui-ci est aujourd’hui favorisé par plusieurs accords de Groupe tels que :

  • l’accord de Groupe sur l’égalité professionnelle, la diversité et l’insertion des handicapés dans le Groupe INVIVO en date du 1er décembre 2011, permettant aux parents de jeunes enfants de solliciter un passage en temps partiel facilité

  • l’accord de groupe INVIVO sur le contrat de génération

Les Parties ont constaté que l’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein, était respectée.

Journée de solidarité et Ponts

En application de la loi du 30 juin 2004 instituant une journée de travail supplémentaire dite de « solidarité » en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées, la durée effective du travail a été, à compter du 1er janvier 2005, allongée d’une journée, dans la limite de 7 heures ou proportionnellement à la durée de travail contractuelle, sans donner lieu à rémunération supplémentaire. En contrepartie, l’employeur s’acquitte d’une contribution dite « solidarité autonomie » de 0,3 % de la totalité de la rémunération qui alimente la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

La journée de solidarité pour l’exercice 2017-2018 est décomptée du compteur Pont, chaque salarié à temps plein bénéficie de 2 ponts au lieu de 3. La journée de solidarité est fixée au 21 mai 2018.

Pour l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, les sites de Qalian Segré et Chierry seront fermés les 14 août 2017, et 30 avril 2018, chaque salarié posera un Pont pour chacune des journées.

Il a également été convenu que la semaine du 7 au 11 mai 2018 étant une semaine particulière, les services doivent s’organiser pour assurer une continuité d’activité, et que les absences devaient être limitées les jours de travail.

ARTICLE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les Parties n’ont constaté aucun changement durant les 12 mois précédant le présent accord, au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de condition d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, de classification, de qualification, de rémunération et d’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.

L’accord d’adhésion à l’accord du Groupe InVivo sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la diversité et la conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée, signé le 19 novembre 2015, est donc reconduit.

L’étude complémentaire convenue avec les parties lors du précédent accord NAO a été réalisée et a abouti à la mise en place d’une formation spécifique métier dédiée à une partie de la population ciblées (employé métier administratif), en l’occurrence une formation « gagner en efficacité commerciale » pour l’équipe ADV.

ARTICLE 5 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Ce sujet est abordé au niveau du Groupe InVivo, et est encadré par l’accord collectif sur l’égalité professionnelle, la diversité et la conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée dans le Groupe INVIVO en date du 19 novembre 2015. Plusieurs actions de partenariat sont aujourd’hui menées en faveur du handicap dans le Groupe INVIVO sur le fondement de l’accord collectif de Groupe INVIVO sur l’égalité professionnelle, la diversité et la conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée en date du 19 novembre 2015. Des actions de sensibilisation locales sont menées, en complément des actions en faveur de l’emploi des personnes reconnues avec un statut d’handicapé.

ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE

Ce sujet est abordé au niveau du Groupe InVivo, et est encadré par les accords collectifs sur l’épargne salariale, la participation et l’intéressement, dont la société QALIAN est bénéficiaire.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

  • deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du siège social, dont l’un sur support électronique,

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

D’autre part, il sera fait mention du présent accord dans chaque établissement de l’entreprise, à la diligence de la Direction de l’établissement, par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveau accords.

Les nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires. Les modifications adoptées donneront lieu à des avenants conformément à l’article.

En cas de modifications légales, réglementaires ou de nouvelles dispositions prises par accord de branche ou par l’entreprise, le présent accord peut être réexaminé.

Fait à Segré, le 17 octobre 2017, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.

Pour la direction

XXX, Responsable des Ressources Humaines

Pour l’organisation Syndicale CGT

XXX

Pour l’organisation Syndicale CFE-CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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