Accord d'entreprise "Procès verbal de fin de NAO 2019, Accord partiel" chez CONRAD - CONRAD ELECTRONIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONRAD - CONRAD ELECTRONIC et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T59L19004854
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : CONRAD ELECTRONIC
Etablissement : 35008263200059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

PROCÈS VERBAL DE FIN DE NAO 2019

ACCORD PARTIEL

Entre la société Conrad Electronic, représentée par son Président et les organisations syndicales, représentées par (FO) (CFTC), et (CFDT) suites aux réunions des 08 janvier, 18 janvier dont les PV ont été approuvés et 06 février, il a été convenu :

Art 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés travaillant sur l’établissement de Sequedin et les commerciaux qui lui sont rattachés.

Art 2. Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2.1 Les salaires effectifs

Un accord d’entreprise sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été négocié le 28 novembre 2018.

Les salaires des hommes et des femmes répondent à l’objectif d’égalité de traitement. Cela peut être constaté à travers les salaires moyens.

La Direction propose de parcourir l’ensemble des demandes,

s’ensuit des discussions :

  • Sur L’augmentation générale des salaires de 3%

La Direction précise que cette année il n’y aura pas d’augmentation générale.

  • Sur l’augmentation de la valeur des Tickets Restaurant :

La Direction marque son accord pour que le montant du TR soit de 9,20€ avec une participation employeur équivalente à ce qui se pratique aujourd’hui :

60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du collaborateur.

  • Sur la prime exceptionnelle de fin d’année de 500€ exonérée et pour tous, annoncée par M. Macron

La Direction n’accède pas à cette demande.

  • Sur l’annulation des 3 jours de carence en cas de maladie, si pas d’absence pendant 8 mois

La Direction marque son accord quant au passage à 2 jours de carence en cas de maladie (vs 3 jours actuellement). La condition étant de faire un test sur une année, soit du 1er mars 2019 au 29 février 2020, afin de vérifier qu’il n’y ait pas une explosion des jours d’absence liée à cette réduction de jour de carence.

  • Sur la prime d’assiduité si pas d’absence pendant le mois (20€)

La Direction n’accède pas à cette demande.

  • Sur 1 jour payé par an par enfant malade

La Direction marque son accord quant au passage au paiement de 1 jour payé par enfant malade, jusqu’à 14 ans révolu, avec production d’un certificat médical au nom de l’enfant malade + la notification par le médecin de la présence obligatoire du parent auprès de l’enfant, avec le nom du parent sur le certificat.

Cet accord se fera sur une période de test du 1er mars 2019 au 29 février 2020, afin de vérifier qu’il n’y ait pas une explosion des jours d’absence pour enfant malade (rappel : le nombre de CP posés sur 2018 à ce titre était de 9 jours)

  • Sur une souplesse plus grande pour récupérer les 7h de la journée de solidarité et horaires du RCL

La Direction précise que les accords antérieurs sont maintenus à savoir le système de modulation du temps de travail basé sur le volontariat conformément au point 4. du PV du CE du 28 septembre 2016, avec les précisions suivantes :

Quand s'appliquent les majorations de 25%et de 50% ?

Cas normal (pas d’absence)

Conrad applique une majoration des heures compteur du personnel assujetti aux horaires "planning", pour les heures faites en sus de l'horaire normal compteur de 39H. Ces heures ne sont effectuées qu’à la demande de l’entreprise et sur une base de volontariat. Elles sont soit payées soit récupérées selon les modalités suivantes :

La 40ème, 41,42,43 et 44ème heures sont majorées de 25%.

La 45ème et la 46ème heures sont majorées de 50%.

Exemple

Un collaborateur a son planning normal (39H) à faire :

Le Lundi et le Mardi, à la demande du responsable, il accepte de faire 0 H 30 de plus le Lundi, 1H de plus le Mardi..

Le Samedi, à la demande du responsable, il travaille 4H (pause inclue).

Il a donc réalisé 39+1,5+4=44,5 H.

Les heures 40, 41, 42, 43, 44 sont majorées de 25%.

La 1/2 heure au delà est majorée de 50%.

Absence

En cas d’absence sur la semaine, le régime de majoration sera le suivant :

  1. Majoration minimum de 25% pour toutes les heures en sus de l’horaire planning.

  2. La majoration de 50%s’applique en prenant comme référence le temps de travail effectué et non le temps planning, donc à partir de la 45ème heure effectuée.

Exemple

Un collaborateur est absent 1 jour (quel que soit le motif- congé, jour férié, maladie, accident etc.) sur lequel 8H étaient prévues au planning.

Il a réalisé 31H dans le planning.

8H supplémentaires seront majorées de 25%.

Exception: les heures de la Journée de Solidarité ne sont pas majorées.

Les délégués syndicaux acceptent que les heures à 25% et à 50% (jusqu’à 46h), telles que définies ci-dessus soient comptabilisées dans le compteur horaire selon les modalités fixées dans le PV du CE du 28/09/2016.

  • Le lundi de pentecôte : jour férié pour tous.

  • Le jour de solidarité

Pour l’année 2019, La Direction accepte de fermer l’établissement le lundi de Pentecôte si les contreparties sont les suivantes :

- pour les Employés pointant : les 7 heures dues seront travaillées sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, en accord avec la hiérarchie sur des semaines de forte activité. Ces heures ne feront pas l’objet d’une majoration pour heure supplémentaire. Les collaborateurs à temps partiels, effectueront un nombre d’heure au prorata temporis de leur contrat (base temps plein = 7 heures).

Pour les employés du RCL au « planning » ces heures seront comptabilisées sur un fichier Excel et répertorié en fin de période de pointage comme « heures de solidarité » dans Kronos.

Ils pourront, s’ils le souhaitent faire don d’un jour de CP d’ancienneté.

Pour les employés avec « l’horaire personnalisé », toutes les heures sont enregistrées dans Kronos et les 7 heures seront déduites le 1er avril dans Kronos.

Les 7 heures de solidarité seront libellées sur le bulletin de paie de mars 2020.

En cas de sortie de l’effectif du collaborateur, le reliquat d’heures dues sera retiré de la paie.

- pour les Agents de Maîtrise et Cadres, il sera soustrait du contingent de CP supplémentaires un jour de CP au mois de juin 2019.

Pour les AM pointants, ils auront la possibilité de déduire 7 heures au prorata temporis de leur contrat (base temps plein = 7 heures) dans Kronos pour mi-juin au plus tard.

Ils ont donc le choix de poser un CP ou de déduire les heures sur leur compteur d’heures Kronos.

Ce CP sera déduit le cas échéant en fin de contrat.

Pour les collaborateurs qui travaillent au magasin, le jour de l’inventaire correspond à la journée de solidarité à hauteur de 7 heures, les heures supplémentaires seront rémunérées comme telles.

Les délégués syndicaux confirment leur accord.

  • Sur le maintien des TR sur les journées de récupération

La Direction ne marque pas son accord et précise que seul des TR sont éligibles sur les journées effectives de travail. Le contraire n’est pas légal.

  • Sur l'alignement des employés et agents de maîtrise sur les CP d’ancienneté des cadres.

La Direction n’accède pas à cette demande.

  • Sur la mise en place d’une épargne salariale.

La Direction n’accède pas à cette demande.

  • Sur la mise en place d’une retraite supplémentaire

La Direction n'accède pas à cette demande.

2.2 Organisation et durée effective du travail

Il n’y a pas de changement prévu en 2019 : la durée du travail est de 39 heures.

Les heures supplémentaires seront effectuées, sauf cas exceptionnels sur la base du volontariat.

Il n’y a pas de demande particulière exprimée par les organisations syndicales

2.3 Le partage de la valeur ajoutée

La participation : la formule permet le déclenchement de la participation.

2.4 La situation des travailleurs handicapés

Pas de remarques particulières.

2.5 L’emploi

Pas de remarques particulières.

2.6 Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, les différences de déroulement de carrière et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

- Un accord d’entreprise qui prévoit ces points a été conclu le 28 novembre 2018.

Art.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de un an, soit du 11 février 2019 au 29 février 2020.

A l’issue de cette période, l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées cesseront de produire effet.

Art.4 Notification

La société Conrad Electronic notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales.

Art. 5 Date d’application

Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour de dépôt de l’accord.

Art.6 dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé par l’employeur à la Direccte et au Secrétariat de Greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Sequedin, le 11 février 2019

Pour la délégation syndicale CFTC

Pour la délégation syndicale F.O

Pour la délégation syndicale CFDT

Pour la direction, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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