Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE FNAC PARIS 2022-2023" chez FNAC PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FNAC PARIS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T09422009229
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : FNAC PARIS SA (NAO 2022-2023)
Etablissement : 35012746000284 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES FNAC PARIS SA

- EXERCICE 2022 -


Déroulé des négociations

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2022.

Les Organisations Syndicales représentatives de la société Fnac Paris et la Direction de Fnac Paris ont convenu le 16 février 2022, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient dans le cadre des négociations, les thèmes suivants : les salaires effectifs, les rémunérations variables, le temps de travail, selon un calendrier prévoyant trois réunions les 08 mars, 18 mars et le 29 mars 2022 (réunion poursuivie le 31 mars).

Suite à l’annonce de l’augmentation du SMIC le 31 mars 2022, la Direction Fnac Paris a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives à une 4ème réunion en date du 12 avril 2022 lors de laquelle une nouvelle plateforme a été présentée.

De plus, les parties ont convenu d’aborder dans le cadre de la négociation annuelle la thématique de la mobilité des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, cette thématique ayant été renvoyée à la négociation d’entreprise par l’accord sur la Qualité de vie au travail et l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du Groupe Fnac Darty du 1er mars 2021.

L’accord d’intéressement collectif de la société Fnac Paris a été signé le 28 juin 2019 et l’accord de participation Groupe a été conclu le 27 juin 2019, les parties conviennent que ces sujets ont donc été traités par ce biais. Il est également rappelé que la commission participation s’est réunie le 22 mars 2022 pour analyser les résultats sur l’exercice 2021 et la commission intéressement de FNAC PARIS s’est réunie le 08 avril 2022 pour analyser les résultats de l’exercice 2021.

Le présent accord se substitue à toute disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

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Lors des réunions de négociation, la Direction de FNAC PARIS SA était représentée par :

Xx Directeur Régional FNAC PARIS – Président du CSE FNAC PARIS

Xx Directeur des Ressources Humaines FNAC PARIS

Xx Responsable des Ressources Humaines FNAC PARIS

Chaque organisation syndicale représentative (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et SUD FNAC) était dûment représentée par une délégation composée notamment de Délégués Syndicaux de l’Organisation Syndicale Représentative au sein de FNAC PARIS SA.

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Rappel des propositions des Organisations Syndicales exprimées en leur dernier état

CFDT :

Plateforme transmise par la CFDT le 14 mars 2022 :

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CFE-CGC :

Plateforme transmise par la CFE-CGC le 16 mars 2022 :

CFTC :

Plateforme transmise par la CGT le 12 mars 2022 :

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CGT :

Plateforme transmise par la CGT le 16 mars 2022 :

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SUD FNAC :

Plateforme transmise par SUD FNAC le 12 mars 2022 :

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A la suite des réunions des 08 mars, 18 mars, 29 mars (et sa poursuite du 31 mars) et du 12 avril 2022, il est convenu le présent accord d’entreprise.

A l’exception des mesures indiquées comme pérennisées ou à durée indéterminée, les mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

Article 1. Mesures collectives non-cadres et cadres

L’entreprise Fnac Paris SA garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identique entre les femmes et les hommes, à compétences égales et expériences équivalentes, pour l’ensemble des catégories professionnelles.

Pour l’ensemble des catégories de personnel (Cadres et Non-Cadres), la Société Fnac Paris SA s’engage à ce que la rémunération, la classification appliquée aux salariés et les promotions ne soient fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et le niveau de responsabilités confiées aux salariés.

  1. Revalorisation de la grille de rémunération

A compter du 1er mai 2022, l’entreprise Fnac Paris SA revalorisera l’ensemble des minima salariaux pour les cadres et non-cadres, de manière différenciée suivant les niveaux-échelons.

La grille de salaire sera applicable de la façon suivante :

Le salaire d’embauche I.3 sera ainsi porté à 1 660.98 euros bruts mensuels.

Aussi, l’ensemble des salariés dont le salaire de base correspond au salaire minimum prévu par la grille de rémunération, bénéficieront de l’augmentation de leur salaire de base correspondant à leur niveau échelon selon les conditions définies dans la grille ci-dessus.

  1. Revalorisation des salaires de base supérieurs à la grille

Pour les salariés cadres et non-cadres dont le salaire de base est supérieur à celui prévu par la grille de salaire applicable à leur niveau échelon, et donc non concernés par la mesure de revalorisation de la grille, leur salaire de base sera revalorisé à hauteur de +2.50% à compter du 1er mai 2022.

Par ailleurs, pour les salariés cadres et non-cadres dont le salaire de base serait actuellement supérieur à celui prévu par la grille de salaire applicable à leur niveau échelon, mais dont la revalorisation de +2,50% aboutirait à un salaire de base inférieur à celui prévu par la grille, alors leur salaire de base sera revalorisé à hauteur du salaire correspondant à celui de leur niveau échelon tel que prévu par la grille mentionnée au 1.1.

A titre d’exemple :

  • un salarié Niveau II.1 dont le salaire de base au 1er avril 2022 serait de 1 641.77 € (actuel pied de grille) verra son salaire de base porté à 1 699.23 € soit une revalorisation de 3.50%,

  • un salarié Niveau II.1 dont le salaire de base au 1er avril 2022 serait de 1 650 € verra son salaire de base porté à 1699.23 € soit une revalorisation de 2.98%, pour atteindre le salaire de base prévu par la grille pour son niveau échelon

  • un salarié Niveau II.1 dont le salaire de base au 1er avril 2022 serait de 1 698 € verra son salaire de base porté à 1740.45 € soit une revalorisation de 2.50%.

Il est entendu que ces mesures ne sont pas cumulatives et s’appliqueront au 1er mai 2022.

Article 2. Prime de vacances

Le salaire d’embauche ayant été valorisé à 1 660.98 € bruts au 1er mai 2022, la prime de vacances est par conséquent portée à 830.49 € bruts pour un salarié à temps plein présent durant toute l’année de référence.

Cette revalorisation de la prime de vacances sera applicable dès son prochain versement, soit dès mai 2022.

Il est entendu que les conditions pour en bénéficier restent inchangées.

Article 3. Monétisation des jours ou heures à compenser

  • Pour les salariés non-cadres

Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés Employés et Agents de Maitrise de monétiser un certain nombre d’heures à compenser dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés cadres

Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés cadres de monétiser un certain nombre de jours à compenser dans les conditions suivantes :

Les salariés qui souhaiteront monétiser certaines heures à compenser (pour les Employés et Agents de Maitrise) ou certains jours à compenser (pour les Cadres) pourront formaliser leur demande dans le cadre d’une campagne qui se déroulera sur une durée de 3 semaines. La monétisation pourra s’effectuer sur la base de leur solde de compteur de jours / heures à compenser figurant sur la paie du mois de mai 2022.

La monétisation de l’heure à compenser se fera sur la base du calcul suivant : (Salaire de base + Prime d’ancienneté) / horaire contractuel soit 151,67 pour un temps complet

 

La monétisation du jour à compenser se fera sur la base du calcul suivant : (Salaire de base + Prime d’ancienneté) / 21,67. 

Cette disposition sera applicable à titre exceptionnel et exclusivement lors de cette campagne de 3 semaines pour l’année 2022. Elle ne saurait, dès lors, constituer un usage pour l’avenir.

Article 4. Forfait en cas d’intervention de nuit

La Direction propose de reconduire le dispositif du « forfait nuit » dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord catégoriel des NAO 2021.

Ainsi, en cas d’intervention de nuit, la Direction s’engage à appliquer aux cadres amenés à travailler de nuit le « forfait nuit » suivant :

  • Intervention entre 24h et 7h sur la nuit complète : versement d’une prime forfaitaire de 120 (cent vingt) euros bruts,

  • Intervention d’une durée de moins de 5 h entre 24h et 7h : versement d’une prime forfaitaire de 60 (soixante) euros bruts

Ce forfait est versé à tout salarié de statut cadre autonome (P1, P2) qui sera amené à intervenir de nuit.

Il est rappelé que ce forfait ne s’applique pas aux inventaires des magasins effectués de nuit pour lesquels des dispositions spécifiques sont d’ores et déjà prévues, notamment le versement d’une prime d’inventaire.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée jusqu’à la finalisation des prochaines NAO, soit par la conclusion d’un accord, soit par la conclusion d’un procès-verbal de désaccord. 

Article 5. Suivi du temps de travail des salariés cadres

La Direction Fnac Paris s’engage à renforcer le suivi des jours travaillés des salariés cadres.

Article 6. Autorisation de report exceptionnel de congés payés

Le présent accord prévoit la possibilité de reporter sur l’exercice 2022-2023 jusqu’à 2 jours de congés payés à prendre initialement avant le 31 mai 2022.

Les jours exceptionnellement reportés devront être pris impérativement avant le 31 mai 2023. A défaut, ils seront alors automatiquement perdus.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée jusqu’à la finalisation des prochaines NAO, soit par la conclusion d’un accord, soit par la conclusion d’un procès-verbal de désaccord. 

Article 7. Articulation vie privée et vie professionnelle

La Direction propose de reconduire le dispositif permettant aux salariés de retour d’un congé parental d’éducation d’articuler au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Il leur sera ainsi possible de demander à exercer leur activité à temps partiel et ce, de manière temporaire (1 an maximum) ou définitive et sous réserve que la bonne organisation du département le permette. Le ou la salarié(e) souhaitant s’inscrire dans cette démarche devra en faire la demande écrite auprès du service Ressources Humaines deux mois au moins avant la fin de son congé parental.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée jusqu’à la finalisation des prochaines NAO, soit par la conclusion d’un accord, soit par la conclusion d’un procès-verbal de désaccord. 

Article 8. Détermination de la journée de solidarité

Une journée de solidarité est prévue, conformément à la loi, en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

L’ensemble du personnel de la société est concerné par cette journée de solidarité, sauf ceux ayant déjà contribué à cette solidarité, au cours de l’année civile, chez un précédent employeur.

Conformément à l’avenant à la Convention Fnac Paris et à l’Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 janvier 2001 signé le 30 décembre 2019, il est convenu que la journée de solidarité n’est plus fixée sur un jour férié.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au titre de l’exercice 2022 sont les suivantes :

  • Pour les salariés cadres, prise d’un jour de repos acquis au titre du forfait jours, soit un temps de travail de 213 (212+1) jours travaillés par an,

  • Pour les salariés non-cadres, sous réserve de contraintes éventuelles :

    • en premier lieu par la prise d’heures à compenser, et à défaut de jour à compenser issus des compteurs des salariés, cette journée ne pouvant pas se confondre avec les droits à RTT garantis aux salariés non cadres en application du présent accord ou de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 janvier 2001,

    • en second lieu, en l’absence d’heures / jour à compenser issus des compteurs des salariés, par la réalisation par temps de fractionnement de cette journée en tranches d’une heure (soit 7 tranches d’une heure de travail pour un temps complet) à ajouter au planning du salarié.

A ce titre, la journée de référence pour la journée de solidarité est fixée au mercredi 1er juin 2022.

Article 9. Mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur domicile

Les dispositions ci-après ont été négociées, en concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives, sur la base d’un diagnostic mobilité au terme duquel les parties constatent d’une part, que les différents sites de l’entreprise sont facilement accessibles en transports en commun, et d’autre part, qu’environ 87% des salariés utilisent déjà un mode de transport durable (essentiellement les transports en commun).

A titre liminaire, il est rappelé que l’entreprise prend en charge les frais de transport des salariés de l’entreprise à hauteur de 5/7ème du prix de l’abonnement aux transports en commun Navigo.

Afin d’améliorer la mobilité des salariés et de les inciter à utiliser le vélo ou la trottinette pour effectuer leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, l’entreprise prendra en charge, sous la forme d’un remboursement par note de frais et sur présentation des justificatifs afférents, les frais exposés par les salariés pour l’acquisition d’accessoires de protection (casque de vélo, gilet réfléchissant, coudières, etc) dans la limite de 50€ maximum par salarié (en une seule fois) sur toute la durée d’application du dispositif.

Tous les salariés de l’entreprise pourront bénéficier de cette mesure quelle que soit la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel) et sous réserve qu’ils ne bénéficient pas par ailleurs d’un remboursement de titre de transport.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée à compter de la conclusion du présent accord jusqu’à la finalisation des prochaines NAO, soit par la conclusion d’un accord, soit par la conclusion d’un procès-verbal de désaccord. 

Article 10. Publicité et formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publiée dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Ivry sur Seine le 21/04/2022, en autant d’exemplaires originaux requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour la Direction de Fnac Paris SA

Xx

Directeur Régional des Ventes Fnac Paris

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Xx (non signataire) Xx

Déléguée Syndicale Centrale Conventionnelle Délégué Syndical Central Conventionnel

Pour la CFTC Pour la CGT,

Xx Xx

Délégué Syndical Central Conventionnel Délégué Syndical Central Conventionnel

Pour SUD FNAC,

Xx

Déléguée Syndicale Centrale Conventionnelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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