Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle" chez SOC EXPL DES ETS RAUST ET FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC EXPL DES ETS RAUST ET FILS et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques, diverses dispositions sur l'emploi, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02420001045
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPL DES ETS RAUST ET FILS
Etablissement : 35114604800019 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE
DU 22 JUIN 2020
suite à l’épidémie de Covid-19
Entre, d’une part,
L’entreprise ETS RAUST ET FILS SARL
n°SIRET : 351 146 048 00019
sise à rue Notre Dame 24550 Villefranche du Périgord
Tel. 05 53 29 90 31
Et d’autre part,
L’ensemble des salariés de l’entreprise,
Accord soumis à referendum auprès des salariés le 26 juin 2020 validé par 9 salariés, soit 100 % de l’effectif. (Voir en annexe le PV de résultat de la consultation)
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Après plusieurs semaines de fermeture administrative des établissements scolaires pendant lesquelles il n’y a eu aucune activité de transport de voyageurs, après plusieurs semaines de période de confinement, la reprise d’activité se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, du fait également de l’ouverture ou non des établissements scolaires, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de l’entreprise.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
- Compétence en entretien des véhicules et engins : il a été décidé de maintenir le poste de mécanicien à temps plein normalement, afin de maintenir tout le matériel en état de fonctionnement, et de procéder aux contrôles techniques obligatoires aux dates d’échéance.
- Compétence en conducteurs d’autocars de transport scolaire : les conducteurs concernés effectueront leurs services selon le calendrier d’ouverture des établissements scolaires, et les notifications du Conseil Régional, organisateur principal des circuits scolaires. Ainsi, les dates d’ouverture des établissements scolaires pouvant varier notablement, cela peut conduire à une réduction du temps de travail des conducteurs.
- Compétence au poste de conducteur d’engins et de camions pour l’activité agricole et de travaux publics. Cette activité est fortement perturbée en ce moment ; toutefois, son poste est maintenu ou adapté.
- Compétence pour les postes de bureau : l’activité de comptabilité est maintenue normalement. L’activité de secrétariat est fortement réduite en raison de la baisse conséquente de l’activité de transports de voyageurs.
- Compétence au poste de gérant de l’entreprise : ce poste est maintenu normalement afin de suivre l’évolution de l’entreprise face à cette situation particulière.
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérés comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord :
- entretien des véhicules et du matériel
- comptabilité
- poste du gérant de l’entreprise
Ces postes sont maintenus normalement. Toutefois, cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique.
Les salariés affectés aux postes de conducteurs d’autocars pourront voir leur temps de travail effectif fortement réduit, et pourront donc être concernés par la procédure d’activité partielle, selon les jours d’ouverture des établissements scolaires nécessitant les transports scolaires et selon l’activité de transport en autocar fortement réduite.
Le poste de secrétariat est fortement impacté par la crise sanitaire : en effet, il n’y a quasiment plus d’activité de bureau (absence d’appels téléphoniques, plus d’activité de planning, plus de demandes de devis).
Article 3 : réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.
La liste des articles 1 et 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux
Envoi par courrier/e-mail aux salariés
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 30 juin 2020.
Si une date antérieure au 30 juin 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à Villefranche du Périgord
Le 22 juin 2020
Annexe
Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»
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