Accord d'entreprise "Accord d’adaptation des prises de jours de CP, de RTT, de jours de repos, et de jours CET dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire / COVID 19" chez GRANDS MOULINS DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANDS MOULINS DE PARIS et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T09420004618
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS MOULINS DE PARIS
Etablissement : 35146649500063 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE RTT, DE JOURS DE REPOS, ET DE JOURS CET DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

PARTIES AU PRESENT ACCORD :

La Société Grands Moulins de Paris (GMP), immatriculée au RCS sous le n°
35146649500063 dont le siège social est situé 99 Rue Mirabeau - 94200 IVRY-SUR-SEINE, prise en la personne de (Directeur des Ressources Humaines), ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur, représentant 52,45 %

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur, représentant 20,44%

  • Le syndicat CFTC représenté par Madame, représentant 16%

D’autre part.

Ci-après ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

1.

Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :

« De permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».

2.

L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :

  • Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.

  • Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.

  • Permettre, pour les sites dont l’activité est intense pendant la période, de modifier, supprimer ou décaler certains congés déjà posés afin d’assurer la meilleure continuité de l’activité possible, tout en offrant des garanties aux collaborateurs,

  • Anticiper le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Sur les jours de congés payés.

1.1

Cet article concerne tous les collaborateurs de la société impactés par une diminution ou une absence d’activité liée à la crise du COVID 19.

1.2

Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés pourront être posés pendant la période comprise entre le lundi 30 mars et le jeudi 30 avril 2020 .

La Direction fixera ces 5 jours ouvrés de congés payés sur des jours habituellement travaillés.

Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 1 jour franc (ex : le lundi, pour le mercredi) avant par tous moyens.

1.3

Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris sur les jours restant au salarié et qu’il a acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

A défaut de jours restant en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront fixés et pris par anticipation.

1.4

Les clauses ci-dessous du présent point 1.4 ne seront appliquées qu’une fois tous les outils liés à l’urgence épuisés.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas repartir à la normale d’ici le 20 avril 2020, la direction pourra fixer ou modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ de la façon suivante et dans le cadre de l’art. L 3141-15 du Code du Travail.

Sont concernés ici les congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 qui sont, en temps normal, à prendre entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2021.

Si des dates ont déjà été posées (notamment pour la période d’été, entre le 1er mai et le 31 octobre 2020), l’entreprise pourra les modifier en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires précédant la prise effective des jours aux dates décidées par la direction.

Si des dates n’ont pas été posées, la Direction pourra en imposer à l’ensemble de son personnel, éventuellement par catégorie d’emploi.

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en Congés Payés pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

Pour les fonctions le nécessitant pour des raisons impératives de continuité de l’activité, il sera possible de placer en congés payés les collaborateurs concernés à tour de rôle.

Le nombre de jours (modifiables ou imposables par la direction) est limité à 10 jours ouvrés (qui ne se confondent pas avec les 5 jours ouvrés de l’article 1.2).

Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (RTT)

2.1

Sont concernés par le présent article les collaborateurs qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient, au titre de la réduction du temps de travail, de jours RTT impactés par une diminution ou une absence d’activité liée à la crise du COVID 19.

2.2

Il est convenu que la direction aura la possibilité de fixer la prise de 5 jours RTT à compter du lundi 6 avril 2020.

La Direction fixera ces 5 jours ouvrés de RTT sur des jours habituellement travaillés.

Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 1 jour franc (ex : le lundi, pour le mercredi) avant par tous moyens.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de RTT suffisant, les 5 jours ouvrés seront pris par anticipation.

Article 3 : Sur les jours de repos des cadres en forfait annuel en jours.

3.1

Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours impactés par une diminution ou une absence d’activité liée à la crise du COVID 19.

3.2

Il est convenu que la direction aura la possibilité de fixer 5 jours de repos découlant du forfait annuel à compter du lundi 6 avril 2020.

La Direction fixera ces 5 jours ouvrés de congés sur des jours habituellement travaillés.

Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 1 jour franc (ex : le lundi, pour le mercredi) avant par tous moyens.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de repos suffisant, les 5 jours ouvrés seront pris par anticipation.

Article 4 : Sur les récupérations des heures cumulées au titre des repos compensateurs

Il est convenu que la Direction aura la possibilité de fixer la prise des heures cumulées au titre des repos compensateurs et écarts plannings à compter du lundi 30 mars 2020, dans la limite de 5 jours pour les collaborateurs impactés par une diminution ou une absence d’activité liée à la crise du COVID 19.

Article 5 : Sur les jours actuellement épargnés au CET.

Les règles exceptionnelles destinées à parer l’état d’urgence permettent à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. C’est à ce titre qu’est adoptée la clause suivante.

5.1

Sont concernés par le présent article les collaborateurs impactés par une diminution ou une absence d’activité liée à la crise du COVID 19 ayant ouvert un Compte Epargne Temps à la date de signature du présent accord. Afin de ne pas nuire à l’aménagement des fins de carrière des collaborateurs, ne seront concernés par le présent article que les salariés âgés de moins de 55 ans.

5.2

Il est convenu que la Direction aura la possibilité de fixer 5 jours CET à compter du lundi 30 mars 2020.

La Direction fixera ces 5 jours CET sur des jours habituellement travaillés.

Chaque collaborateur en sera prévenu au moins 1 jour franc (ex : le lundi, pour le mercredi) avant par tous moyens.

Article 6 : Durée et dépôt de l’accord.

L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.

Il sera publié et déposé dans les conditions légales.

Fait à Ivry, le 27 mars 2020

La Direction

Monsieur, DRH

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT

Monsieur Monsieur

Pour le syndicat CFTC

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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