Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez FAC - FRANCE ALU COLOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAC - FRANCE ALU COLOR et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821008015
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE ALU COLOR
Etablissement : 35150036800011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
ENTRE :
La société FRANCE ALU COLOR, dont le siège social est situé 103, chemin des Mûriers, Zone Industrielle, Marcilloles (38260), représentée par Monsieur xxx,
ET :
L’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE, représentée par Monsieur xxx,
La négociation collective, prévue par l’article L.2241-1 du Code du travail, s’est déroulée pour l’année 2021 selon le calendrier suivant :
Réunion préparatoire le 9 mars 2021
Première réunion NAO le 17 mai 2021
Deuxième réunion NAO le 26 mai 2021
Troisième réunion NAO le 1er juin 2021
A la suite des réunions qui se sont tenues, les mesures suivantes ont été adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021.
Article 1 - La rémunération.
Il ressort des publications de l’INSEE que l’indice des prix à la consommation (IPC) est de 0% sur l’année 2020. Par contre en avril 2021, l’IPC augmente de 0,1 % et la hausse sur une année glissante est de 1,2 %. L’IPC provisoire sur une année glissante à fin mai 2021 serait de 1,4 %.
Il est également convenu par les parties que le recul de la participation 2020 versée en avril 2021 a généré une baisse de pouvoir d’achat pour les salariés par rapport aux années précédentes.
Les parties conviennent de maintenir le pouvoir d’achat pour les salariés et donner, à titre exceptionnel, une forte impulsion en accordant une hausse collective 2,5 % qui sera effective le 1er juillet 2021.
Article 2 – Révision des coefficients.
Les parties conviennent que les coefficients propres aux postes sont conformes à leur technicité. Si des points particuliers sont détectés, le sujet sera étudié au cas par cas.
Article 3 - Prime de performance
Les critères sont régulièrement réévalués pour permettre d’adapter les conditions d’obtention à l’évolution de la typologie des commandes clients et aux spécificités de chaque outil de production/service (dernière mise à jour : mars 2020).
Les parties conviennent que les critères de la chaîne horizontale (taux de remplissage) vont être réétudiés pour une mise en œuvre au 01/08/2021.
Article 4 - Prime de polycompétence
Le principe de la mise en place d’une fonction très ciblée sur un ou deux salariés pourrait apporter de la fluidité dans l’organisation des services et des équipes. L’opérateur devrait donc pouvoir occuper quasiment toutes les fonctions de la production des différents services en autonomie et avec un savoir-faire reconnu (hors peintre industriel). Il accepterait alors les mutations temporaires avec des délais de prévenance très court. Cette spécificité et les contraintes en découlant donnerait alors lieu au versement d’une prime de polycompétence.
Les parties conviennent que la mise en place d’une telle prime est prématurée. Le sujet sera éventuellement réétudié ultérieurement.
Article 5 - Partage de la valeur ajoutée - «Prime Macron / COVID» - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 -
Les parties constatent que la participation versée en avril 2021 au titre de l’année 2020 est de 0,22 mois de salaire. L’entreprise a subi de plein fouet la crise sanitaire, la fermeture durant 4 semaines et la reprise progressive de l’activité en 2020 a eu un impact économique sur les comptes annuels, même si l’activité a repris plus rapidement qu’il n’était envisagé à cette époque. Il est à noter que les salariés ont tous conservé leur emploi ce qui paraît le plus important.
Les parties constatent que la participation versée les années précédentes était supérieure (1,20 mois en 2019 et 1,05 en 2018) ce qui génère une perte de pouvoir d’achat.
Les parties conviennent qu’à titre très exceptionnel et afin de maintenir le pouvoir d’achat des salariés, une prime « exceptionnelle Macron/Covid/pouvoir d’achat » défiscalisée pourrait être versée d’un montant de 500 €.
Les parties conviennent que la prime sera versée proportionnellement à la présence sur la période 01/09/2020 au 31/05/2021. La déduction portera sur les absences (maladie, accident du travail, absence convenance personnelle, garde d’enfants, absences personnes vulnérables). Pour les salariés embauchés en cours de période, la prime sera calculée au prorata. Enfin, il faudra faire partie de l’effectif salarié de la société le jour du versement pour pouvoir y prétendre.
Les parties conviennent d’attendre le dépôt du projet de loi qui intégrera ces mesures et que le dispositif soit applicable pour procéder au versement.
Article 6 - Création d’une prime pour le personnel en équipe posté
Il s’agit de la création d’une prime supplémentaire pour récompenser les salariés qui sont en horaires décalés notamment vis-à-vis des contraintes personnelles et familiales.
Les parties conviennent que cette demande ne peut être retenue.
Article 7 - Conciliation de la vie professionnelle et vie personnelle.
La demande de la mise en place d’une journée d’enfant malade sans impact sur les primes est validée par la Direction car elle correspond aux valeurs de l’entreprise.
Les parties conviennent des modalités:
Une journée rémunérée par an pour enfant malade sur présentation d’un certificat médical pour un enfant de moins de 14 ans.
Cette absence n’aura pas d’impact sur la prime de vacances et de fin d’année.
Une journée par an et non pas en fonction du nombre d’enfants.
La période de référence: 01/07/2021 au 30/06/2022.
Cette journée offerte aux salariés revêt un caractère exceptionnel et ponctuel et ne saurait par conséquent s’analyser ni comme un avantage permanent collectif acquis, ni comme un usage. Cette journée sera remise en discussion chaque année en fonction des résultats de l’entreprise.
Les parties rappellent qu’il existe un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur la période décembre 2018 - décembre 2021, que le diagnostic annuel 2020 a été communiqué et que l’indice a été publié.
Article 8 - Tickets restaurant : augmentation de la valeur
La valeur du ticket restaurant a été porté de 7 € à 8 € soit une hausse de 14,29 % en mai 2019.
Les parties conviennent que la précédente augmentation a été significative et récente. Il n’est donc pas donné suite à la demande.
Article 9 - Mutuelle santé : augmentation de la participation employeur
La participation de l’employeur est de 70 % et il s’agit d’une mutuelle santé familiale.
Les parties conviennent que le contrat de santé est très intéressant pour les salariés et leurs familles et propose des prestations très satisfaisante. Il n’est donc pas donné suite à la demande.
Article 10 - Action sur la qualité de vie au travail
Dans le cadre des actions en faveur de la qualité de vie au travail la direction accorde une augmentation de 0,3 point du budget des actions sociales et culturelles du CSE sur l’année 2021.
Les parties conviennent que la hausse de 0,3 point portera ainsi le pourcentage de 0,5 % à 0,8% pour l’année 2021 et sera donc rétroactif au 1er janvier 2021.
Ce taux sera réexaminé chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 11 - Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. A défaut de renégociation, le présent accord cessera de produire ses effets. Il pourra être révisé dans les conditions légalement prévues.
Article 12 - Formalités de dépôts
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail
L’accord sera également consultable sur le site intranet et au service du personnel.
Fait à Marcilloles, le 14 juin 2021
Pour la Société FRANCE ALU COLOR
xxx
Pour FORCE OUVRIERE, organisation syndicale représentative
xxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com