Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez GARANKA SUD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GARANKA SUD EST et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07423007034
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : PROFIGAZ - TECHNIGAZ - SERENYS - SA
Etablissement : 35178274300246 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES
GARANKA SUD EST
Entre,
La société Garanka Sud Est, au capital de 164 464 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Annecy sous le numéro 351 782 743, dont le siège social est situé 55 rue Uranus – Parc Altaïs – Bâtiment B – 74650 CHAVANOD, représentée par, agissant en qualité de Directeur Régional.
Ci-après désignée « L’ENTREPRISE »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
, Délégué Syndical CFDT
, Délégué Syndical CGT
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les conditions et modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment :
La définition de l’astreinte ;
les modalités d’organisation des astreintes ;
les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Article 1 : Définition de l’astreinte
Les parties entendent rappeler la définition de l’astreinte tel que prévue par l’article L3121-9 du code du travail : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise ».
Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention et les temps de trajet seront assimilés à du travail effectif.
Article 2 : Salariés concernés par les périodes d’astreintes
Au sein de GARANKA SUD EST, les astreintes concernent les techniciens de maintenance.
Si pour des nécessités de services, un dispositif d’astreinte devait être mis en place de manière pérenne pour un service non mentionné ci-dessus, un avenant serait établi au présent accord.
Les Chefs d’Equipe et/ou Responsables d’Agence ont en charge d’établir la liste des salariés en capacité d’effectuer l’astreinte, au regard de la typologie, du volume et des périodes prévues dans les contrats avec les clients de l’entreprise, sur leur périmètre.
Cette liste devra obligatoirement être établie en tenant compte des deux critères suivants, indispensables pour que les prestations dans le cadre de l’astreinte soient réalisées conformément aux exigences des clients :
La compétence technique des salariés,
Le degré d’autonomie des salariés.
Les apprentis sont exclus de l’astreinte.
Sous réserve de disposer d’un effectif suffisant de salariés compétents et autonomes sur le périmètre, permettant d’organiser l’astreinte dans le respect des dispositions légales et des engagements contractuels de l’entreprise.
Article 3 : Planification et formalisation des astreintes
Planning des astreintes
Le planning des astreintes est établi par chaque Chef d’Equipe et/ou Responsable d’Agence, pour une période de six mois consécutifs, et au plus tard deux semaines avant le début de la période.
Le planning d’astreinte est porté à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, communication tablette, …).
Le planning peut être modifié dans le respect d’un délai de prévenance de deux semaines pouvant être réduit à un jour en cas d’absence et/ou d’évènement imprévu, par exemple : absence imprévue d’un salarié programmé en astreinte. Ces dispositions ne préjugent pas de la possibilité de convenir de délais plus courts de mise en œuvre des modifications, avec l’accord du ou des salariés concernés.
En cas de survenance d’évènements non prévisibles, le Chef d’équipe et/ou Responsable d’agence veillera à garantir la continuité du service de l’astreinte conformément aux dispositions contractuelles avec les clients, en faisant appel au volontariat.
A défaut de volontaires, le manager sera amené à désigner le salarié parmi les salariés compétents, dans le respect des dispositions légales relatives au temps de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire.
La planification des astreintes doit se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail, repos quotidien et hebdomadaire, en vigueur. Ces dispositions sont les suivantes :
Repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
Durée de travail hebdomadaire maximale de 48 heures, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Il est utile d’indiquer, que deux salariés peuvent se mettre d’accord entre eux pour permuter leur période d’astreinte, sur un même planning, sous réserve d’en informer leur responsable au préalable, et sous réserve de respecter les dispositions légales en matière de temps de travail, repos quotidien et hebdomadaire.
Les modalités d’intervention dans le cadre de l’astreinte
Astreinte des techniciens : astreinte du dimanche, conformément aux modalités suivantes :
Dimanche, dans le cadre d’une astreinte téléphonique : 08h00 – 18h00.
Astreinte de la population technique (technicien de maintenance) :
Sur chaque périmètre donné, où un service d’astreinte est mis en place, les Chefs d’équipe et/ou Responsable d’Agence communiqueront aux salariés d’astreinte les modalités précises d’intervention, et notamment, la liste des clients concernés, les activités couvertes, les délais et les horaires d’intervention. Les salariés d’astreinte devront respecter scrupuleusement ces consignes.
Article 4 : Contrepartie à l’astreinte
Prime d’astreinte
Hors temps d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme temps de travail effectif et donne lieu aux contreparties suivantes :
Astreinte du dimanche
Technicien : prime de 50 euros par jour d’astreinte.
Technicien : prime de 60 euros pour les jours fériés
Temps d’intervention
Le temps d’intervention sera pris en considération comme temps de travail effectif dans son intégralité et au réel, aussi, les heures de travail effectif réalisées dans le cadre de l’astreinte sont rémunérées en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Temps de trajet
Il est rappelé que le temps de déplacement réalisé en cas d’intervention lors d’une période d’astreinte, aller-retour au domicile du salarié, est assimilé au temps d’intervention, donc à du temps de travail effectif.
Paiement et majoration de salaire
Les temps de travail effectif décomptés suivant les règles ci-dessus sont rémunérés avec, le cas échéant, les majorations dues pour heures supplémentaires, dimanche ou jour férié, aux conditions et définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le paiement des primes d’astreinte et des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’astreinte interviendra sur la paie du mois suivant l’astreinte.
Article 5 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. Par conséquent, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’intervention.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Formalités
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires. L’existence du présent accord sera affichée dans l’entreprise.
Le présent Accord donne lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de Télé procédure dénommée «Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du Travail ;
et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil de prud'hommes d’ANNECY.
Fait à CHAVANOD, le 17 mars 2023
Pour la Société GARANKA Sud Est SAS
, Directeur Régional
Pour les organisations syndicales
, Pour la CFDT
, Pour la CGT
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