Accord d'entreprise "avenant de prolongation à accord SD aux fours et tours CdE tuyères" chez SAFRAN NACELLES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAFRAN NACELLES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07619002032
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN NACELLES
Etablissement : 35205051200024 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SALARIAL POUR 2018 (2018-03-15)
ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DE CARRIERE DES INGENIEURS ET CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE SAFRAN NACELLES (2018-04-10)
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE SAFRAN NACELLES (2018-04-10)
Accord de méthode de négociation sur le droit syndical et la représentation du personnel au sein de Safran Nacelles (2018-11-16)
Avenant à l'accord salarial 2020 (2020-06-26)
Accord relatif à la fermeture estivale de Safran Nacelles (2020-05-26)
AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE SAFRAN NACELLES (2019-06-07)
Accord d'établissement relatif au développement de la poly-compétence des ouvriers, techniciens, employés et agents de maîtrise chez SAFRAN NACELLE (2018-04-13)
ACCORD DE PROLONGATION DU DELAI D APPLICATION DES ACCORDS (2020-10-28)
ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF A L'EVOLUTION DE CARRIERE DES INGENIEURS ET CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE SAFRAN NACELLES DU 10 AVRIL 2018 (2021-03-22)
ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA TUP DE LA STE SAFRAN SYSTEM AEROSTRUCTURES A LA STE SAFRAN NACELLES (2021-03-30)
Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-01-19)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-14
Avenant de prolongation à l’accord « Samedi-dimanche » aux fours et tours du CdE Tuyères
Entre,
La Direction des Ressources Humaines de l’Etablissement de Safran Nacelles Le Havre, représentée par , dûment mandaté,
d'une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées, représentées par :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT:
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre des exigences opérationnelles induites par la montée en cadence de la ligne de production de l’A330neo et du B777X, ainsi que le rattrapage du retard sur l’A380 au sein du Centre d’Excellence Tuyères, les parties signataires du présent avenant conviennent de la nécessité de proroger les dispositions prévues dans l’accord dit « Samedi-dimanche » aux fours et tours du CdE Tuyères (ci-après « accord de référence »), signé le 11 juillet 2018 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement du Havre et dont les effets devraient prendre fin le 2 septembre 2019.
Le cadre juridique de mise en place des équipes de suppléance de fin de semaine à horaires réduits spéciaux reste inchangé, mais l’évolution des besoins opérationnels ainsi que la prise en compte des contraintes relevées durant l’application du premier accord conduit les parties à convenir de certaines modifications de fond, dont la substance est ci-après définie, au sein des articles concernés.
Il est précisé que l’ensemble des dispositions qui ne sont pas exhaustivement ciblées par une modification instituée par le présent avenant, restent inchangées pour toute la durée de celui-ci.
Article 1 : Dispositions pour les salariés en équipe SD (annule et remplace l’article 4 de l’accord de référence)
Article 1.1 : Organisation et horaires de travail des salariés en équipe SD.
L’organisation comprend une équipe de suppléance qui pourra être constituée au maximum de cinq salariés travaillant en deux postes de 12 heures :
quatre salariés (par roulement 2 équipes de 2) le samedi de 6h10 à 18h10 et de 18h10 à 6h10 le dimanche matin, et le dimanche de 6h10 à 18h10 et de 18h10 à 6h10 le lundi matin
un salarié le samedi de 6h10 à 18h10 et le dimanche de 18h10 à 6h10.
Les salariés concernés effectueront un horaire hebdomadaire de 24 heures. Chaque poste inclut deux pauses méridiennes de 30 minutes, consacrant ainsi un temps de travail effectif de 11 heures par poste.
Afin d’assurer un fonctionnement optimal à ce mode d’organisation, les responsables hiérarchiques du secteur et le service « support à la production » seront mobilisés pour apporter leur soutien aux opérateurs sous forme d’astreinte téléphonique.
Article 1.2 : Rémunération des salariés en équipe SD
La rémunération du personnel en équipe SD comprend :
Le maintien de l’appointement de base ;
Les primes identiques aux horaires 2 x 8 ;
Les primes de nuit (surprime d’équipe de nuit et majoration d’heures de nuit) pour chaque poste de nuit effectivement réalisé en SD ;
Un panier de jour + un panier de nuit pour chaque journée travaillée en SD (valeur totale 9,05 € en 2019) ;
Une prime forfaitaire de 163,74 € par semaine réalisée en SD (montant 2018 qui sera revalorisé lors des augmentations générales).
Ce rythme de travail se traduit par une minoration de l’horaire réel effectué qui a pour but de compenser les sujétions particulières liées à cette situation de travail. En l’occurrence, la rémunération définie ci-dessus est exclusive de toute autre majoration salariale.
Tous les pointages se font en tenue de travail. De ce fait, un temps alloué de 5 minutes pour chaque phase d’habillage ou de déshabillage est payé en plus pour chaque journée travaillée (soit 10 minutes par jour).
Article 1.3 : Décompte et prise des congés
La prise de congés se fera selon le principe suivant : un jour d’absence de samedi ou dimanche = un jour de congé pris.
Les droits à congés des salariés en SD sont proratisés selon des modalités suivantes :
- CP : 10 jours
- CA : 3 jours
- CM : 1 jour
- RTT : 3 jours
(Ex. pour un salarié ayant 20 ans d’ancienneté)
Comme pour tout salarié, la prise de congé, quelle qu’en soit la durée, doit être autorisée au préalable par le manager.
Article 1.4 : Jours évènements de famille
Le cas échéant, et compte tenu du rythme particulier de cet horaire, les jours attribués sont :
- Mariage ou PACS du salarié : 2 jours consécutifs
- Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour
- Naissance ou adoption d’un enfant du salarié : 2 jours consécutifs
- Décès du conjoint du salarié, d’un enfant, d’un bel enfant, du père, de la mère du salarié : 2 jours consécutifs
- Décès du frère, de la sœur du salarié, du père ou de la mère du conjoint du salarié : 1 jour
- Décès d’un grand parent du salarié ou de son conjoint, d’un petit enfant du salarié : 1 jour
- Déménagement : 1 jour
- Enfant malade : 2 jours
- Crédit heures enfant malade : 4 heures
- Enfant handicapé : 1 jour
Article 1.5 : Jours fériés et pont
Les jours fériés survenant un samedi ou un dimanche sont travaillés (excepté le 1er mai) et donnent lieu aux majorations de rémunérations réglementaires.
Un jour d'absence supplémentaire sera accordé au titre des ponts payés. La date de prise sera déterminée d’un commun accord avec la hiérarchie.
Article 1.6 Période de fermeture de fin d’année
Le personnel concerné bénéficiera également des dispositions de fermeture de fin d’année et pourra poser 2 RTT les 28 et 29 décembre 2019.
Article 2 : Accès à la formation et à l’information (annule et remplace l’article 5 de l’accord de référence)
Afin de permettre aux salariés faisant partie de l’organisation du travail instituée à l’article 4 de l’accord de référence de maintenir une intégration optimale dans le rythme de l’entreprise, le régime des heures complémentaires est appliqué pour les temps passés aux réunions d’information, aux entretiens prévus dans la politique de développement RH ou aux entretiens ponctuels qui pourraient avoir lieu dans le cadre de l’activité.
Cependant, afin d’être en adéquation avec les réalités opérationnelles de l’entreprise, pour les séquences de formation nécessaires à la réalisation de l’activité professionnelle et/ou au développement professionnel du salarié, les parties signataires du présent accord conviennent que pour ces deux cas limitativement énoncés qu’il peut être dérogé au plafond hebdomadaire des heures complémentaires.
La dérogation repose sur les dispositions de l’article L.3123-20 du Code de travail pouvant porter la limite de recours aux heures complémentaires à un tiers de la durée du travail inscrite dans le contrat de travail du salarié.
Ainsi, dans le cas présent, les salariés entrant dans ce dispositif et selon les termes de l’avenant correspondant pourront réaliser au maximum 8 heures complémentaires (24 h * 1/3 = 8 heures) en complément de leur temps de travail contractuel.
En conséquence de quoi, le temps de travail d’un salarié inscrit dans ce dispositif ne pourra jamais excéder 32 heures par semaine.
En tout état de cause, les éventuelles séquences de formation devront toujours s’inscrire dans le respect impératif des temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires.
Par exemple :
Une séquence de formation de deux journées complètes de 7 heures (soit 14 heures en tout) sera désormais possible par la dérogation instituée par le présent article, mais afin de respecter la limite conventionnelle de 32 heures, le salarié ne pourra effectuer que 18 heures de travail effectif durant sa suppléance « Samedi-Dimanche ».
Cependant, compte tenu du rythme particulier du régime horaire, de l’acceptation des salariés volontaires pour en bénéficier et des nécessités opérationnelles de la conclusion du présent accord, les parties sont convenues que le recours à cette dérogation devra être exceptionnel pour perturber le moins possible le fonctionnement des services concernés.
Article 3 : Démarrage et fin des horaires (annule et remplace l’article 7 de l’accord de référence)
Le démarrage sur cet horaire s’effectuera de la façon suivante : le premier samedi-dimanche travaillé sera précédé de 5 jours ouvrés de repos.
La fin de cet horaire s’effectuera de la façon suivante : le dernier samedi-dimanche travaillé sera suivi de 2 jours ouvrés de repos avant la reprise d’un poste en semaine.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de droit commun et proroge de droit les dispositions initiales de l’accord de référence, modifiées des éléments de contenu ci-avant énoncés et qui seront applicables jusqu’à la date du dimanche 29 mars 2020.
Cet avenant entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès des services compétents de la DIRECCTE et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Normandie, unité du Havre, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Les parties conviennent que celui-ci sera versé dans la base de données publique de manière anonyme.
Fait à Gonfreville l'Orcher en 7 exemplaires, le 14 Mars 2019.
Pour l’Entreprise
, Responsable des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
La CFDT représentée par :
La CFE-CGC représentée par :
La CGT représentée par :
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