Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif à l’Accord portant sur la fermeture de fin d’année de l’exercice 2019" chez SAFRAN NACELLES

Cet avenant signé entre la direction de SAFRAN NACELLES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07819004254
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN NACELLES
Etablissement : 35205051200065

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DES HORAIRES DU CSE (2017-12-22) ACCORD PORTANT SUR LA FERMETURE DE FIN D ANNEE DE L EXERCICE 2019 (2018-11-07) Avenant de prolongation à l'accord "Samedi Dimanche" aux autoclaves (2019-11-15) Avenant de prolongation à l'accord "Samedi Dimanche" au drapage IFS A320neo du CdE Composites (2019-11-15) Accord portant sur la fermeture de fin d'année de l'exercice 2020 (2019-11-13) Avenant n°2 de prolongation de l'Accord sur l'aménagement des horaires du CSE_2021-11-30 (2021-11-30) Avenant n°2 à l'accord Horaire CSC 24-7 du 13-07-2017 (2022-03-16) Accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail (2023-11-02)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-13

Accord portant sur la fermeture de fin d’année de l’exercice 2020

Entre,

La Direction de l’Etablissement de Safran Nacelles Paris-Saclay, représentée par Madame le Directeur d’Etablissement, dûment mandaté,

d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Etablissement de Safran Nacelles Paris-Saclay suivantes, dûment mandatées, représentées par :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 du code du travail relatif à la négociation obligatoire sur l’aménagement du temps de travail.

Au regard du bilan positif des fermetures ayant eu lieu les exercices précédents, la décision de prévoir en amont la fermeture annuelle de la fin d’année 2020 s’inscrit également dans une démarche de Qualité de Vie au Travail, découlant de la volonté conjointe des Organisations Syndicales représentatives et de la Direction afin de permettre aux salariés de l’établissement de pouvoir anticiper ces périodes de fin d’année.

Article 1 : Fermeture annuelle de l’année 2020

Pour l’année 2020, la fermeture annuelle de l’établissement aura lieu du jeudi 24 décembre 2020 au soir jusqu’au lundi 04 janvier 2021 au matin.

Etant entendu que le vendredi 25 décembre 2020 et le vendredi 1er janvier 2021 sont fériés, les journées concernées par une prise de jours sont :

  • Lundi 28 décembre 2020

  • Mardi 29 décembre 2020

  • Mercredi 30 décembre 2020

  • Jeudi 31 décembre 2020

Chaque salarié pourra utiliser toute forme de congés ou de récupérations disponibles dans ses compteurs individuels. La priorité doit être donnée aux congés les plus anciens. Chaque salarié aura jusqu’au vendredi 27 Novembre 2020 au soir pour effectuer librement sa saisie.

Les cas particuliers qui ne pourront pas être traités par ces mesures seront soumis au service RH et traités individuellement.

Article 2 : Mesures dérogatoires à titre exceptionnel

2.1. Principe

A la demande des Organisations Syndicales, la Direction a accepté d’étudier les mesures dérogatoires qui pourraient être mises en œuvre dans les secteurs au sein desquels l’activité ne peut être suspendue pendant la période de fermeture.

La Direction rappelle que le travail pendant la fermeture de fin d’année doit rester tout à fait exceptionnel.

2.2. Recueil des besoins

Dans ce cadre, la Direction procédera à une consultation des responsables de secteurs afin de recueillir les éventuels besoins de permanence durant la semaine de fermeture.

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette démarche, les besoins de permanence doivent être limités au strict nécessaire, dûment justifiées, et ne devront concerner que quelques collaborateurs au sein des secteurs concernés.

Pour l’exercice 2020, la date limite de recueil des besoins est fixée au vendredi 27 novembre 2020.

La hiérarchie de ces secteurs, après validation du besoin par le comité exécutif de Safran Nacelles, définira, en priorité parmi les volontaires, les personnes qui assureront la permanence.

2.3. Compensations et modalités de mise en œuvre

La Direction accepte de mettre en place des conditions particulières à l’égard de ces salariés, sous la forme d’une prime forfaitaire. Cette prime est fonction du nombre de jours de permanence réellement travaillés et se décompose de la manière suivante :

  • 1 jour travaillé pendant la période de fermeture = 100 €

  • 2 à 3 jours travaillés pendant la période de fermeture = 150 €

  • 4 à 5 jours travaillés pendant la période de fermeture = 200 €

Les sommes indiquées sont des montants bruts hors charges salariales.

Dans l’hypothèse d’une fermeture complète du site de Saclay, il est prévu à titre exceptionnel, la mise en place d’un télétravail spécifique uniquement valable durant la période de fermeture annuelle.

Le télétravail sera mis en place conjointement entre les collaborateurs concernés par le besoin de permanence et le supérieur hiérarchique, au moyen du formulaire fourni en annexe.

Il est précisé que cette mise en place temporaire est soumise à la validation du Directeur d’établissement, pour que chaque situation soit appréciée au regard de sa réelle nécessité, afin que dans la mesure du possible, chaque salarié de l’établissement puisse bénéficier des temps de repos induits par ces fermetures annuelles.

Le télétravail ici institué ne relève pas des dispositions de l’accord d’entreprise sur le télétravail, et ne nécessite pas un avenant au contrat de travail, sous réserve de la validation tripartite du formulaire fourni.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 04 janvier 2021.

Sur le principe d’une négociation ad hoc pour un exercice spécifié, les parties s’accordent sur le caractère exceptionnel et dérogatoire des mesures proposées.

Cet accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents de la DIRECCTE et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, unité des Yvelines, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Les parties signataires de cet accord conviennent que celui-ci sera versé dans la base de données publique de manière anonyme.

Fait à Magny les Hameaux en 6 exemplaires, le 13 novembre 2019.

Pour l’Etablissement Safran Nacelles Paris-Saclay,

Madame le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement de Safran Nacelles Saclay,

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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