Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail" chez SAFRAN NACELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN NACELLES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-11-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07623060339
Date de signature : 2023-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN NACELLES
Etablissement : 35205051200024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-02
Accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail
Entre,
La Direction Safran Nacelles établissement de Gonfreville L’Orcher, représentée par Mme la Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales, dûment mandatée,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées, représentées par :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT:
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Sommaire
Préambule3
Article 1 – Champ d’application3
Article 2 – Durée du travail hebdomadaire de référence3
Article 3 – Les différents régimes de temps de travail applicables4
Article 3.1 – Horaire de jour (37H).……………………………………………………………………..… 4
Article 3.2 – Horaire d’équipes…………………………………………………………………………..... 5
Article 3.3 – Forfait hebdomadaire en heures (39H)....……………………………………………….... 5
Article 3.4 – Forfait annuel en jours ……………………………………………..……………………….. 5
Article 3.5 – Forfait sans référence horaire……………………………………..……………………….. 6
Article 4 – Modalités concernant les RTT et les jours de repos6
Article 5 – Affectation à un régime horaire7
Article 6 – L’horaire variable7
Article 7 – Durée et entrée en vigueur8
Article 8 – Heures supplémentaires8
Article 9 – Effets de l’accord9
Article 10 – Révision de l’accord9
Article 11 – Dénonciation de l’accord9
Article 12 – Communication, dépôt et publication de l’accord9
Préambule
Par accord d’établissement en date du 30 mai 2000, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Safran Nacelles de Gonfreville L’Orcher ont organisé le temps de travail des salariés Ouvriers et ETAM non forfaités. Cet accord a ensuite été modifié par avenants du 29 septembre 2008 et du 11 juillet 2017.
Afin de préciser l’organisation du temps de travail du personnel, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l‘établissement ont négocié par ailleurs des dispositions spécifiques concernant le personnel Ingénieurs et Cadres, d’une part, et le personnel ETAM forfaités, d’autre part, par deux accords du 6 juin 2001, modifiés par deux avenants du 19 décembre 2014.
L’entrée en vigueur de la Nouvelle convention collective de la Métallurgie, au 1er janvier 2024, entraîne notamment la disparition des notions d’Ouvrier, Employé, Technicien, Agents de maîtrise et Ingénieurs, par la mise en place d’une nouvelle classification.
Afin de mettre en conformité les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail de l’établissement de Safran Nacelles de Gonfreville L’Orcher avec cette nouvelle classification, les parties sont entrées en négociation et se sont rencontrées les 27/09/2023, 19/10/2023 et 02/11/2023.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord, dont les dispositions annulent et remplacent les trois accords et leurs avenants précités.
CECI ETANT RAPPELE IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de l’établissement de Gonfreville L’Orcher de Safran Nacelles.
Article 2 : Durée du travail hebdomadaire de référence
La durée conventionnelle hebdomadaire de travail de référence de l’établissement est fixée à 36 heures. Celle-ci est distincte de l’horaire affiché.
Article 3 : Les différents régimes de temps de travail applicables
Article 3.1 – Horaire de jour (37H)
L’horaire de jour est l’horaire normal de travail et concerne les salariés dont l’emploi ne requiert pas d’autonomie particulière ni de travail en horaire d’équipe, ainsi que les salariés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Le temps de travail hebdomadaire pour 5 jours travaillés est fixé à 37 heures.
Le salarié en horaire de jour bénéficie de 6 jours de RTT décomposés de la manière suivante :
4 ou 5 RTTE (employeur) suivant les années, en fonction des jours à positionner durant la semaine de fermeture entre Noël et le Nouvel An.
1 ou 2 RTTS (salarié) correspondant au solde.
Un jour de RTT est valorisé sur la base de 7h24 mn, une demi-journée de RTT est valorisée sur la base de 3h42 mn.
Le temps de travail est enregistré à l’occasion de 4 pointages quotidiens obligatoires.
Article 3.2 – Horaire d’Équipe
L’horaire d’équipe concerne les salariés dont l’emploi nécessite un travail posté, en 2 postes ou en 3 postes.
Le temps de travail hebdomadaire pour 5 jours travaillés est fixé à 36h40 mn.
Le salarié bénéficie de 6 jours de RTT décomposés de la manière suivante :
4 ou 5 RTTE (employeur) suivant les années, en fonction des jours à positionner durant la semaine de fermeture entre Noël et le Nouvel An.
1 ou 2 RTTS (salarié) correspondant au solde.
Un jour de RTT est valorisé sur la base de 7h20, une demi-journée de RTT est valorisée sur la base de 3h38.
Le temps de travail est enregistré à l’occasion de 4 pointages quotidiens obligatoires.
Article 3.3 – Forfait hebdomadaire en heures (39H)
Ce forfait est établi pour tenir compte du contenu et de la nature des missions et responsabilités pour certains salariés. Il correspond à une gestion du temps de travail sur la semaine permettant une souplesse dans l’organisation personnelle de son temps.
Le temps de travail hebdomadaire pour 5 jours travaillés est fixé à 39 heures.
Le salarié bénéficie de 10,5 jours de RTT décomposés de la manière suivante :
4 ou 5 RTTE (employeur) suivant les années, en fonction des jours à positionner durant la semaine de fermeture entre Noël et le Nouvel An.
5,5 ou 6,5 RTTS (salarié) correspondant au solde.
Un jour de RTT est valorisé sur la base de 7h48 mn, une demi-journée de RTT est valorisée sur la base de 3h54 mn.
Le temps de travail est enregistré à l’occasion de 4 pointages quotidiens obligatoires.
Article 3.4 – Forfait annuel en jours
Le forfait-jours consiste à ne plus décompter le temps de travail du salarié en heures, mais en jours sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés appartenant aux groupes d’emploi F à H qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Le salarié ne peut donc accéder à ce forfait que du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et du degré d’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le salarié souhaitant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours devra s’assurer auprès de son manager, lors d’un entretien individuel, qu’il entre dans les critères ci-dessus. A l’issue de cet entretien, une demande devra être formulée par écrit et accompagnée de l’avis motivé du manager.
Cette demande sera alors étudiée par le service des Responsabilités Humaines et Sociétales pour validation ou non.
Le nombre de jours annuel de travail est fixé à 213 jours. La journée de travail est enregistrée à l’occasion d’un pointage quotidien obligatoire : chaque acte de présence, qui fait l’objet d’un pointage, correspond à un jour travaillé.
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie en moyenne de 18 jours de repos (RTT) décomposés de la manière suivante :
4 ou 5 RTTE (jours de repos « employeur ») suivant les années, à positionner durant la semaine de fermeture entre Noël et le Nouvel An.
13 ou 14 RTTS (jours de repos « salarié ») correspondant au solde à positionner à sa convenance dans l’année.
Article 3.5 – Forfait sans référence horaire
Le salarié concerné par ce forfait, rattaché directement à la Direction Générale, exerce des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.
A l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la règlementation de la durée du travail n’est applicable au salarié réunissant les critères énoncés ci-dessus.
Il est attribué au salarié au forfait sans référence horaire 6 jours de repos par an.
Article 4 : Modalités concernant les RTT et les jours de repos
Les jours RTT (ou jours de repos pour les salariés en forfait-jours) sont prépositionnés dans les compteurs le 1er janvier de chaque année et sont à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les jours de RTT salariés peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière au choix du salarié. Ils peuvent être accolés à l’ensemble des congés légaux et conventionnels.
Les salariés en forfait-jours ne peuvent prendre leurs jours de repos que par journée entière.
Pour le salarié entrant ou quittant l’entreprise en cours d’année, le décompte des jours de RTT sera effectué au prorata temporis, arrondi à la valeur supérieure.
Pour le salarié à temps partiel, le décompte des jours de RTT sera effectué en fonction du pourcentage du temps partiel pratiqué.
Pour les salariés en forfait réduit (moins de 213 jours travaillés pour une année complète), le calcul des jours de repos sera effectué en fonction du nombre de jours travaillés prévu contractuellement.
En cas de départ en cours d’année, il sera établi un bilan des jours de RTT auxquels le salarié avait droit et de ceux qui ont été pris. L’apurement des droits RTT sera effectué au moment du solde de tout compte.
En cas d’absence indemnisée pour maladie, accident du travail, maternité, pendant la période entre Noël et le Nouvel An, les droits aux jours RTT seront pris dans les trois mois au plus tard qui suivent la reprise du travail. Les cas particuliers seront traités avec la Direction de Responsabilités Humaines et Sociétales.
Article 5 : Affectation à un régime horaire
L’affectation du salarié à l’un des régimes de temps de travail décrits ci-dessus dépend de l’emploi et du secteur dans lequel travaille le salarié.
Une analyse en cas d’inadéquation entre le régime horaire et la charge de travail, pourra conduire le service des Responsabilités Humaines et Sociétales à décider d’un changement de régime de temps de travail d’un salarié.
Article 6 : L’horaire variable
L’horaire variable comporte des plages fixes, pendant lesquelles le salarié doit obligatoire être présent à son poste de travail, et des plages variables, pendant lesquelles le salarié a la possibilité de choisir ses horaires d’arrivée et de départ.
Pour être efficace, ce système doit être basé sur la confiance et implique, de la part de chaque salarié, un esprit de respect des dispositions prévues dans le règlement intérieur.
Tout manquement répété aux règles de l’horaire variable entrainera l’application des dispositions prévues dans le règlement intérieur.
Les périodes de référence sont organisées par bimestre.
Les bimestres sont programmés de manière alternée. Une partie des salariés suit un calendrier pair, qui clôture les périodes bimestrielles sur les mois pairs (Février, Avril, Juin…) et l’autre partie des salariés suit un calendrier impair qui clôture les périodes bimestrielles sur les mois impairs (Janvier, Mars, Mai…).
La répartition des salariés dans ces deux calendriers est définitive et chaque salarié peut consulter son bimestre d’affectation dans le système de Gestion des Temps et des Absences.
L’horaire variable s’applique aux salariés travaillant en horaire de jour et aux salariés au forfait heures de manière différente.
L’ensemble des modalités de l’horaire variable fait l’objet d’un règlement, distinct du présent accord.
Article 7 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Elles ne doivent pas être confondues avec les heures excédentaires effectuées par le salarié de sa propre initiative, soit pour compenser un débit d’heures, soit pour constituer un crédit d’heures, ces dernières ne donnant pas lieu à l’application des majorations légales.
Ne seront considérées comme heures supplémentaires que celles qui répondront à la double condition :
Être demandées par l’encadrement
Dépasser la durée hebdomadaire de référence.
Toutes les heures effectuées le samedi, sauf pour les salariés en forfait-heures ou en forfait-jours, ont le statut d’heures supplémentaires.
Le paiement de ces heures supplémentaires sera effectué sur la base des dispositions légales.
Pour les salariés en forfait-heures, le temps de travail intègre forfaitairement les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif dans les limites de l’horaire de référence auquel s’ajoute le repos d’horaire variable.
Exceptionnellement, en cas de dépassement des limites fixées par le salarié en forfait-heures, les heures devront être récupérées. En cas de circonstances justifiées et exceptionnelles, et après validation par le service des Responsabilités Humaines et Sociétales, une indemnisation pourra être octroyée.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024 et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues pour le Code du travail.
Article 9 : Effets de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations contraires ou incompatibles de l’ensemble des dispositifs conventionnels en vigueur dans l’entreprise ou ses établissements, ainsi qu’à tout usage ou engagement de l’employeur portant sur le même objet.
Article 10 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivants sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 : Communication, dépôt et publication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Gonfreville l'Orcher en 5 exemplaires, le 02/11/2023
Pour Safran Nacelles établissement du Havre,
Mme la
Responsable des Responsabilités Humaines et Sociétales
Pour les Organisations Syndicales,
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
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