Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord relatif au télétravail" chez SAFRAN NACELLES
Cet avenant signé entre la direction de SAFRAN NACELLES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07819003614
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN NACELLES
Etablissement : 35205051200065
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD "SAMEDI DIMANCHE" AUX AUTOCLAVES (2017-11-17)
Avenant de prolongation à l'accord "Samedi Dimanche" aux autoclaves (2019-11-15)
Avenant de prolongation à l'accord "Samedi Dimanche" au drapage IFS A320neo du CdE Composites (2019-11-15)
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-10-18)
Avenant d'abrogation accord aménagement des horaires du service inspection-réception basé sur la plateforme de Rogerville (2022-04-21)
Avenant n°2 à l’accord « Portant sur la revalorisation des primes de transport, panier et prime de fonction sécurité-pompier » (2022-10-26)
Avenant n°3 à l'accord Horaire CSC 24-7 du 13-07-2017 (2022-10-26)
Accord d’établissement sur l’aménagement des horaires du Customer Support Engineering (2022-11-17)
Accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail (2023-11-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-09
Avenant n°1 à l’Accord relatif au Télétravail
Entre,
La Direction Générale de Safran Nacelles, représentée par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,
d'une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, dûment mandatées, représentées par :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux engagements pris à l’occasion de la signature de l’accord salarial 2019, à l’issue des négociations annuelles obligatoires, la Direction Générale de Safran Nacelles et les Organisations Syndicales Représentatives sont convenues d’optimiser le dispositif de télétravail au sein de Safran Nacelles.
Cette optimisation s’inscrit dans un contexte de recherche de flexibilité et de Qualité de Vie au Travail des salariés, en permettant aux salariés éligibles au télétravail de bénéficier d’un volume de jours de « télétravail occasionnel », qui pourront être facilement positionnés au gré des impératifs personnels et professionnels des salariés.
C’est à ce titre que les parties sont convenues d’intégrer de nouvelles dispositions au sein de l’accord relatif au Télétravail signé le 15 mai 2017.
Article 1 - Le télétravail occasionnel
Le dispositif instauré par le présent avenant ne remet pas en cause les grands principes fondateurs relatifs au télétravail, tels que définis dans l’accord relatif au télétravail, ainsi que les modes de candidature, de conclusion, de mise en place, de fonctionnement et de réversibilité.
Il ne remet pas non plus en cause l’existence et l’utilisation du dispositif de « travail exceptionnel à domicile» prévu au sein de l’Accord relatif à l’évolution de carrière des ingénieurs et cadres au sein de la Société Safran Nacelles (Article 2.3.)
Article 1.1. Principe du dispositif
Les parties conviennent de la création d’un nouveau dispositif, basé sur la flexibilité, autorisant les salariés éligibles à disposer d’un volume de 10 jours de télétravail « occasionnel » par année civile.
Ces jours seront accessibles à la convenance du salarié, sous réserve d’obtenir, au préalable et au plus tard la veille, une validation managériale et de procéder à la déclaration adéquate au sein de l’outil de Gestion des Temps.
Article 1.2. Fonctionnement du dispositif
En cas de circonstances exceptionnelles, les parties considèrent que le dispositif se doit d’être le plus flexible possible et la Direction Générale de Safran Nacelles autorisera un délai de prévenance raccourci conduisant un salarié à solliciter une journée de télétravail « occasionnel » le matin même pour la journée à venir.
Il est cependant précisé qu’aucune demande ou régularisation a posteriori ne sera possible.
Il convient cependant de spécifier que le télétravail, sous toutes ses formes existantes, n’a pas pour vocation de désorganiser un service dans son activité quotidienne ou de créer un décalage entre un salarié et la collectivité de travail. C’est dans ce cadre que le responsable hiérarchique du salarié demandeur pourra tout à fait refuser ce jour de télétravail occasionnel pour raisons de service ou considérant les impératifs professionnels du salarié, vis-à-vis de la collectivité du travail ou au regard de l’autonomie insuffisante de son poste à l’instant T de la demande.
De plus, les parties actent que le bon déploiement de ce dispositif ne pourra se faire que dans le cadre d’une confiance réciproque entre les salariés utilisateurs et les responsables hiérarchiques, impliquant une bonne pratique à instituer dès le départ conduisant à éviter les jours de télétravail occasionnel groupés, c’est-à-dire plusieurs jours consécutifs.
Article 1.3. Conditions d’éligibilité
Ce dispositif s’applique à l’ensemble des salariés (hors titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) de Safran Nacelles, sans condition d’ancienneté, qui ne sont pas déjà bénéficiaires d’un avenant au contrat de travail portant mise en place d’un télétravail dit « classique » et qui disposent des moyens matériels nécessaires pour pouvoir travailler à distance.
Les salariés bénéficiaires d’un dispositif de télétravail prévu au sein des Accords de Groupe (Handicap, Contrat de Génération), d’Entreprise (Accord sur l’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail) ou d’un télétravail temporaire mis en place sur recommandation médicale ne pourront pas bénéficier du télétravail occasionnel, compte tenu des facilités offertes par ailleurs.
Article 1.4. Prorata du volume de jours de « télétravail occasionnel »
Il est précisé que le dispositif prévoyant les 10 jours de télétravail occasionnel sera exercé au prorata de la présence du salarié dans l’hypothèse où celui-ci serait à temps partiel.
Par exemple, un salarié à 80% de temps de travail ne disposera que de 8 jours de télétravail occasionnel au maximum par an.
De même, dans l’hypothèse où un salarié serait en Contrat à Durée Déterminée, son droit à disposer des jours de télétravail occasionnel en serait proportionnellement réduit.
Par exemple, un salarié en CDD pour six mois ne disposera que de 5 jours de télétravail occasionnel au maximum par an.
Article 2 - Durée
Le présent avenant est conclu en vue de compléter le dispositif existant de télétravail. A ce titre, il est conclu pour la durée de vie restante de l’accord relatif au télétravail, soit à ce stade, le 15 mai 2020.
Dans l’hypothèse où l’accord principal ferait l’objet d’une reconduction, les parties acceptent expressément de reconsidérer dans les opérations de renégociation le principe contenu dans le présent avenant. Ce dispositif étant expérimental au sein de Safran Nacelles, la prorogation de l’accord principal n’entraînera pas de droit la prorogation du présent avenant.
Article 3 – Dispositions spécifiques d’entrée en vigueur
Cet avenant entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents de la DIRECCTE et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Pour des raisons techniques de mise en place, les parties actent que le dispositif sera effectif à compter du 1er septembre 2019.
Par conséquent, uniquement pour l’année 2019, le nombre de jours disponibles en télétravail occasionnel sera de 4 jours pour les salariés en CDI et à temps plein.
Ce droit spécifique pour cette année de mise en place est susceptible d’être proratisé selon les règles prévues à l’article 1.4. « Prorata du volume de jours de « télétravail occasionnel ».
Par ailleurs, les parties conviennent pour l’année 2020 que le dispositif fonctionnera jusqu’au 31 décembre et que les compteurs seront crédités de 10 jours de télétravail occasionnel au 1er janvier, sous réserve des règles de l’article 1.4. « Prorata du volume de jours de « télétravail occasionnel ».
Article 4 - Modalités de dépôt
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, unité des Yvelines, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Les parties conviennent que celui-ci sera versé dans la base de données publique de manière anonyme.
Fait à Magny les Hameaux en 7 exemplaires, le 09 juillet 2019
Pour Safran Nacelles,
Le Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales, signataires
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com