Accord d'entreprise "ACCORD "SAMEDI DIMANCHE" AUX AUTOCLAVES" chez SAFRAN NACELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN NACELLES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : A07617005315
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN NACELLES
Etablissement : 35205051200024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17
Novembre 2017
Accord « Samedi-dimanche » aux autoclaves
Entre la Direction des Ressources Humaines de Safran Nacelles le Havre, représentée par M. Responsable des Ressources Humaines, dûment mandaté,
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées, représentées par :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT:
d'autre part,
Il a été conclu l'accord qui suit :
Article 1 : Cadre juridique
En application des dispositions des articles L 3132-16 et R 3132-11 du code du travail et de l'article 20 de l'accord national UIMM du 23/02/1982 modifié sur la durée du travail dans la Métallurgie, il est mis en place au sein de l'établissement du Havre des équipes de suppléance de fin de semaine à horaires réduits spéciaux. L’accord est ainsi dénommé accord « Samedi-Dimanche » ou « SD ».
Article 2 : Justification de l'organisation du travail
Suivant les dernières hypothèses de charge, les besoins en polymérisation de pièces composites sont supérieurs à la capacité des autoclaves sur 5 jours en horaires 3x8. Le séquencement des cuissons est donc nécessaire sur 7 jours.
Afin de répondre à ce besoin, il est proposé un fonctionnement :
en horaire de semaine (lundi – vendredi) avec des équipes en postes successifs matin, après-midi, nuit ;
et en horaire de fin de semaine (samedi – dimanche) pour une équipe de suppléance travaillant en horaire réduit 24 h / semaine, objet de cet accord.
Une réflexion sera lancée en 2018 sur l’organisation du travail adéquate à mettre en place pour permettre de pérenniser un fonctionnement sur 7 jours (par exemple : organisation en 5x8).
Article 3 : Champ d'application
Le présent accord s’applique au sein du Centre d’Excellence Composites pour l’activité des autoclaves.
Article 4 : Dispositions pour les salariés en équipe SD
Article 4.1 : Organisation et horaires de travail des salariés en équipe SD
L’organisation comprend une équipe de suppléance constituée de trois salariés travaillant en deux postes de 12 h :
Samedi de 11h50 à 23h50
Dimanche de 18h10 à 6h10 le lundi matin
Le personnel concerné effectue un horaire hebdomadaire de 24 h. Chaque poste inclut deux pauses casse-croûte de 30 minutes, ce qui ramène l’horaire de travail réel à 11 h par poste.
Tous les pointages se font en tenue de travail. De ce fait, un temps alloué de 5 minutes pour chaque phase d’habillage ou de déshabillage est payé en plus sur le salaire de base pour chaque journée travaillée (soit 10 minutes par jour).
Afin d’assurer un fonctionnement optimal à ce mode d’organisation, les responsables hiérarchiques du secteur seront mobilisés pour apporter leur soutien aux opérateurs sous forme d’astreinte téléphonique.
Article 4.2 : Rémunération des salariés en équipe SD
La rémunération du personnel en équipe SD comprend :
Le maintien de l’appointement de base ;
Les primes identiques aux horaires 2 x 8 ;
Les primes de nuit (surprime d’équipe de nuit et majoration d’heures de nuit) pour chaque poste de nuit effectivement réalisé en SD ;
Un panier de jour + un panier de nuit pour chaque journée travaillée en SD (valeur totale 8,80 € en 2017) ;
Une prime forfaitaire de 162,35 € par semaine réalisée en SD (montant 2017 – revalorisée lors des AG).
Ce rythme de travail se traduit par une minoration de l'horaire réel effectué qui a pour but de compenser les sujétions particulières liées à cette situation de travail. En l'occurrence, la rémunération définie ci-dessus est exclusive de toute autre majoration salariale.
Article 4.3 : Décompte et prise des congés
La prise de congés se fera selon le principe suivant : un jour d’absence de samedi ou dimanche = un jour de congé pris.
Les droits à congés des salariés en SD sont proratisés selon des modalités suivantes :
CP : 10 jours
CA : 3 jours
CM : 1 jour
RTT : 3 jours (plus 1 jour RTTS spécifique suite à l’imposition de 3 RTTE pour la semaine de fermeture fin 2017)
(Ex. pour un salarié ayant 20 ans d’ancienneté)
Comme pour tout salarié, la prise de congé, quelle qu’en soit la durée, doit être autorisée au préalable par le manager.
Article 4.4 : Jours évènements de famille
Le cas échéant, et compte tenu du rythme particulier de cet horaire, les jours attribués sont :
Mariage ou PACS du salarié : 2 jours consécutifs
Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour
Naissance ou adoption d’un enfant du salarié : 2 jours consécutifs
Décès du conjoint du salarié, d’un enfant, d’un bel enfant, du père, de la mère du salarié : 2 jours consécutifs
Décès du frère, de la sœur du salarié, du père ou de la mère du conjoint du salarié : 1 jour
Décès d’un grand parent du salarié ou de son conjoint, d’un petit enfant du salarié : 1 jour
Déménagement : 1 jour
Enfant malade : 2 jours
Crédit heures enfant malade : 4 heures
Enfant handicapé : 1 jour
Article 4.5 : Jours fériés
Les jours fériés survenant un samedi ou un dimanche sont travaillés et donnent lieu aux majorations de rémunérations réglementaires.
Article 4.6 : Période de fermeture de fin d’année
Le personnel concerné bénéficiera également des dispositions de fermeture de fin d’année (exemple : pose de 3 RTTE fin 2017).
Article 5 : Accès à la formation et à l'information
Le temps passé à l’information, à la formation ou aux entretiens sur les jours ouvrés sera rémunéré en heures complémentaires, selon les règles légales en vigueur.
Article 6 : Sécurité et remplacement des absences
Le responsable du secteur est en charge de planifier les remplacements sur absences et d'organiser le déroulement des postes en conséquence, et de faire appel à un remplaçant si nécessaire qui sera prévenu le plus tôt possible.
En cas de travail seul à son poste, la personne devra s’équiper de l’équipement de sécurité prévu à cet effet. Cet équipement est disponible au poste d’accueil et devra être retiré par la personne concernée.
Article 7 : Démarrage et fin des horaires
Le démarrage sur cet horaire s’effectuera de la façon suivante : le premier samedi-dimanche travaillé sera précédé de 5 jours ouvrés de repos.
La fin de cet horaire s’effectuera de la façon suivante : le dernier samedi-dimanche travaillé sera suivi de 2 jours ouvrés de repos avant la reprise d’un poste en semaine.
Article 8 : Choix du personnel et durée de l’avenant au contrat de travail
Les horaires réduits de fin de semaine ne sont applicables qu'au personnel volontaire.
Cette organisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail pour la durée de cet accord.
Ce type d’organisation du travail sera effectué tant que le rapport charge-capacité interne le nécessitera.
Le personnel pourra, sur demande écrite, renoncer à cette forme d'horaire avec un préavis de 15 jours.
Le personnel en horaire d'équipe de suppléance de fin de semaine qui quitte cette forme de travail est réaffecté à son poste d'origine, sauf demande de l'intéressé et sauf cas de force majeure (disparition du poste d’origine par exemple).
Si le personnel était réaffecté à un poste à la journée, il bénéficiera d’un préavis de prime d’équipe selon les règles définies dans l’accord sur « les modalités du travail en équipe » du 20 mai 2015, et ce en fonction de son rythme horaire pratiqué avant le passage en SD (« trois équipes » ou « deux équipes »).
Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 juillet 2018.
Cet accord entrera en vigueur le 24 novembre 2017 et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Normandie, unité du Havre, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Gonfreville l'Orcher, le 17 novembre 2017.
Pour Safran Nacelles,
, Responsable des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par :
CFE-CGC représentée par :
CGT représentée par :
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