Accord d'entreprise "Accord du 30 juillet 2019 portant avenant à l'accord d'adaptation du 5 décembre 2017sur la rénovation du dialogue social relatif àla mutualisation du budget des activites sociales et culturelles dans le cadre de l'UES Solvay France" chez SOLVAY FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SOLVAY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07519015048
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOLVAY FRANCE
Etablissement : 35217016100058

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord du 30 septembre 2019 de continuité sociale au sein de la Société POLYTECHNYL (2019-09-30) Accord du 30 septembre 2019 de continuité sociale au sein de la Société ALSACHIMIE (2019-09-30) Accord cadre de méthode du 19 décembre 2018 sur l'évolution professionnelle des salariés des avenants 1et 2 au sein de L'UES Solvay France (2018-12-19) Accord du 3 octobre 2018 relatif à l'harmonisation de l'indemnisation de la maladie d'origine non professionnelle au sein de l'UES SOLVAY EN FRANCE (2018-10-03) Accord du 3 juillet 2020 relatif à la participation des salariés de l’UES Solvay France au dispositif de don de jours de congés mis en place par Solvay dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 (2020-07-03) AVENANT N°1 DU 7 DECEMBRE 2020 A L’ACCORD DU 19 DECEMBRE 2019 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020 AU SEIN DE L’UES SOLVAY FRANCE (2020-12-07) Accord du 22 décembre 2020 relatif à la négociation annuelle 2021 au sein de l'UES Solvay France (2020-12-22) Accord du 14 Avril 2021 relatif à la reconnaissance et la valorisation de l’exercice du tutorat au sein de l’UES Solvay France (2021-04-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30

Accord du 30 juillet 2019

portant avenant à l’accord d’adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social relatif à la mutualisation du budget des activités sociales et culturelles dans le cadre de l’UES SOLVAY France

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Direction de l’UES Solvay France dont le siège social est situé 25, rue de Clichy à Paris IXème, représentée par Monsieur le Directeur des relations sociales et de l'innovation sociale de Solvay, dûment mandaté à cet effet :

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble de l’UES Solvay France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

CFDT –

CFE/CGC –

CGT –

PREAMBULE

Les activités sociales et culturelles sont destinées à améliorer les conditions de vie, de travail et d'emploi des salariés et de leurs familles.

Elles peuvent concerner divers domaines tels que notamment les loisirs, l’éducation, l’entraide ou la santé.

Au sein de l’UES Solvay France, il est constaté une disparité importante entre les budgets consacrés aux activités sociales et culturelles selon les établissements (le taux de la masse salariale servant de base à la détermination du budget varie ainsi entre 0,70% et 6,13% selon les établissements).

Cette situation de fait qu’explique pour partie l’histoire des sites conduit à une différence de traitement des salariés et constitue en outre un frein à la mobilité interne en France.

C’est dans ce cadre que les accords de rénovation du dialogue social du 31 mai 2016 et l’article 7.4.3. de l’accord d’adaptation du 5 décembre 2017 disposent qu’« à compter du 1er janvier 2019, le budget des Activités Sociales et Culturelles attribué aux Comités Sociaux et Economiques est mutualisé au niveau de UES Solvay France », puis réparti au sein des établissements en application d’un accord à négocier.

Parallèlement, la loi du 8 août 2016 a codifié la jurisprudence constante de la Cour de Cassation à l’article L. 2312-81 du Code du travail selon lequel le budget des activités sociales et culturelles est fixé au niveau de l’entreprise et non des établissements, seuls les modes de répartition entre établissements pouvant être fixés par accord collectif de travail au niveau de l’entreprise.

Le Code du travail précise que la « répartition de la contribution entre les comités d'établissement [est] soit fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés » (art. L. 2312-82 al.2 du Code du travail). 

La direction de Solvay et les organisations syndicales représentatives au niveau national se sont rencontrées afin de déterminer les conditions dans lesquelles un nouveau système de répartition harmonisée pourrait être mis en place.

Le présent accord a pour objet de fixer lesdites règles.

Les Parties confirment que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs ayant pu exister, avant la mise en place du CSEC et des CSE d’établissement concernant la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.

En harmonisant le budget consacré aux activités sociales et culturelles au sein des établissements, l’UES Solvay France poursuit un objectif de simplification, de transparence et d’équité en ligne avec les valeurs du groupe Solvay.

C’est dans ces conditions que les parties ont déterminé ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’UES Solvay France. Toute société qui viendrait à être détenue à plus de 50% en France directement ou indirectement par l’une des sociétés de l’UES Solvay France entrerait dans le champ d’application de cet accord.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES EFFECTIFS POUR L’APPLICATION DU PRESENT ACCCORD :

Par dérogation aux dispositions légales et règlementaires, les effectifs pris en considération pour l’application du présent accord sont les effectifs moyens de l’année N-1, comprenant les stagiaires dont le stage est d’une durée de plus de 2 mois, décomptés au prorata de leurs temps de présence au cours de cette année.

Par ailleurs, il est convenu que les gratifications de stage soient ajoutées à la masse salariale totale servant de base au calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles.

ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DU TAUX DE MASSE SALARIALE CONSTITUANT LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

La contribution aux activités sociales et culturelles moyenne constatée s’élève au total à 2,68% de la masse salariale de l’ensemble des établissements en 2018 (c’est-à-dire 327 751 631,42 €) constituant l’UES Solvay France, au sens de l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Cette contribution inclut les sommes versées et utilisées par certains Comités Sociaux et Economiques d’établissement pour la gestion des activités de restauration.

Les parties conviennent cependant de neutraliser les disparités entre les établissements en déduisant, pour le calcul du taux harmonisé, les sommes liées à la restauration.

Le taux harmonisé rectifié hors dépenses liées à la restauration (1 109 441€ en 2018) s’élève pour 2018 à 2,34% (ou 2,214% en tirant les conséquences du projet de cession de l’activité polyamide en cours) de la masse salariale de l’ensemble des établissements de l’UES Solvay France.

Ce taux est indicatif : il sera ajusté et fixé définitivement durant le premier semestre 2020 en fonction des sommes réellement dépensées par les CSE notamment au titre de la gestion des activités de restauration en 2019.

Il est précisé que le taux harmonisé sera appliqué à la masse salariale de l’année en cours, avec régularisation du montant définitif de la masse salariale, et donc de la contribution de l’année N, durant le 1er trimestre de l’année suivante (N+1).

ARTICLE 4 : RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ENTRE LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

La contribution annuelle calculée au niveau de l’UES Solvay France est répartie entre les établissements selon la combinaison des deux critères suivants :

Pour l’année 2020 :

  • 80% de la contribution est répartie au prorata de la masse salariale des établissements,

  • 20% de la contribution est répartie au prorata des effectifs de chaque établissement.

Pour l’année 2021 :

  • 60% de la contribution est répartie au prorata de la masse salariale des établissements,

  • 40% de la contribution est répartie au prorata des effectifs de chaque établissement.

Pour l’année 2022, et les années suivantes :

  • 50% de la contribution est répartie au prorata de la masse salariale des établissements,

  • 50% de la contribution est répartie au prorata des effectifs de chaque établissement.

Chaque année, une information chiffrée sur l’application des contributions telle que définie ci-dessus sera communiquée aux organisations syndicales.

ARTICLE 5 : MONTANT DU BUDGET ACCORDÉ AU TITRE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Les CSE des établissements énumérés ci-dessous se verront verser un budget spécifique dédié à l’activité restauration.

Le budget dédié (déterminé sur la base des sommes investies dans cette activité pour l’année 2018) est le suivant pour les différents établissements concernés :

- Ile de France : 446 544 € pour la restauration gérée à Aubervilliers ;

- Clamecy : 47 000€ ;

- Dombasle : 4 500 € ;

- Belle-Etoile : 282 300 € ;

- Saint-Fons Spécialités : 249 857 € ;

- Tavaux : 79 240 €.

Ces sommes varient en fonction du nombre de repas pris, de tickets ou bons restaurant ou d’éventuelles règles spécifiques en vigueur dans les établissements concernés.

Si un CSE abandonnait la gestion de la restauration, il perdrait automatiquement le bénéfice du budget spécifique associé sans qu’aucune indemnité compensatrice ne soit due.

ARTICLE 6 : DIFFERE D’APPLICATION DU TAUX HARMONISE

La mise en œuvre du taux harmonisé est différée du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020.

Au cas où un ou plusieurs établissements sortirait de l’UES avant le 1er janvier 2020, le taux harmonisé ainsi que sa rectification liée à la restauration seraient recalculés pour tenir compte du nouveau périmètre.

Le présent article vaut avenant à l’article 7-4-3 sur « Les budgets des activités sociales et culturelles (ASC) des CSE » de l’accord d’adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social au sein de l’UES Solvay France, lequel prévoyait le principe du taux harmonisé et la négociation d’un accord sur la répartition de la contribution au sein des établissements.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsque ces dispositions nouvelles sont d’ordre public.

ARTICLE 8 : RÉVISION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné. 

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La direction de l’UES Solvay procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.  

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives ;

  • de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Paris, le 30 juillet 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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