Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19 NOVEMBRE 2004 PORTANT SUR LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX (MUTUELLE)" chez ADIE - ASS POUR DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADIE - ASS POUR DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A07518032078
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ADIE
Etablissement : 35221687301565 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 PORTANT SUR L'ANNEE 2018 (2017-12-19) Accord sur la négociation obligatoire 2020 portant sur l'année 2021 (2021-01-12) Accord NAO portant sur l'année 2020 (2020-01-11) Accord NAO 2022 (2021-12-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-30

Avenant à l’accord d’entreprise du 19 novembre 2004 portant sur les garanties complémentaires de remboursement frais de médicaux (« Mutuelle »)

Entre :

D’une part,

  • l’ADIE, dont le siège est situé 139 Boulevard de Sébastopol 6 75002 Paris, représenté par XXXXXXXX, agissent en qualité de Directeur Général, dûment mandaté,

Et d’autre part,

  • Le syndicat SNB-CGC, représenté par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale

  • Le syndicat CGT-ADIE, représenté par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical

Ci-après dénommées conjointement « les parties »,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de l’Association, en concertation avec les partenaires sociaux, a souhaité faire évoluer le dispositif complémentaire et collectif à adhésion obligatoire du régime « Remboursement de frais de santé », dont bénéficie l’ensemble du personnel.

En effet, en l’état du désengagement croissant et graduel du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursement, la complémentaire santé constitue un élément important de la politique sociale de l’Adie.

Aussi, l’Accord d’entreprise du 19 novembre 2004 prévoyait d’ores et déjà en son Chapitre XII, ajouté par l’avenant du 27 décembre 2007, une adhésion obligatoire à la mutuelle de l’Adie pour tous les salariés de l’Association.

Toutefois, compte tenu :

  • de la généralisation de la complémentaire santé et des règles applicables au mécanisme de portabilité des droits opérés par la loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 ;

  • de l’obligation de respecter la couverture minimale de garanties dites « paniers de soins ANI » telles que définies par le décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 relatifs aux garanties d’assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l’article L.911-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • de la nécessité de prendre en compte les plafonds et les planchers de garanties du nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » en application des dispositions de l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale et du Décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales ;

  • de la volonté d’adapter le dispositif Frais santé des salariés relevant du régime local d’assurance maladie d’Alsace et de la Moselle, compte tenu du niveau de garanties assuré par ce régime ;

les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis afin d’adapter le dispositif « Remboursement frais de santé » collectif et obligatoire, actuellement applicable au sein de l’Association au regard des évolutions légales et règlementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’entreprise :

CHAPITRE 1 – Objet

Le présent avenant, a pour objet de définir :

  • les caractéristiques du nouveau régime collectif et obligatoire et du régime sur-complémentaire facultatif de remboursement de frais de santé,

  • les règles d’affiliation des salariés et de leurs ayants droit à ces régimes,

  • les modalités de financement des garanties.

Etant précisé que le régime « Remboursement Frais de santé » de l’Adie s’articule autour :

  • de garanties collectives bénéficiant à titre obligatoire aux salariés de l’Adie ;

  • de garanties collectives facultatives permettant aux salariés d’améliorer le niveau de remboursement du régime de base collectif et obligatoire ;

  • d’une possible extension de ces garanties obligatoires et facultatives aux conjoints, concubins ou pacsés et aux enfants à charge des salariés de la société, sur décision individuelle de chacun d’eux.

Le présent avenant matérialisant le régime en vigueur, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

CHAPITRE 2 – Affiliation des salariés au régime de Frais de Santé complémentaire

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Adie (Métropole et Départements d’Outre-Mer).

Article 2 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime complémentaire de Frais de santé collectif, est obligatoire, pour l’ensemble des salariés de l’Association, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion étant obligatoire et résultant de la signature du présent avenant, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Cependant, sans remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime, peuvent sous réserve d’en faire expressément la demande et de fournir les justificatifs nécessaires, être dispensés d’adhérer au présent Régime « Frais de santé », les salariés entrant dans les cas de dispenses, autorisées par la réglementation en vigueur.

En aucun cas, une dispense d’adhésion ne peut être imposée par l'employeur.

Aussi, les salariés qui souhaitent bénéficier de l’un des cas de dispense et qui en remplissent les conditions sont tenus d’informer le Service Paie et Administration du Personnel et de leur adresser dans le mois de l’embauche :

  • une demande écrite de dispense d’adhésion 

  • tout justificatif requis correspondant

A défaut, ils seront affiliés d’office au régime de base obligatoire.

Par la suite, dans les cas où un justificatif de dispense doit être produit chaque année à l’employeur, celui-ci doit être adressé entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année N.

A défaut, le salarié est affilié au régime « Frais de santé » au 1er janvier de l’année N+1 et la cotisation salariale est alors précomptée sur son bulletin de salaire.

En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime obligatoire institué par le présent avenant dès qu’ils cessent de se trouver dans l’un des cas de dispense qu’ils ont fait valoir et doivent en informer immédiatement l’employeur.

En outre, les salariés ayant choisi d’être dispensé d’affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès du Service Paie et Administration du Personnel, leur adhésion au régime « Frais de santé » obligatoire.

Enfin, une aide de l’employeur appelée « versement santé » pourra être versée à certains salariés dans les conditions prévues par la loi.

CHAPITRE 3 – Garanties de référence du régime « Frais de santé »

Les garanties de référence résultant du régime instauré par le présent avenant concernent le remboursement complémentaire à celui de la Sécurité sociale notamment des honoraires versés aux professionnels de santé, des dépenses d’hospitalisation, des frais pharmaceutiques.

Les garanties de référence décrites en annexe au présent avenant (Annexe 2) ont été élaborées de façon à respecter les caractéristiques réglementaires des « contrats responsables » en vigueur à la date de conclusion du présent avenant.

Ces garanties sont fournies à titre indicatif et ne sont en aucun cas un élément constitutif de la présente décision. Ainsi, ces garanties pourront être modifiées par accord entre l’Adie et l’organisme assureur sans modification du présent avenant.

En outre, les prestations dues en considération des garanties sont à la charge exclusive de l’organisme d’assurance sélectionné. En aucun cas, l’Adie ne pourrait être considéré comme débiteur desdites prestations.

CHAPITRE 4 – Financement du régime

Article 1 : Montant et modalités de financement

Le financement du régime « Frais de santé » est assuré par des cotisations dont le montant diffère en fonction du régime d’affiliation du salarié soit au régime général d’Assurance Maladie, soit au régime local d’Alsace Moselle.

A titre indicatif, pour l’année 2018, le montant des cotisations afférentes à chaque régime sont décrites en annexe du présent accord (Annexe 1).

Elles sont susceptibles de révision annuelle par l’organisme assureur.

Etant précisé que :

  • Le régime de base couvre à titre obligatoire les salariés de l’Adie et à titre facultatif leurs ayants-droit (conjoints et enfants à charge) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Par conséquent :

  • Les salariés s’acquittent obligatoirement de la cotisation « Isolé ».

Cette cotisation obligatoire mensuelle, est financée selon les modalités suivantes :

  • Par l’employeur, à hauteur, d’un pourcentage du taux de la cotisation « Isolé » par mois et par salarié. Ce pourcentage sera revu chaque année, en fonction des résultats du régime frais de santé, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

A titre indicatif, pour l’année 2018, le pourcentage de financement de l’employeur est de 78% du taux de la cotisation « Isolé » par mois et par salarié.

Etant précisé que conformément aux dispositions légales, cette contribution est d’au moins 50% du taux de la cotisation.

  • Par le Comité d’entreprise (ou CSE), à hauteur d’un pourcentage du montant de la cotisation « Isolé » par mois et par salarié.

Ce taux fixé par le Comité d’entreprise (ou CSE) pourra être amené à évoluer chaque année sur décision de l’instance, formalisé dans un procès-verbal de réunion.

A titre indicatif, pour l’année 2018, le pourcentage de financement du Comité d’entreprise est de 18,53% du taux de la cotisation « Isolé » par mois et par salarié.

La part restante demeure à la charge de chaque salarié et fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur son bulletin de paie.

  • Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, via la cotisation « Duo » ou « Famille »

Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette extension de couverture pour leurs ayants-droit. Cette prise en charge fera alors l’objet d’une retenue mensuelle sur le bulletin de paie.

  • Le régime surcomplémentaire couvre à titre facultatif les salariés ayant fait le choix d’y adhérer pour compléter pour eux-mêmes et leurs ayants-droit le régime de base obligatoire.

Les salariés effectuent leur choix, qui vaut tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants-droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés prennent alors en charge l’intégralité des cotisations supplémentaires afférentes à cette extension de couverture pour eux-mêmes et leurs ayants-droit par un paiement effectué par le salarié directement à l’organisme assureur.

Article 2 – Evolution ultérieure des cotisations

L’obligation de l’Association, en application du présent avenant, se limite au versement de la seule part patronale de la cotisation obligatoire rappelée ci-dessus.

En aucun cas, l’Association ne s'est engagée sur les garanties et les prestations qu’elles génèrent telles qu’exposées en annexe, dont le versement relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties et/ou les prestations qu’elles génèrent sont susceptibles d’évoluer dans le cadre du pilotage, notamment du fait de la règlementation ou pour limiter les variations de taux de cotisations.

Les éventuelles variations futures des taux de cotisations dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais « rapport sinistres à primes » et incluant, le cas échéant, l’indexation liée à l’évolution du plafond de la sécurité sociale, pourront faire l’objet d’une révision de la participation de l’employeur dans le cadre de la NAO de l’année concernée, de même pour la participation du CE dans le cadre d’une décision de l’instance.

CHAPITRE 5 – Portabilité des droits

Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

L’employeur s’acquittera de ses obligations relatives à la transmission des documents nécessaires à la mise en place de cette portabilité.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme assureur, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le salarié a la possibilité de maintenir le bénéfice des dispositions facultatives (couverture des ayants-droit et adhésion au régime sur-complémentaire), sous réserve d’en bénéficier préalablement à la notification de la rupture de son contrat de travail et dans les mêmes conditions que lorsqu’il était salarié.

CHAPITRE 6 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, laquelle peut être prélevée sur tous salaires et/ou indemnités versées à l’intéressé.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires auront la possibilité de demander le maintien du bénéficie du régime frais de santé pendant la période de suspension de leur contrat de travail. Le financement de la couverture est alors intégralement supporté par le salarié pendant toute la durée de son maintien.

CHAPITRE 7 – Dispositions finales

Article 1 – Information

  1. Information individuelle

Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et les prestations qu’elles génèrent ainsi que leurs modalités d’application est remise à chaque nouvel embauché. Elle est également disponible sur l’intranet de l’Association.

Les salariés de l’Association seront informés préalablement, de toute modification desdites garanties et prestations.

  1. Information collective

Le Comité d’entreprise (ou CSE) de l’Adie sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties et/ou prestations résultant du régime institué par le présent avenant.

Cela donnera lieu à un échange entre la Direction, le Comité d’entreprise (ou le CSE) et l’organisme assureur sur les évolutions à envisager.

Article 2 – Durée – Date d’Effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 26 janvier 2018.

Le présent avenant se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, décision unilatérale de l’employeur et usage, etc.).

Article 3 – Révision – Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et D.2231-2 du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La révision du présent accord sera subordonnée à une négociation menée après convocation de toutes les organisations syndicales représentatives par la Direction.

La révision pourra être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes au présent accord, sur demande motivée adressée à tous les signataires ou adhérents au présent accord.

En cas de changements importants liés à des réformes législatives ou règlementaires relatives aux garanties collectives de Frais de Santé complémentaires, les parties conviennent de se rencontrer pour en discuter.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Toutefois, ce préavis est réduit à 1 mois dans l’hypothèse où la dénonciation serait rendue nécessaire compte tenu de la résiliation par l’organisme d’assurance du contrat couvrant le régime.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Dans l’hypothèse où le présent accord serait caduc en raison de l’impossibilité à trouver un organisme d’assurance acceptant de couvrir les garanties de référence aux conditions tarifaires prévues par les dispositions qui précédent, il cesserait de s’appliquer à l’échéance du dernier contrat d’assurance, date à laquelle le régime cesserait d’exister.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord collectif

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Fait à Paris, le …………………………………

Fait en 6 exemplaires originaux

ANNEXE 1

Montant de la cotisation du Régime général et du Régime Alsace Moselle au 1er janvier 2018

  • La cotisation du Régime Général (hors Mayotte et Alsace-Moselle) au 1er janvier 2018

% du Plafond de Sécurité sociale (1)
REGIME DE BASE
Isolé 1,63%
Duo 3,14%
Famille 4,73%
REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
Adulte (cotisation par adulte) + 0,35%

Enfant

(cotisation par enfant à charge – gratuité à partir du 3ème enfant)

+ 0,19%
  • La cotisation du Régime Alsace Moselle au 1er janvier 2018

% du Plafond de Sécurité sociale (1)
REGIME DE BASE
Isolé 1,31%
Duo 2,53%
Famille 3,80%
REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
Adulte (cotisation par adulte) + 0,28%

Enfant

(cotisation par enfant à charge – gratuité à partir du 3ème enfant)

+ 0,15%
  1. A titre d’information, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est de 3 311 € par mois en 2018 soit

39 732 € pour l’année 2018. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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