Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION" chez SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA
Numero : A03418004306
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER
Etablissement : 35241579800029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
ACCORD
SUR
L’EMPLOI, LA REMUNERATION
ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION
Table des matières
I. LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI 8
ARTICLE 1 – CONCLUSION DU CONTRAT – ENGAGEMENT 8
ARTICLE 2 – REMPLACEMENT TEMPORAIRE D’UN SALARIE PAR UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL 9
2.1 Remplacement temporaire du titulaire 9
ARTICLE 5 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE 11
ARTICLE 2 – JOURS FERIES CHOMES ET PAYES 13
ARTICLE 3 – CONGES DE COURTE DUREE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 13
4.1 En cas d’absence pour maladie 14
ARTICLE 5 – CONGES SANS SOLDE 15
III. DEPLACEMENTS, TOURNEES ET VOYAGES 17
ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES 18
2.1 Décompte des temps de trajets et temps de travail effectif 18
2.4 Représentants du personnel 18
ARTICLE 3 – INDEMNITE DE DEPLACEMENT 19
3.5 Dispositions relatives aux déplacements à l’étranger 20
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOYAGES 22
4.2 Conditions de transport 22
4.3 Utilisation du véhicule personnel 23
IV. REMUNERATION DU TRAVAIL 25
ARTICLE 1 – REMUNERATION DES EMPLOIS ARTISTIQUES 25
1.1 Rémunération des artistes musiciens 25
1.2. Rémunération des artistes lyriques du chœur 30
1.3. Rémunération des pianistes et des chefs de chant 31
1.4. Rémunération des chefs de chœur 32
ARTICLE 2 – REMUNERATION DES EMPLOIS AUTRES QU’ARTISTIQUES 34
2.2 Classification des emplois et évolution de carrière 35
ARTICLE 4 – ACCIDENT DU TRAVAIL 36
V. PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES 37
ARTICLE 1 – INDEMNITE DE PANIER 37
ARTICLE 3 – VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE SECURITE 38
ARTICLE 5 – PRIME DE TOURNEE ET DE PETIT DEPLACEMENT 39
ARTICLE 6 – PRIME FRAIS ANNEXES 40
ARTICLE 7 – PRIME DE VACANCES ET DE FIN D’ANNEE 40
ARTICLE 8 – TICKETS RESTAURANT 40
VI. RETRANSMISSIONS ET ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS ET NUMERIQUES 41
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’AUTORISATION 43
2.2 Autorisation accordées par les artistes musiciens et les artistes lyriques du choeur 43
2.3 Portée de l’autorisation 43
2.4 Contrôle et suivi d’exploitation 44
2.5 Utilisations secondaires 44
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ENREGISTREMENT 45
3.1 Durée minimum d’enregistrement par service 45
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA REDEVANCE 48
4.2 Montant du minimum annuel garanti 48
4.4 Conditions de versement de l’avance annuelle garantie 49
4.5 Information des artistes musiciens et lyriques du chœur 49
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE REMUNERATION DES ARTISTES LYRIQUES DU CHŒUR ET MUSICIENS NON PERMANENTS 50
ARTICLE 6 – BASE DE CALCUL DES DIFFERENTS MODES D’EXPLOITATION 50
6.3 Exploitation commerciale simultanée 50
6.4 Utilisations secondaires 51
VII. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ARTISTES MUSICIENS 52
1.1 Vacance d’emploi, délai de concours 52
1.3 Recrutement en contrat à durée déterminée 55
ARTICLE 2 – CONTROLE DE COMPETENCE 56
ARTICLE 3 – BILAN ARTISTIQUE 58
ARTICLE 5 – AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D’ABSENCE 58
4.2 Préparation des concours 59
ARTICLE 6 – ASSURANCE DES INSTRUMENTS APPARTENANT AUX MUSICIENS 59
VIII. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ARTISTES LYRIQUES DU CHOEUR 60
1.1 Vacance d’emploi et délai de concours 60
ARTICLE 2 – CONTROLE DE COMPETENCE 62
ARTICLE 3 – BILAN ARTISTIQUE 64
Article 1 – DUREE DE L’ACCORD 65
Article 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 65
Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD 65
Article 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 66
Article 6 – REVISION DE L’ACCORD 66
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD 66
Article 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD 66
Article 9 – DEPOT DE L’ACCORD 67
ENTRE
L’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, dont le siège social est sis à Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle - Le Corum, représentée par en sa qualité de Directrice générale,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
- C.F.D.T. représentée pour ,
- C.G.T. Spectacle représentée par ,
- U.N.S.A. représentée par ,
d’autre part.
Préambule
Le présent accord, qui se substitue à tous les accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de l’Association et relatifs à l'emploi et la rémunération, a pour objectif de poursuivre les efforts de redressement financier engagés tout en tenant compte de la spécificité de l’Association et du niveau de rémunération acquis par les salariés présents au jour de sa signature.
LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI
ARTICLE 1 – CONCLUSION DU CONTRAT – ENGAGEMENT
Les créations d’emploi sont décidées par le conseil d’administration sur proposition du directeur général.
Le contrat de travail à durée indéterminée est signé par le président.
Lorsque le contrat de travail est un contrat à durée déterminée, il doit être signé par le directeur général ou toute personne dûment mandatée et transmis au salarié dans les 48 heures suivant l'engagement, conformément à l’article L 1242-13 du code du travail.
Lorsque l’engagement a lieu en contrat à durée déterminée d’usage inférieur à 48 heures, le contrat sera transmis au salarié au plus tard le premier jour de l’engagement.
Le contrat doit être établi en deux exemplaires datés, paraphés et signés par les deux parties, la signature de chacune des parties étant précédée de la mention manuscrite "bon pour accord".
Conformément notamment à la directive communautaire n° 91-533 du 14 octobre 1991, le contrat de travail devra comporter des informations sur les éléments suivants :
- identité des parties ;
- lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié est occupé à divers endroits ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur ;
- titre, catégorie d'emploi du salarié et description du travail ;
- date et heure de début du contrat de travail ;
- durée du congé payé auquel le salarié a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé) ;
- durée de la période d'essai ;
- durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de rupture du contrat ;
- qualification, échelon et salaire mensuel brut, ou salaire horaire ou cachet lorsque le contrat est conclu pour moins d’un mois ;
- durée du travail dans l’entreprise ;
S’il y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, préciseront les modalités de fonctionnement de l’aménagement du temps de travail:
- modalités du repos hebdomadaire ordinaire ;
- la mention de la convention collective applicable, d’un éventuel accord de groupe ou d’entreprise, d’un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié.
ARTICLE 2 – REMPLACEMENT TEMPORAIRE D’UN SALARIE PAR UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL
2.1 Remplacement temporaire du titulaire
En cas de nécessité, lorsqu'il y a vacance, par suite d'une absence temporaire du titulaire, le remplacement peut être assuré par un membre du personnel, avec son accord et celui et du responsable hiérarchique direct ou du chef de pupitre.
Ce remplacement ne peut être prolongé au-delà de 6 mois, sauf accord du salarié remplaçant et du responsable hiérarchique direct ou du chef de pupitre. Il pourra être limité dans le temps.
Des dispositions particulières pourront être prises dans le cadre du remplacement d'un salarié absent pour longue maladie ou congé sabbatique afin de garantir la bonne marche du service.
Lorsqu'un poste devient vacant par suite de la rupture du contrat de travail, le remplacement assuré par un membre du personnel, avec son accord, ne peut excéder 3 mois, sauf accord du salarié remplaçant et du responsable hiérarchique direct ou chef de pupitre pour une éventuelle prolongation limitée dans le temps.
Toute vacance de poste supérieure à un mois fera l'objet d'une information auprès des représentants du personnel.
Si le traitement du remplacé est supérieur à celui du remplaçant, ce dernier reçoit pendant cette période une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail et de responsabilité.
Cette indemnité ne pourra être inférieure :
à 100 % de l'écart entre les salaires minima des deux emplois (à échelon équivalent de l'emploi du salarié remplacé) ;
ou à 100 % de l'écart entre les salaires réels, hors ancienneté, du salarié remplaçant et du salarié remplacé.
A l'expiration de la vacance, le salarié remplaçant reprendra ses fonctions ainsi que son salaire d'origine.
2.2 Priorité d’affectation
En cas de création d’emploi décidée par le conseil d’administration ou de vacance de poste, à l’exception des postes d’artistes, afin de favoriser la promotion interne, la Direction fera appel, en priorité, à des membres du personnel de l’Association, dans la mesure où ils présentent les qualifications et/ou aptitudes requises pour le poste.
Si un salarié recruté sous CDD peut se prévaloir de six mois de travail effectif dans l’entreprise, il verra l’examen de sa candidature étudié en priorité à condition que sa qualification et/ou ses aptitudes correspondant au poste.
Quand il y a vacance définitive d’un poste et création d’emploi, l’adjoint verra sa candidature à la succession examinée en priorité. Si sa candidature n’est pas retenue, il en sera avisé par écrit motivé.
ARTICLE 3 – PREAVIS
Après la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail entre l’employeur et un membre du personnel cadre, le préavis est fixé comme suit
pour le licenciement : trois mois ;
un mois supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans ;
ce supplément est porté à deux mois si le licencié est âgé de 50 à 62 ans ou la date de liquidation de la retraite à taux plein si le salarié justifie d’une date postérieure ;
pour la démission : trois mois.
En cas de séparation entre l’employeur et un membre du personnel agent de maîtrise, le préavis est fixé comme suit :
pour le licenciement : deux mois ;
un mois supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans ;
ce supplément est porté à deux mois si le licencié est âgé de 50 à 62 ans ou la date de liquidation de la retraite à taux plein si le salarié justifie d’une date postérieure ;
pour la démission : deux mois.
En cas de séparation entre l’employeur et un membre du personnel employé - ouvrier, le préavis est fixé comme suit :
pour le licenciement : un mois si le salarié a moins de deux années d’ancienneté, deux mois si le salarié a plus de deux années d’ancienneté ;
un mois supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans ;
ce supplément est porté à deux mois si le licencié est âgé de 50 à 62 ans ou la date de liquidation de la retraite à taux plein si le salarié justifie d’une date postérieure ;
pour la démission : un mois.
Pendant la période de préavis, le salarié pourra s’absenter jusqu’à concurrence de deux heures par jour pour rechercher un emploi. Ces heures pourront être éventuellement cumulées. Dans ce cas, le salarié devra prévenir l’employeur au moins 48 heures à l’avance.
Dans le cas d’un licenciement, le salarié ayant retrouvé un nouvel emploi peut demander à quitter l’entreprise si la moitié du préavis a été effectuée, auquel cas, l’employeur ne peut s’y opposer, et il est dispensé du règlement correspondant au salaire du préavis non effectué.
Dans le cas d’une démission, le préavis pourra faire l’objet d’une négociation entre le salarié et l’employeur afin de réduire sa durée. L’employeur sera alors dispensé du règlement correspondant au salaire du préavis non effectué.
ARTICLE 4 – LICENCIEMENT
Tout licenciement ne pourra intervenir que dans le strict respect de la législation en vigueur et notamment des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail. Il fera l'objet d'une information auprès des représentants du personnel.
L’indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, sera égale à un 1/2 mois de salaire par année de présence.
Toute année incomplète sera prise en compte au prorata.
Le calcul de l’ancienneté s’effectue en fonction de toutes les périodes d’activités dans l’entreprise quelle que soit la nature du contrat et de l’emploi du salarié.
Le salaire pris en considération sera le salaire moyen des douze derniers mois d’activité dans l’entreprise ou des trois derniers mois si celui-ci est plus favorable.
ARTICLE 5 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE
Le départ à la retraite d'un salarié ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié ne constitue pas un licenciement, si le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein ainsi que l'âge requis pour le départ en retraite. Dans ce cas, la partie prenant l'initiative du départ en retraite devra informer l'autre partie avec un préavis de 3 mois par lettre recommandée.
Le salarié partant à la retraite, à son initiative, perçoit une indemnité de fin de carrière égale à :
entre 2 et 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois de salaire ;
après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois 1/2 de salaire ;
après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois 1/2 de salaire ;
après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois 1/2 de salaire ;
après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4 mois de salaire ;
après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 4 mois 1/2 de salaire.
Le salaire de référence est le salaire moyen perçu par le salarié lors des 12 derniers mois, ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable au salarié, qui précèdent la date effective du départ en retraite.
Cette indemnité de fin de carrière n'est pas due par l'employeur dans le cadre de tous les dispositifs de préretraite ou mise à la retraite anticipée qui font l'objet de conventions (préretraite progressive FNE, préretraite totale FNE, préretraite totale UNEDIC...).
CONGES ET JOURS FERIES
ARTICLE 1 – CONGES PAYES
Au titre du présent accord, il est convenu d’harmoniser les règles relatives à la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés en cohérence avec la période de référence de l’annualisation.
Au titre du présent accord, la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er septembre N au 31 août N+1.
La période de prise des congés payés est fixée du 1er septembre N au 30 novembre N+1.
Le personnel ayant un an de présence a droit à un congé annuel payé de 30 jours ouvrés pour l’année auxquels s’ajoutent, à l’exception des musiciens, un congé supplémentaire de 35 heures, ou 10 services pour les artistes lyriques du chœur.
De la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au début de la période de référence, une période transitoire sera mise en place dont les modalités seront précisées par la Direction.
Les congés du personnel présent dès le début de la période de référence (1er septembre) seront pris de la façon suivante :
Orchestre : 4 semaines au moins et 5 semaines au plus seront prises consécutivement en août, 1 semaine pendant les congés scolaires d’hiver
Chœur : 4 semaines au moins et 5 semaines au plus seront prises consécutivement en août, 1 semaine pendant les congés scolaires d’hiver ou de printemps et 10 services au choix du salarié
Autres catégories : 4 semaines en août et 3 semaines libres
Le calcul de l'indemnité de congé payé est égal au dixième de la rémunération totale, perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
La période des congés doit être fixée par l'employeur le 1er mars de l’année de référence et l'ordre des départs le 1er avril de l’année de référence.
La période de congé principal d'une durée continue supérieure à 10 jours ouvrés et, au plus, égale à 20 jours ouvrés doit obligatoirement être accordée pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois la durée des congés pouvant être pris en une seule fois peut excéder 20 jours ouvrés au choix du salarié ou de l’employeur.
Les représentants du personnel seront informés par écrit des prévisions de la Direction sur les modalités des départs en congés.
En conséquence, afin de favoriser la vie personnelle des salariés, les 5 jours ouvrés restants – soit la 5ème semaine – seront pris pendant la période du 1er novembre au 31 mai et pour les salariés qui en feront la demande pendant une période de congés scolaires (automne, noël, hiver, printemps).
Les demandes de congés devront être déposées, pour validation, auprès du responsable ou chef de service dans les délais suivants :
- 1 mois avant la prise pour une durée d’absence égale ou supérieure à 5 jours ;
- 1 semaine avant la prise pour une durée d’absence inférieure à 5 jours.
Le personnel appelé, exceptionnellement, pendant ses congés à rejoindre son lieu de travail pour une intervention non planifiée le fera aux frais de son employeur. Le retour au lieu de congé se fera dans les mêmes conditions.
ARTICLE 2 – JOURS FERIES CHOMES ET PAYES
Les jours fériés sont énumérés à l’article L. 3133-1 du code du travail.
Le travail effectué l'un de ces jours fériés sera pris en compte dans la durée de travail annualisée. Les jours chômés sont déjà décomptés dans le calcul du temps de travail annuel pour les salariés placés sous le régime de l’aménagement du temps de travail.
Les salariés non soumis à l’aménagement du temps de travail bénéficieront d'avantages équivalents à ceux des salariés placés sous le régime de l’aménagement du temps de travail. Aussi, pour les salariés non soumis à l’aménagement du temps de travail, le travail effectué l'un des jours fériés chômés donne lieu, en compensation, à un jour de congé supplémentaire.
Chaque jour férié tombant sur le jour de repos hebdomadaire d'un salarié ne donne droit à aucune compensation.
Chaque jour férié tombant pendant la période de congés payés d'un salarié donne droit à un jour de récupération.
ARTICLE 3 – CONGES DE COURTE DUREE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Ces congés exceptionnels s'expriment en jours ouvrés :
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être déplacé, sauf accord avec la Direction.
Congé paternité de 11 jours calendaires à prendre dans les 4 mois de naissance de l’enfant ou de l'adoption.
Mariage ou PACS d'un enfant : 2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant : 4 jours
Maladie d'un enfant de moins de 16 ans : 6 jours par an, par salarié, quel que soit le nombre d'enfants, sous réserve d'apporter la preuve de la maladie à l'employeur notamment par certificat médical.
Décès d’un enfant ou bel-enfant, conjoint, concubin, partenaire lié en PACS, père, d’une mère : 6 jours
Décès d’un beau-père, d’une belle-mère, d’un frère, d’une sœur, d’un petit enfant : 4 jours
La durée de ces congés exceptionnels tient compte de l’éloignement géographique de l’évènement.
Ces absences sont attribuées au moment même de l'événement qui les motive, sur justificatif.
Le salarié devra selon le type de congés soit en informer dans les meilleurs délais la Direction soit formuler une demande écrite.
Ces jours de congés seront rémunérés comme temps de travail.
ARTICLE 4 – ABSENCES
4.1 En cas d’absence pour maladie
4.1.1. Justification de l’absence
Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit être justifiée par un certificat médical et, sauf cas de force majeure, signalée par les moyens les plus rapides à la Direction avant le début de la reprise du travail. Faute de quoi, le salarié sera considéré comme étant en absence irrégulière.
Le certificat médical doit parvenir à la Direction au plus tard 48 heures après la date d'arrêt de travail, le cachet de la poste faisant foi. Ce certificat indique la durée prévisible de l'indisponibilité. A défaut de production de certificat dans ce délai, l’absence sera également considérée comme irrégulière.
Pour toute absence imprévue, maladie ou accident de travail le technicien doit prévenir son chef de service dès la première heure d’absence, sauf impossibilité médicale de le faire. A cette occasion, son planning de la semaine en cours peut être modifié.
En cas d'absence pour raison de santé, le personnel est tenu d'accepter le contrôle médical prévu par la législation de la sécurité sociale ainsi que tout contrôle réalisé par une entreprise spécialisée mandatée par l’employeur.
A défaut de justification, entrainent la perte des avantages prévus sans préjudice de sanctions disciplinaires :
le défaut de production du certificat médical visé plus haut
le refus des contrôles médicaux visés plus haut
l'inobservation constatée des prescriptions médicales
le fait de se livrer pendant la période d'arrêt de travail à une activité rémunérée ou non autorisée par le médecin
4.1.2 Indemnisation
En cas de maladie, tout salarié bénéficie de la subrogation et du maintien de son salaire brut, sous réserve qu’il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent, sur les bases suivantes :
à partir de 6 mois et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75% ;
au-delà de 1 an d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %.
Il appartient à l’employeur qui verse le salaire dans son intégralité d’en obtenir le remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance complémentaire.
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze mois précédant la période de paie concernée. Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces douze mois, ces indemnités viendront en déduction des obligations pesant sur l’employeur en vertu de l’alinéa précédent.
La suspension du contrat de travail pour maladie inférieure ou égale à un mois n’affecte pas l’acquisition de droits à congés payés.
4.2 L’accident du travail
Tout accident corporel, quel qu'en soit le caractère de gravité doit être porté, le plus rapidement possible, à la connaissance de l’employeur et ce par tous moyens.
Les personnels victimes d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction bénéficient de leur salaire complet jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la reconnaissance de leur incapacité définitive et ce, sous déduction des prestations journalières servies par la sécurité sociale.
ARTICLE 5 – CONGES SANS SOLDE
Outre le respect des dispositions relatives aux congés sans solde légaux (congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé médico-social….), il sera accordé dans toute la mesure du possible, et dans la mesure où ces absences ne mettent pas en péril la continuité de l'activité un congé sans solde.
Chaque demande sera examinée séparément, au cas par cas.
Elle fera l'objet d’une réponse écrit de la Direction dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.
Pour des demandes de congés supérieurs à trois mois, le salarié sera soumis à un délai de prévenance (pour déposer sa demande et pour confirmer la date de reprise de fonction).
Pour un congé de trois à six mois : le délai de prévenance est de deux mois.
Pour un congé de six à onze mois : le délai de prévenance est de trois mois.
ARTICLE 6 – MATERNITE
Pendant la durée du congé de maternité légal minimum, le salaire intégral sera maintenu sous réserve du reversement à l'employeur des indemnités journalières de la sécurité sociale. La titulaire du congé de maternité pourra bénéficier, sans perdre son droit à réintégration et à l'ancienneté, d'un congé supplémentaire, sans solde selon les dispositions légales. Dans ce cas, elle devra en aviser la Direction un mois avant la date présumée du congé maternité.
Du jour de la déclaration de grossesse au début du congé de maternité, la salariée bénéficie d'une heure de repos au cours de la journée de travail, déterminée lors de la déclaration de grossesse.
Pour les salariées dont la pénibilité du travail sera reconnue par la médecine du travail, le congé maternité peut être prolongé de 5 semaines.
DEPLACEMENTS, TOURNEES ET VOYAGES
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Les entreprises artistiques et culturelles ont, entre autres missions, celle de se porter à la rencontre des divers milieux de la population. Pour accomplir cette tâche, l’exercice des professions artistiques, techniques et administratives du spectacle vivant nécessite donc des déplacements vers différents lieux de travail qui entrent dans le cadre normal du travail.
Les différents déplacements sont les suivants :
lieu de domicile du salarié – lieu de travail habituel, précisé au contrat de travail ;
déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de travail habituel ;
déplacement vers un autre lieu de travail depuis le lieu de domicile du salarié, qu’il faut distinguer suivant qu’il s’agit d’un petit ou d’un grand déplacement :
le petit déplacement est un déplacement hors des sites de l’entreprise, tel que les conditions de travail interdisent au salarié de regagner son domicile ou les sites de l’entreprise (opéra comédie et Corum) pour le repas ;
le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail.
L’empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
- la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 40 km (trajet aller),
- les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Toutefois, sans conditions de distance ou de temps de transport, lorsque le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
La tournée est entendue comme un déplacement collectif organisé par l’employeur dans le but de préparer (repérages, répétitions, résidences...) ou donner une représentation, mettant le salarié dans l’impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile.
Les repérages effectués par une seule personne pour préparer une tournée relèvent des conditions prévues pour la tournée.
Il a été convenu que lorsque le technicien de scène est dit « en sortie » quand le déplacement a lieu dans la Métropole, et « en petit déplacement » quand le déplacement a lieu en dehors de la Métropole et en deçà de 40 km.
Il est convenu que les hypothèses exceptionnelles non envisagées par le présent titre donneront lieu, au sein de l'entreprise, à une négociation avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les représentants du personnel au plus tard 2 mois avant le départ.
ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES
2.1 Décompte des temps de trajets et temps de travail effectif
En fonction de la nature du parcours, le temps de trajet est décompté de la manière suivante :
A : trajet domicile – lieu de travail habituel :
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
B : trajet depuis le lieu de travail habituel vers un autre lieu d’exécution du travail :
Le trajet entre l'entreprise et le lieu de déplacement du salarié est considéré comme du travail effectif.
Si ce déplacement est desservi par le tram, il est évalué à forfaitairement à 30 minutes par trajet aller.
C : trajet entre différents lieux de travail :
Les temps de trajet effectués entre différents lieux de travail sont qualifiés de temps de travail effectif.
2.2 Ordre de mission
Le déplacement du salarié doit faire l’objet d’un ordre de mission préalable établi par la Direction selon le formulaire en vigueur au sein de l’Association.
Lorsque le déplacement est à l’initiative de l’employeur, celui-ci communiquera par écrit au salarié un planning de déplacement et l’ensemble des indications matérielles y afférent (point de rendez-vous, moyens de transport...).
2.3 Conditions de travail
En cas de besoin, les horaires de travail seront adaptés aux usages des lieux de déplacement, à l’objet du déplacement et s’ajusteront aux impératifs susceptibles de se produire au cours du déplacement. Ces adaptations seront décidées après consultation des représentants du personnel.
Le technicien « en sortie » se verra appliquer les dispositions prévues par le titre 3 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
2.4 Représentants du personnel
Les représentants du personnel sont consultés sur la logistique des tournées.
Le planning prévisionnel de la tournée est soumis à leur consultation deux mois avant le départ, ce planning prend en considération l’ensemble des renseignements connus à cette date.
Ce délai de consultation est porté à trois mois lorsque la tournée dure plus de deux mois.
Dans le cas où aucun délégué du personnel de l’entreprise ne participe à la tournée, les représentants du personnel sont fondés à désigner un représentant du personnel de la tournée. Sa compétence serait strictement limitée aux problèmes survenant au cours de la tournée.
ARTICLE 3 – INDEMNITE DE DEPLACEMENT
3.1 Nature
L’indemnité de déplacement représente le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et d’hébergement réellement engagés par les membres du personnel artistique, technique et administratif à l’occasion des déplacements imposés par l’exercice de leur profession.
L’indemnité due est l’indemnité de petit déplacement quand les conditions du petit déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies, à moins que l’employeur ne prenne en charge l’organisation d’un repas.
L’indemnité due est l’indemnité de grand déplacement quand les conditions du grand déplacement, telles que définies au préambule, sont réunies. Cette indemnité peut être fractionnée suivant les circonstances du déplacement.
En deçà des critères de présomption définis par l’ACOSS, les conditions de fait devront obligatoirement être démontrées par le salarié par la production des justificatifs des dépenses engagées.
3.2 Montant
Les montants des indemnités de déplacement sont définis par la convention collective.
3.3 Ventilation
L'indemnité de grand déplacement peut être fractionnée dans le cas où, soit le départ, soit le retour, s'effectue en cours de journée. C'est ainsi que :
si le départ a lieu avant 9h et le retour après 20h30 l'indemnité est due pour le petit déjeuner, sur production d’un justificatif, dans la limite de l’indemnité forfaitaire, et pour les deux repas ;
si le départ a lieu avant 12h30 et le retour après 20h30, l'indemnité est due pour les deux repas ;
si le départ a lieu à partir de 12h30 et le retour après 20h30, l'indemnité est due pour un repas ;
si le retour au point d’arrivée du transport en commun a lieu après 1h du matin une prime forfaitaire brute de 20 € par demi-heure est due et se substitue à toute autre prime.
3.4 Modalités de règlement
Le règlement de l'indemnité peut s'effectuer selon le choix de l’employeur, pour ses différentes composantes, comme suit :
versement au salarié de l'indemnité conventionnelle forfaitaire ;
prise en charge des frais réels directement par l'employeur : chambre individuelle hôtel ***NN, minimum, ou équivalent / fourniture d’un repas complet (comprenant entrée, plat, dessert, boisson) ;
remboursement des frais directement au salarié, sur présentation de justificatifs, dans une limite préalablement convenue entre employeur et salarié.
Les tournées effectuées à des époques et/ou dans des régions où les variations saisonnières ont une forte influence sur les prix de l'hôtellerie entrent dans les cas particuliers visés dans la définition. Ces cas particuliers seront discutés avec les représentants du personnel.
Le règlement de l'indemnité s'effectuera selon le choix de l'employeur, de préférence par virement bancaire.
Les dispositions seront prises pour que le délai de versement ne pénalise pas le salarié. Une avance pourra être versée le ou les mois précédant le déplacement.
Le règlement de cette indemnité se fera en conformité avec la législation en vigueur et notamment en respectant les dispositions du code de la sécurité sociale.
L'indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et/ou logement seront inclus dans le prix du transport (bateau, avion, wagon-lit, etc.). L'indemnité pour les repas restera due lorsqu’une simple collation est servie à bord.
A l'occasion de circonstances précises à caractère exceptionnel, il pourra être décidé la disposition du déplacement nourri-logé. Cette disposition devra faire l'objet d'un accord préalable entre la Direction et les représentants du personnel lors de l'élaboration du planning de tournée.
3.5 Dispositions relatives aux déplacements à l’étranger
3.5.1. Indemnités relatives aux déplacements à l’étranger
L'indemnité sera payée en monnaie du pays, au cours officiel du jour du versement.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure aux tarifs ou usages en vigueur dans les pays visités (taux de chancellerie de la Direction Générale des Finances Publiques).
En l’absence de tels tarifs, l’indemnité sera égale au montant de l’indemnité conventionnelle forfaitaire due en France.
Le montant de ces indemnités devra faire l'objet d'un accord préalable entre la Direction et les représentants du personnel.
3.5.2. Frais de délivrance de passeports et autres pièces administratives
Les frais de délivrance et de renouvellement de passeport, de visa et de vaccinations obligatoires sont à la charge de l’employeur lorsque ces frais sont occasionnés par une demande de déplacement émanant de l’employeur.
3.6 Autres modalités
3.6.1. Assurances
Pour tout grand déplacement (dont les tournées), l’employeur souscrit pour ses salariés une garantie d’assistance aux personnes, couvrant notamment les blessures, les maladies soudaines et imprévues, le décès des bénéficiaires.
Cette garantie d’assistance doit prévoir le rapatriement en cas de nécessité médicale établie.
3.6.2. Repos à l’occasion d’un déplacement
Les salariés devront au cours de leur déplacement bénéficier de 11 heures de repos sauf les cas visés à l’article 4.2 de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail entre la fin de leur travail et le départ du lendemain.
3.6.3. Jours de congés exceptionnels dans le cadre d’un déplacement ou d’une tournée
Avant tout déplacement ou tournée de plus de 1 mois ne prévoyant pas de retour au lieu de domicile du salarié, 1 jour sera accordé aux salariés sur leur planning de travail en amont et à l’issue du déplacement pour leurs préparatifs et le règlement de leurs affaires personnelles.
Au cas où l'itinéraire d'une tournée en France métropolitaine impliquerait une absence continue du salarié de son domicile supérieure à 1 mois s’il réside en France métropolitaine ou supérieure à 3 mois s’il réside hors de France métropolitaine, la Direction organiserait à ses frais, à la période de relâche la plus favorable (proximité, facilités de communication, etc.), un voyage à la ville de domicile du salarié, s'il en exprime le souhait, de telle sorte que les périodes d’absence continue n’excèdent pas 1 mois s’il réside sur le territoire métropolitain et de 3 mois s’il réside hors de France métropolitaine.
Le temps consacré à ce voyage n’est pas pris en compte dans l’horaire de travail.
3.6.4. Prise en charge des bagages en déplacement
Dès le départ et pendant tout le parcours du déplacement jusqu'au retour au point de départ, le transport des bagages des employés est assumé par la Direction, sans surcoût.
Dans tous les cas, la Direction, qu'elle ait ou non contracté une assurance spéciale, n'est responsable des bagages que lorsqu'ils lui ont été confiés, depuis le jour du départ jusqu'au retour.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOYAGES
4.1 Définition
Est considéré comme voyage tout déplacement d'un membre du personnel appelé à rejoindre un lieu de travail différent de ses lieux habituels de travail tels que prévus dans son contrat. Ce déplacement se fera aux frais de son employeur et dans les conditions prévues aux articles suivants. Le retour sera assuré dans les mêmes conditions.
Sauf accord écrit entre les parties, les membres du personnel ne peuvent utiliser pour se déplacer d'autres moyens de transport que ceux choisis par la Direction.
Les jours de voyage sont considérés comme du travail effectif.
4.2 Conditions de transport
4.2.1 Moyens de transport
Voyage en train :
Les voyages par voie ferrée s’effectueront en 1ère classe. Toutefois, le voyage pourra s'effectuer en 2ème classe si sa durée n'excède pas 4 heures par jour ou si aucun travail n'est demandé dans les 12 heures qui suivent l'arrivée.
La Direction assure la réservation.
Voyage en avion :
Les voyages aériens s’effectueront suivant des modalités déterminées selon le choix de l’employeur.
Voyages par route :
Les voyages en véhicules légers, en véhicules utilitaires ou par car doivent se faire dans des voitures d'un confort suffisant.
Au-delà d’un temps de trajet de 1h30, les voyages par car doivent se faire dans des véhicules «grand confort», comportant notamment la climatisation et des toilettes.
La Direction se chargera de la location du véhicule s'il n'appartient pas à l'entreprise.
Les étapes comporteront un arrêt d'une heure minimum entre 12h et 14h pour le déjeuner (si le départ a lieu avant 12h30), et entre 19h et 21h pour le dîner (si le départ a lieu avant 19h30), ainsi qu'un arrêt de 20 minutes toutes les 2 heures.
4.2.2 Repos à l’issue des voyages
A l'issue de tout voyage, un temps de repos minimum sera ménagé avant la prise de travail égal à :
30 minutes pour les voyages d’une durée inférieure à 2h30 ;
1 heure pour les voyages d’une durée comprise entre 2h30 et 4h ;
2 heures pour les voyages d’une durée supérieure à 4h.
Pour tout voyage de nuit (soit entre 0 heure et 6 heures) d’une durée inférieure à 6 heures, le temps de repos est au minimum de 6 heures.
Le temps de voyage pris en compte pour calculer le temps de repos est déterminé par les horaires de départ et d’arrivée indiqués sur la feuille de route (selon les indications des transporteurs, indépendamment des conditions effectives du voyage) ainsi que du temps de transfert.
4.2.3. Repos à l’issue des spectacles
A l'issue des spectacles, un temps de repos de 20 minutes sera prévu avant le trajet retour.
4.3 Utilisation du véhicule personnel
A l’initiative du salarié :
Les personnes autorisées par la Direction à utiliser, pendant tout ou partie d’un déplacement, un véhicule personnel devront justifier que ce véhicule est couvert par une assurance adéquate (affaires, tiers transportés, etc.). Elles garantiront l'employeur contre tout recours éventuel.
A l’initiative de l’employeur :
Dans le cas où la Direction demanderait à un membre du personnel (qui ne peut être contraint à l'accepter) d'utiliser son véhicule personnel pendant tout ou partie d’un déplacement, les frais supplémentaires éventuels d'assurances (tous risques, affaires, tiers transportés, etc.) seraient à la charge de la Direction. Si l'assurance comportait une franchise, celle-ci serait prise en charge par la Direction pour le premier sinistre.
Les frais d'utilisation du véhicule seraient d'autre part remboursés sur la base de l'indemnité kilométrique admise par l'administration des finances (qui couvre notamment l'assurance obligatoire, l'amortissement du véhicule et ses frais d'entretien) plafonnée à 7cv fiscaux.
Afin d'éviter toute contestation, l'accord intervenu entre les parties sera consigné par écrit.
4.4 Respect des horaires
L'employé devra se trouver au lieu de rendez-vous désigné par l'employeur selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise (billet de service, tableau horaire, feuille de route...).
Dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ, il devrait pourvoir à son déplacement à ses frais. La Direction se réserve le droit d'obtenir judiciairement réparation pour le préjudice causé dans l'hypothèse où une représentation serait annulée par suite de son absence.
REMUNERATION DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – REMUNERATION DES EMPLOIS ARTISTIQUES
1.1 Rémunération des artistes musiciens
1.1.1. Salaire
A chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
Les artistes musiciens perçoivent une rémunération mensuelle qui est constituée :
- par le salaire de base de la catégorie dans laquelle ils sont classés,
- par une indemnité vestimentaire.
Les artistes musiciens perçoivent aussi une prime annuelle de fin d'année et de vacances versée pour moitié en juin et novembre.
La revalorisation de ces salaires est négociée conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Le salaire de base est modifié en fonction de l'ancienneté acquise par les artistes musiciens au sein de l'Association selon le tableau annexé.
Les artistes musiciens présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront :
- du repositionnement dans la nouvelle grille à ancienneté égale ;
- d’une éventuelle indemnité différentielle égale à :
(Salaire de base issu de l’ancienne grille + Complément indemnité artistique + l’indemnité de résidence) – Salaire de base issu de la nouvelle grille)
Jusqu’au 31 décembre 2020, cette indemnité sera réduite à due proportion des augmentations de la grille et de l’article X-2 de la convention collective. Au-delà, elle sera maintenue au niveau atteint.
Il est expressément convenu que ces dispositions sont globalement plus favorables que l’application des règles légales (Article L 2261-13 du code du travail) et conventionnelles (Art. X-2).
1.1.2. Rémunération des services spéciaux
- Si lors d'une représentation lyrique, un artiste musicien est appelé à jouer costumé devant le public, il perçoit pour la pré-générale, la générale et par représentation une prime exceptionnelle de 100 € bruts.
- Dans le cas d'une participation individuelle de l’artiste musicien à une action scénique, il perçoit de plus le cachet prévu pour la figuration.
- Dans le cas d'une participation vocale, parlée ou chantée, un contrat spécial sera établi.
- L'artiste musicien assurant un service à l'orchestre et jouant aussi en coulisse, reçoit un feu par service de 40 € bruts.
1.1.3. Rémunération brute des formations restreintes
SYMPHONIQUE :
Concerto pour un ou deux solistes et orchestre
1er concert 1500 €
A partir du 2ème concert 750 €
En région 1er concert 750 €
A partir du 2ème concert 500 €
Concerts sociaux (hôpitaux, prison,…) 350 €
ORCHESTRE DE CHAMBRE (Concerto pour un ou deux solistes) (maximum 35 musiciens) :
Il donne lieu à un cachet fixé comme suit :
1er concert 500 €
A partir du 2ème concert 400 €
Concerts sociaux (hôpitaux, prison,…) pas de rémunération
MUSIQUE DE CHAMBRE (Inférieur ou égal à 8 musiciens) :
Le concert est forfaitairement fixé à 3 heures de travail effectif (hors déplacement). Il donne lieu à un cachet fixé comme suit :
1er concert 400 €
A partir du 2ème concert (dans un délai de 30 jours) 300 €
Concerts sociaux (hôpitaux, prison,…) pas de rémunération
Demi-concert (< 1 heure de musique) 300 €
Œuvres isolées 200 €
ACTIONS PEDAGOGIQUES ET CULTURELLES :
- Concert éducatif
Le concert est pris en compte dans le temps de travail effectif selon les mêmes modalités que l’orchestre.
Il donne lieu pour les solistes à un cachet fixé comme suit :
1er concert 200 €
A partir du 2ème concert (dans un délai de 30 jours) 100 €
- Actions de médiation à vocation scolaire ou sociale
Elles sont prises en compte dans le temps de travail effectif sur la base d’un service de 4 heures incluant le temps de préparation et de documentation et feront l’objet du versement d’une prime exceptionnelle brute de 80 € par intervention.
Exclusivité : s’agissant des activités artistiques annexes, l’artiste musicien renonce à se produire avec la même formation dans un programme comportant tout ou partie des pièces pour lesquelles il a été engagé dans un rayon de 40 km, durant les deux mois qui précédent le concert.
1.1.4. Indemnité pour l’utilisation d’instruments spéciaux
L’emploi d’un instrument spécial répond soit à une indication précise du compositeur, soit à une nécessité artistique liée à la sonorité ou au style de l’œuvre.
Pour ce dernier cas, l’emploi des instruments spéciaux doit être entériné, au plus tard un mois avant le début des répétitions d’une œuvre, par la Direction.
Les suppléments indiqués ne sont dus qu’au cas où l’instrument visé ne figure pas au contrat d’engagement individuel du musicien ou dans un avenant au dit contrat.
1- Transposition : supplément de 25 % du prix du service de l’intéressé en cas de transposition à vue non écrite de plus de 16 mesures, pour les instruments non transpositeurs. Ne sont donc pas concernés par cette clause les clarinettes, trompettes, cors et saxophones.
2- Principe de non cumul : en cas d’usage de plusieurs instruments spéciaux, le pourcentage le plus fort est appliqué, sans cumul avec les autres.
3- Liste des instruments spéciaux et taux correspondant :
Supplément de 10 %
Quand un instrumentiste joue de deux instruments dans un même service notamment et de façon non exhaustive :
Flûte jouant le piccolo
Hautbois jouant le cor anglais
Clarinette jouant la clarinette basse
Basson jouant du contrebasson
Trompette jouant le cornet à pistons
Timbale pour percussionniste
Percussions pour timbalier
Accessoires
…..
Supplément de 25 %
Trompette à palettes
Trombone petite perce
2ème violon accordé différemment
Supplément de 50 %
Batterie
Bugle
Clarinette en ut
Contrebasson
Clarinette basse descendant à l’ut grave, petite clarinette
Clavier à touche (pour percussionniste)
Trompette égyptienne
Viole d’amour
Supplément de 75 %
Cimbasso
Cor de basset
Cor de postillon
Digitales percussions (technique spécifique après avis)
Flûte en sol
Flûte basse
Hautbois: baryton, languedocien et musette
Hautbois d’amour,
Steel-drums
Timbales baroques
Trompette basse
Trompette piccolo
Tuben
Tuba ténor et saxhorn
Trombone contrebasse
Trompette en ré
Supplément de 100 %
Basse électrique
Flûte contrebasse
Clarinette contrebasse et contralto
L’utilisation d’instruments spéciaux, non prévus dans cette liste, fera l’objet d’une négociation de gré à gré.
1.1.5. Rémunération complémentaire
Les solos exceptionnels donneront lieu à une rémunération complémentaire fixée de gré à gré avant l’exécution du concert.
1.2. Rémunération des artistes lyriques du chœur
1.2.1. Salaire
A chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
Les artistes lyriques du chœur perçoivent une rémunération mensuelle qui est constituée :
- par le salaire de base,
- par une indemnité vestimentaire pour les dames.
Les artistes lyriques du chœur perçoivent aussi une prime annuelle de fin d'année et de vacances versée pour moitié en juin et novembre.
La revalorisation de ces salaires est négociée conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Le salaire de base évolue en fonction de l'ancienneté acquise par les artistes lyriques du chœur au sein de l'Association selon le tableau annexé.
Les artistes lyriques du chœur présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront :
- du repositionnement dans la nouvelle grille à ancienneté égale ou augmentée des éventuelles périodes d’activités en cdd au service de l’Association à poste équivalent.
- d’une éventuelle indemnité différentielle égale à :
(Salaire de base issu de l’ancienne grille + Complément indemnité artistique + l’indemnité de résidence) – Salaire de base issu de la nouvelle grille)
Jusqu’au 31 décembre 2020, cette indemnité sera réduite à due proportion des augmentations de la grille et de l’article X-2 de la convention collective. Au-delà, elle sera maintenue au niveau atteint.
Il est expressément convenu que ces dispositions sont globalement plus favorables que l’application des règles légales (Article L2261-13 du code du travail) et conventionnelles (Art. X-2).
1.2.2. Feux
Est considéré comme feu une partie chantée ou parlée à découvert par un artiste lyrique du chœur et inscrite dans la partition.
Les solos sont distribués sur la base du volontariat et sur audition des artistes intéressés.
Le refus du rôle par le salarié ne peut lui être préjudiciable.
Une audition annuelle sera organisée par la Direction sur la base du volontariat.
La rémunération du feu (chanté ou parlé) est négociée entre le salarié et la Direction.
Dans ce cas, l’artiste n’est plus soumis aux dispositions applicables aux artistes lyriques du chœur en matière d’organisation du travail.
Les services effectués individuellement feront l’objet d’une récupération.
1.3. Rémunération des pianistes et des chefs de chant
1.3.1. Salaire
A chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
Les pianistes et chefs de chant perçoivent une rémunération mensuelle qui est constituée :
- par le salaire de base de la catégorie dans laquelle ils sont classés,
- par une indemnité vestimentaire.
Les pianistes et les chefs de chant perçoivent aussi une prime annuelle de fin d'année et de vacances versée pour moitié en juin et novembre.
La revalorisation de ces salaires est négociée conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Le salaire de base est modifié en fonction de l'ancienneté acquise par les pianistes et chefs de chant au sein de l'Association selon le tableau annexé.
Les pianistes et les chefs de chant présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront :
- du repositionnement dans la nouvelle grille à ancienneté égale ou augmentée des éventuelles périodes d’activités en cdd au service de l’Association à poste équivalent.
- d’une éventuelle indemnité différentielle égale à :
(Salaire de base issu de l’ancienne grille + Complément indemnité artistique) – (Salaire de base issu de la nouvelle grille)
Jusqu’au 31 décembre 2020, cette indemnité sera réduite à due proportion des augmentations de la grille et de l’article X-2 de la convention collective. Au-delà, elle sera maintenue au niveau atteint.
Il est expressément convenu que ces dispositions sont globalement plus favorables que l’application des règles légales (Article L2261-13 du code du travail) et conventionnelles (Art. X-2).
1.3.2. Rémunération complémentaire
Les chefs de chant et les pianistes perçoivent une rémunération complémentaire lorsqu’ils accompagnent un concert tout public selon le barème suivant :
- pour un programme identique sur la saison :
1er concert 450 € bruts
2ème concert 300 € bruts
A partir du 3ème concert 150 € bruts
- pour un programme « Jeune public » identique sur la saison :
1er concert 350 € bruts
2ème concert 200 € bruts
A partir du 3ème concert 100 € bruts
1.4. Rémunération des chefs de chœur
1.4.1. Salaire
A chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
Les chefs de chœur perçoivent une rémunération mensuelle qui est constituée :
- par le salaire de base,
- par une indemnité vestimentaire.
Les chefs de chœur perçoivent aussi une prime annuelle de fin d'année et de vacances versée pour moitié en juin et novembre.
La revalorisation de ces salaires est négociée conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Le salaire de base est modifié en fonction de l'ancienneté acquise par les chefs de chœur au sein de l’Association selon le tableau annexé.
Les chefs de chœur présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront :
- du repositionnement dans la nouvelle grille à ancienneté égale ou augmentée des éventuelles périodes d’activités en cdd au service de l’Association à poste équivalent.
- d’une éventuelle indemnité différentielle égale à :
(Salaire de base issu de l’ancienne grille + Prime EUTERP + l’indemnité de résidence) – (Salaire de base issu de la nouvelle grille)
Jusqu’au 31 décembre 2020, cette indemnité sera réduite à due proportion des augmentations de la grille et de l’article X-2 de la convention collective. Au-delà, elle sera maintenue au niveau atteint.
Il est expressément convenu que ces dispositions sont globalement plus favorables que l’application des règles légales (Article L2261-13 du code du travail) et conventionnelles (Art. X-2).
1.4.2. Rémunération complémentaire
Les chefs de chœur perçoivent une rémunération complémentaire lorsqu’ils dirigent un concert tout public selon le barème suivant :
- pour un programme identique sur la saison :
1er concert 700 € bruts
2ème concert 500 € bruts
A partir du 3ème concert 300 € bruts
- pour un programme « Jeune public » identique sur la saison :
1er concert 450 € bruts
2ème concert 300 € bruts
A partir du 3ème concert 150 € bruts
ARTICLE 2 – REMUNERATION DES EMPLOIS AUTRES QU’ARTISTIQUES
2.1. Salaire
A chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré.
Les emplois autres qu’artistiques perçoivent une rémunération mensuelle qui est constituée :
- par le salaire de base de l’emploi de la catégorie dans laquelle ils sont classés,
- par le salaire de base incluant une prime de détachement pour le personnel détaché de la Métropole,
- par une indemnité vestimentaire pour certaines catégories mentionnées à l’article V-3.
Les emplois autres qu’artistiques perçoivent aussi une prime annuelle de fin d'année et de vacances versée pour moitié en juin et novembre.
La revalorisation de ces salaires est négociée conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Le salaire de base est modifié en fonction de l'ancienneté acquise selon le tableau annexé et pour le personnel détaché de la Métropole en fonction des arrêtés d’avancement.
Les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront :
- du repositionnement dans la nouvelle grille à ancienneté égale ou augmentée des éventuelles périodes d’activités en cdd au service de l’Association à poste équivalent.
- d’une éventuelle indemnité différentielle égale à :
(Salaire de base issu de l’ancienne grille + Prime EUTERP + l’indemnité de résidence) – (Salaire de base issu de la nouvelle grille)
Les personnels détaché de la Métropole au jour de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront d’une indemnité différentielle égale à :
(Prime EUTERP + l’indemnité de résidence)
Jusqu’au 31 décembre 2020, cette indemnité sera réduite à due proportion des augmentations de la grille à l’exception de celles dues à une promotion entrainant un changement de groupe et de l’article X-2 de la convention collective. Au-delà, elle sera maintenue au niveau atteint.
Il est expressément convenu que ces dispositions sont globalement plus favorables que l’application des règles légales (Article L.2261-13 du code du travail) et conventionnelles (Art. X-2).
2.2 Classification des emplois et évolution de carrière
Il sera fait application de la classification prévu à l’article XI-3 de la convention collective de branche et de la progression de carrière dans l’entreprise prévue à l’article X- 4.2.
Toutefois, une progression minimale à l’ancienneté se fera tous les ans (de 1,5 % par an les 12 premières années, et de 0,5 % par an les années suivantes).
Afin de tenir compte des contraintes liées à la planification, une grille spécifique pour les techniciens est établie. En cas de changement de groupe au sein de la grille spécifique aux techniciens, le technicien conservera son ancienneté.
Les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord seront informés de leur nouvel intitulé de poste et classification conformes aux dispositions de la convention collective ainsi que de ses possibilités de recours par courrier annexé à leur bulletin.
En cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, le salarié pourra demander à l’employeur un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans le délai de 1 mois suivant la notification de sa nouvelle classification.
Les contestations seront soumises à l’avis des représentants élus du personnel.
Dans un délai de 1 mois à compter de sa saisine, l’employeur devra faire connaître, par écrit, sa décision motivée :
après avoir eu avec le salarié un entretien en présence des représentants élus du personnel de sa catégorie (administratifs ou techniciens). Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
après avis des représentants élus du personnel présents à cet entretien.
ARTICLE 3 – MALADIE
Les absences pour maladie dûment justifiées n’entraînent pas la rupture du contrat de travail.
En cas de maladie, tout salarié bénéficie de la subrogation et du maintien de son salaire brut, sous réserve qu’il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent, sur les bases suivantes :
à partir de 6 mois et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100 % et 1 mois à 75% ;
au-delà de 1 an d'ancienneté : 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 %.
Il appartient à l’employeur qui verse le salaire dans son intégralité d’en obtenir le remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance complémentaire.
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze mois précédant la période de paie concernée. Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces douze mois, ces indemnités viendront en déduction des obligations pesant sur l’employeur en vertu de l’alinéa précédent.
La suspension du contrat de travail pour maladie inférieure ou égale à un mois n’affecte pas l’acquisition de droits à congés payés.
ARTICLE 4 – ACCIDENT DU TRAVAIL
Au cas où l’indisponibilité du salarié est due à un accident du travail ou à un accident de trajet reconnu, son salaire brut lui est intégralement garanti pendant la période de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, sous déduction de ces indemnités et de toutes autres indemnités émanant d’organismes aux financements desquels concourt l’employeur. A l’expiration de l’arrêt de travail, le salarié est réintégré dans l’entreprise dans le même emploi. En cas d’inaptitude médicalement constatée, entraînant l’incapacité permanente du salarié à répondre aux obligations de son contrat de travail, l’employeur et les représentants élus du personnel examineront les possibilités de reclassement dans l’entreprise ou à défaut le concours qu’ils pourront apporter au salarié pour son reclassement à l’extérieur.
PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
ARTICLE 1 – INDEMNITE DE PANIER
Tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail, d’une heure de pause à l’heure du repas comprise :
entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner,
entre 18h et 21h pour le dîner,
ou de quarante-cinq minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par la Direction).
Lorsque, par suite de nécessité de service, l’employeur demande au salarié d’effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l’employeur sera dans l’obligation de fournir un repas. Si l’employeur est dans l’impossibilité de fournir ce repas, l’indemnité de panier sera payée au salarié. Elle est indexée et fiscalement assimilée à l’indemnité de déplacement.
Le technicien de scène et/ou d’orchestre a droit à une prime lorsqu'il est planifié au moment de sa pause-repas, de 12h00 à 14h00 ou de 18h00 à 20h00.
L'ensemble du personnel a droit à une prime pause repas lorsque 4 heures de nuit ont été comptabilisées.
Le montant de l’indemnité de panier est fixé par la CCN.
Pour les salariés présents au jour de la signature du présent accord, il sera rajouté à l’indemnité différentielle une prime correspondante (au nombre moyen de paniers du service au cours des 3 dernières années x (ancienne valeur du panier – nouvelle valeur))/12, soit 60 € bruts par mois pour les techniciens de scène, 7 € bruts par mois pour les techniciens d’orchestre et les locationnaires, 42 € bruts par mois pour les encadrants d’opéra junior.
ARTICLE 2 – TRANSPORT
Outre le versement d’une prime mensuelle de transport, l'indemnisation des frais supplémentaires de transport occasionnés par l'heure tardive de fin de service, l'éloignement du domicile et particulièrement le fonctionnement ou non des transports en commun, sera négociée entre la Direction et les représentants élus du personnel ou délégués syndicaux en fonction notamment des circonstances locales et des conditions d'exécution et de rémunération du travail.
ARTICLE 3 – VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE SECURITE
3.1 Vêtements de travail et de sécurité pour le personnel permanent
La Direction s'engage à fournir au personnel les tenues de travail appropriées à certaines fonctions (liste actuelle annexée à titre informatif).
Les artistes féminines (musiciennes, lyriques du chœur, chefs de chant, pianiste et chefs de chœur) bénéficient d’une allocation pour l’achat d’une tenue de concert (le montant au jour du présent accord est fixé en annexe). Elle est versée tous les 2 ans, sur présentation de justificatifs.
Une indemnité vestimentaire est versée chaque mois à certaines catégories pour l’entretien de tenue de concert. Pour tenir compte de la période de congés payés, cette prime est versée 11 mois par an.
Cette prime n'est pas versée pendant les périodes d'absence, de congé avec ou sans solde ou de maladie.
Pour les artistes lyriques hommes, la tenue sera entretenue par l’Association.
La Direction sera tenue de fournir les vêtements de sécurité pour le personnel qui a l’obligation de les porter dans l’exercice de ses fonctions.
3.2 Vêtements de travail et de sécurité pour le personnel en CDD
La Direction n’est pas tenue de fournir au personnel en CDD des tenues de travail, sauf lorsqu’il s’agit de tenues dont le port est exigé par la Direction. Dans cette situation, elle doit alors contribuer à l’achat et à l’entretien de ces équipements en versant aux intéressés une prime par jour partiellement ou totalement travaillé.
ARTICLE 4 – FEUX
Quand un technicien de scène intervient sur scène non costumé, et à vue du public, il a droit à une « prime de feu non costumé »
Quand dans les mêmes conditions il intervient costumé, il a droit à « une prime de feu costumé ».
Le terme de « scène » est élargi à la salle lorsque la salle est le lieu de jeu de scène, et que le technicien intervient costumé ou non costumé à vue du public.
A l'occasion d'un enregistrement pour la télévision (ou autre support visuel), un technicien de scène évoluant dans les mêmes conditions que celles définies pour le « feu » a droit, s'il est non costumé, a une «prime de feu télévision non costumé».
Costumé, il a droit à une « prime de feu télévision costumé ».
Si l'enregistrement s'effectue sur plusieurs représentations, la « prime de feu télévision » n'est accordée que sur une seule représentation (pour les autres représentations, sont payés les « feux » habituels).
Lorsqu'il participe à un enregistrement télévisé (ou autre support visuel), le techniciens de scène a droit à une "prime d'enregistrement" cumulable avec la "prime de feu télévision" et les "primes de feu" habituelles.
Ces primes sont cumulables avec la « prime télévision » accordée à l'ensemble des personnels lors des enregistrements, ainsi qu'avec les « primes de feu ».
Les montants de ces primes sont fixés en annexe.
ARTICLE 5 – PRIME DE TOURNEE ET DE PETIT DEPLACEMENT
- Une prime journalière de tournée (entraînant un découcher) est versée aux techniciens de scène, techniciens d’orchestre et régisseurs cadres et non cadres à l’exception du directeur technique et des régisseurs généraux.
Le technicien est soumis au cadre horaire du lieu d’accueil.
Cette prime rémunère l’activité du technicien sur le site d’accueil ainsi que les éventuels dépassements de la durée hebdomadaire du travail.
Les heures versées habituellement au crédit d’heures ainsi que les repos compensateurs et les primes de pénibilité ainsi que les heures atypiques sont remplacés, dans l’accompagnement d’un spectacle, par la prime de tournée.
Cette prime se substitue à toutes les autres primes à l’exception des feux, de la prime de frais annexes.
- Une prime journalière de petit déplacement égale à la moitié de la prime de tournée sera versée aux techniciens de scène pour les déplacements réalisés en dehors de la Métropole et en deçà de 40 km pour participer à une production.
Cette prime rémunère les heures versées habituellement au crédit d’heures ainsi que les repos compensateurs et les primes de pénibilité.
Cette prime se substitue à toutes les autres primes à l'exception des feux. Toutes les heures atypiques sont payées.
En cas de découcher, le technicien bénéficie de la prime journalière de tournée.
ARTICLE 6 – PRIME FRAIS ANNEXES
L’ensemble du personnel bénéficie d’une prime « frais annexes » lors de tout déplacement professionnel à caractère collectif avec découcher effectif.
ARTICLE 7 – PRIME DE VACANCES ET DE FIN D’ANNEE
Le personnel bénéficie d’une prime annuelle de fin d’année et de vacances versée par moitié au mois de juin et de novembre de chaque année.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence des salariés au cours de l’année et du taux d’emploi.
ARTICLE 8 – TICKETS RESTAURANT
En matière d’attribution l’usage en vigueur au jour de la signature du présent accord continue de s’appliquer.
RETRANSMISSIONS ET ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS ET NUMERIQUES
PREAMBULE
Le présent titre est destiné à mettre en œuvre une politique audiovisuelle ambitieuse et dynamique pour l’Opéra et l’Orchestre de Montpellier. Cette politique audiovisuelle participe au rayonnement national et international de l’Opéra et l’Orchestre de Montpellier.
Le présent titre définit les modalités d’exercice et de rémunération des droits reconnus par le Code de la propriété intellectuelle aux artistes musiciens et aux artistes lyriques du chœur.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Archivage
Fixation à seule fin de conservation, à l’exclusion de toute utilisation ou exploitation directe ou indirecte auprès du public, commerciale ou non.
Câblodistribution
Diffusion par câble (ou par ondes ultracourtes) aux fins de réception par le public.
Musique de Film
Fixation sonore des interprétations des artistes qui composent de manière permanente l’OONM aux fins d’incorporation dans une œuvre audiovisuelle qu’elle qu’en soit la première destination.
Internet et autres réseaux numériques
- Communication au public en ligne
Toute communication au public d’un phonogramme ou vidéogramme par le biais d’un service numérique en ligne par quelque réseau numérique que ce soit et notamment par le biais du réseau Internet et des réseaux mobiles.
- Mise à disposition au public à la demande (sur un réseau numérique de communication au public en ligne)
Toute mise à disposition au public, par fil ou sans fil, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, la mise à la disposition du public a lieu avec ou sans possibilité de téléchargement.
- Poscasting
Tout téléchargement de programmes émis par voie de webcasting.
- Simullcasting
Diffusion linéaire sur un réseau numérique de communication au public en ligne, simultanée à une radiodiffusion hertzienne. Sauf décision contraire des parties, cette diffusion fait l’objet d’une mesure technique de protection s’opposant à tout téléchargement.
- Streaming
Diffusion à la demande sur un réseau numérique de communication public en ligne, sans possibilité de téléchargement.
- Téléchargement
Acte de reproduire pour un usage privatif le programme qui a été communiqué en ligne au public ou mis à disposition sur un réseau numérique.
- Webcasting
Diffusion linéaire sur un réseau numérique de communication au public en ligne. Le webcasting a lieu avec ou sans possibilité de téléchargement.
- Webcasting en direct
Diffusion linéaire, sur un réseau numérique de communication au public en ligne, d’un concert ou spectacle simultanément à sa représentation publique. Les parties acceptent que ce programme soit le cas échéant diffusé à l’aide d’une mesure technique de protection faisant obstacle au téléchargement.
Jeu vidéo
Vidéogramme à caractère ludique faisant appel à un ou plusieurs logiciels aux fins d’interactivité des textes, des images et des sons.
Œuvre multimédia
Vidéogramme faisant appel à un ou plusieurs logiciels aux fins d’interactivité des textes, des images et des sons.
Phonogramme
Fixation exclusivement sonore résultant d’une interprétation.
Il en existe différents types : phonogramme du commerce, live, studio, promotionnel, pour la sonorisation de spectacles vivants, d’accompagnement des répétitions.
Première destination
Mode d’exploitation désigné par la feuille de présence comme étant la première forme d’exploitation de l’enregistrement sur le marché déterminé.
Producteur ou coproducteur
Personne physique ou morale qui a la responsabilité de la fixation phonographique ou audiovisuelle de prestations des artistes musiciens et lyriques du chœur.
Radiodiffusion sonore
Diffusion exclusivement sonore par le moyen d’ondes radio électriques, aux fins de réception par le public, d’une prestation ayant lieu soit lors d’un concert ou représentation, soit en studio. Ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage sont fournis par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Radiodiffusion audiovisuelle
Diffusion d’images et de sons par le moyen d’ondes radio électriques, aux fins de réception par le public, d’une prestation ayant lieu soit lors d’un concert ou représentation, soit en studio. Ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage sont fournis par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Télédiffusion
Diffusion d’images, ou d’images et de sons, par tout procédé de télécommunication.
Utilisation commerciale
Toute utilisation générant des recettes d’exploitation.
Utilisation secondaire
Tout mode d’exploitation autre que celui qualifié de première destination. Les utilisations non commerciales autorisées par l’application de l’article 3.4 du présent titre, et celles appartenant aux exceptions de l’article L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne constituent pas des utilisations secondaires au sens du présent titre.
Vidéogramme
Toute séquence d’images, sonorisée ou non.
Il en existe différents types : vidéogramme du commerce, live, studio, promotionnel.
Vidéotransmission
Toute diffusion simultanée dans un lieu public, à seuls fins promotionnelles des prestations de concert ou représentation de l’OONM. Cette diffusion ne génère aucune recette et plus généralement ne fait pas l’objet d’une commercialisation.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’AUTORISATION
2.1 Objet du présent titre
Le présent article a pour objet de définir, en application des articles L.212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les modalités de délivrance des autorisations requises de la part des artistes musiciens et artistes lyriques du chœur, permanents et non permanents ; ces autorisations étant délivrées sous réserve du respect des conditions financières fixées par le présent article.
L’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
L’article L.212-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre. »
2.2 Autorisation accordées par les artistes musiciens et les artistes lyriques du choeur
Conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment chap. 2 art. L 212-3 et suivants, les artistes musiciens et lyriques du chœur, au titre des droits exclusifs qu’ils détiennent de par la loi et qu’ils exercent collectivement au sein de leur formation, autorisent l’Association, dans les conditions définies ci-après, à fixer, reproduire, représenter et communiquer au public les prestations sonores et audiovisuelles effectuées par eux, dans le cadre du présent titre.
2.3 Portée de l’autorisation
En contrepartie de l’autorisation de fixation de leur interprétation, de leur reproduction, de leur représentation et communication au public donnée par les artistes musiciens et lyriques du chœur, et des rémunérations prévues dans le cadre du présent titre, l’Association dispose du droit d’exploiter et faire exploiter, sous quelques formes commerciales que ce soient, présentes et à venir, dans le monde entier, et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, les prestations des artistes musiciens et lyriques du chœur conformément à leur première destination.
Les artistes musiciens et lyriques du chœur autorisent également les utilisations non commerciales et indispensables à la promotion des activités de l’Association, selon les conditions et limites définies par l’article 3.4 du présent titre.
2.4 Contrôle et suivi d’exploitation
Lorsque l'autorisation est donnée par contrat par l'Employeur à un tiers (coproducteur, licencié, distributeur, diffuseur) qui a l'initiative et la responsabilité des utilisations concédées, l'Employeur s'oblige à assurer, dans la limite de ses moyens, le contrôle et le suivi de ces utilisations.
Afin d'être en mesure d'engager d'éventuelles poursuites contre les personnes physiques ou morales qui auraient exploité illicitement, sans autorisation ou sans rémunération, les prestations des artistes musiciens et lyriques du chœur, les parties signataires du présent titre s'informeront mutuellement de tout enregistrement, de toute diffusion et/ou de toute exploitation non autorisées dont elles auront eu connaissance.
2.5 Utilisations secondaires
Dans le cas d’utilisations secondaires des enregistrements sonores et audiovisuels, l’autorisation sera donnée et les rémunérations correspondantes seront perçues par la société de perception et de répartition des droits mandatée par les artistes musiciens et lyriques du chœur actuellement, la SPEDIDAM. Une information sera faite aux artistes.
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ENREGISTREMENT
3.1 Durée minimum d’enregistrement par service
Afin de garantir les artistes musiciens et lyriques du chœur contre toute utilisation abusive au plan du temps de travail, il est convenu que, pour ce qui concerne chaque enregistrement non réalisé en direct, la durée de la musique enregistrée ne pourra être inférieure à une moyenne de sept minutes par service de 3 heures comprenant une pause de 20 minutes, cette moyenne étant calculée sur l’ensemble de chaque production.
Les artistes musiciens et lyriques du chœur acceptent qu’une fixation ait lieu pour les besoins d’un raccord ou « patch » à la fin d’un concert ou d’une représentation, après le départ du public, dans la limite de 30 minutes et de la durée du service. Une pause de 15 minutes sera aménagée entre la fin du concert ou de la représentation et le début du patch.
3.2 Suppléments et feux
Les artistes musiciens et lyriques du chœur perçoivent, lors des enregistrements en studio, les suppléments et feux prévus et tels que décrits dans le présent accord.
3.3 Feuille de présence
Des feuilles de présence émanant de la société de perception et de répartition des droits mandatée « SPEDIDAM » devront être signées par les artistes musiciens et lyriques du chœur concernés, au début de chaque séance d'enregistrement. Ces feuilles seront communiquées par un artiste permanent désigné par ses pairs.
Cette feuille de présence mentionne la destination pour laquelle les artistes musiciens et les lyriques du chœur ont donné leur autorisation. Elle est signée par le producteur ou le commanditaire de l’enregistrement.
3.4 Utilisation à caractère promotionnel ou pour information ne donnant pas droit au versement de la redevance
Les utilisations ci-après, non valorisables et indispensables à la promotion des activités de l’Association sont autorisées à titre gratuit par les artistes musiciens et lyriques du chœur et font l’objet d’une information préalable.
- Radiodiffusion sur une radio de service public
Il s’agit, à des fins de promotion de l’OONM, de la radiodiffusion sonore sur une radio de service public française ou de l’union européenne dans la limite de 5 captations par saison. Au-delà, elles seront décomptées selon le barème figurant à l’article 6.
- Diffusions promotionnelles et d’intérêt général
Ce sont les télédiffusions de phonogrammes ou vidéogrammes, y compris par voie de communication au public en ligne, dont l’objectif exclusif est d’assurer la promotion de l’Association.
Les diffusions d’intérêt général sont les télédiffusions de phonogrammes ou vidéogrammes, y compris par voie de communication au public en ligne, dont l’objectif exclusif est de contribuer à l’éveil et à la culture musicale des enfants, à la sensibilisation des publics éloignés de la culture (hôpitaux, maisons de retraite, milieu carcéral, etc.).
Ces diffusions promotionnelles ou d’intérêt général sont autorisées sous réserve qu’elles ne génèrent aucune recette et ne fassent pas l’objet d’une commercialisation.
- Flash d’actualité
Il s’agit de la fixation d’un enregistrement et de sa radiodiffusion sonore et/ou audiovisuelle d’une durée maximum de trois minutes de diffusion.
- Diffusion numérique
Il s’agit de l’utilisation par l’OONM pour une mise en ligne à des fins promotionnelles de phonogrammes et de vidéogrammes soit dans le cadre d’une retransmission soit à partir d’archives à l’aide d’outils numériques existants et en projet tels que : site internet, application mobile, billetterie en ligne, pages réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viméo, etc), newsletters internes et externes, jeux vidéo, dispositifs interactifs (quizz, module de médiation culturelle numérique...), plateforme numérique (annexe du site internet), player audio, tablettes pour la conduite d'ateliers. Cette diffusion doit être accompagnée d’une mesure de protection faisant obstacle au téléchargement.
- Photographies
Les artistes musiciens et lyriques du chœur autorisent, en tant que de besoin et à titre gratuit la captation et l’exploitation de leur image en cas de prise photographique pour la promotion et l’information du public sur les activités de l’OONM ; et ce pour tous territoires et pour la durée du droit reconnu par l’article 9 du code civil.
- Vidéotransmission
Il s’agit de la vidéotransmission de concert ou représentation réalisée afin d’accroître l’audience dans les limites de la Région Occitanie, avec un public non payant.
- Interviews
Les interviews des artistes musiciens et lyriques du chœur, ne peuvent être effectuées que sur demande de la Direction et après accord des intéressés. Ces interviews pourront être insérées dans différents enregistrements n’ouvrant pas droit à rémunération.
- Archivage
Les artistes musiciens et lyriques du chœur autorisent l’Association à réaliser des enregistrements à partir des prestations musicales et scéniques, dès lors que ces enregistrements ont pour destination l’archivage.
- Phonogrammes d’accompagnement des répétitions
Il s’agit de l’utilisation de phonogrammes comme simple outil de travail interne à l’OONM pour faciliter les répétitions.
- Phonogrammes consacrés à des compositeurs contemporains
Il s’agit de favoriser l’enregistrement d’œuvres inédites de compositeurs vivants, de la fixation et d’une utilisation non commerciale de ces œuvres dans la limite annuelle de 5 séances d’enregistrement correspondant à maximum 70 minutes fixées dans la version définitive du phonogramme considéré.
- Concert éducatif
Les phonogrammes réalisés à partir de l’enregistrement d’un concert éducatif ne donnent pas droit à rémunération lorsqu’ils sont offerts aux enfants des écoles de la ville de Montpellier, de la Métropole et de la Région.
- Concert du nouvel an ou de la fête de la musique
La Direction de l’Association autorise à pratiquer une fois par an l’enregistrement du concert du nouvel an ou de la fête de la musique, pour une diffusion. Cet enregistrement ne saurait donner lieu à rémunération. Les artistes musiciens et lyriques du chœur auront été au préalable informés par écrit de cet enregistrement.
- Bis souvenir
Enregistrement par le public, à l’aide d’un téléphone portable ou tablette, du BIS du concert « famille ».
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA REDEVANCE
4.1 Modalités
En contrepartie de l’autorisation donnée à l’Association par les artistes lyriques du chœur et les artistes musiciens permanents, de fixer, de reproduire et diffuser au public leurs enregistrements sonores et audiovisuels, un minimum annuel garanti non remboursable leur sera versé.
Cette avance est qualifiée de redevance sur enregistrement.
4.2 Montant du minimum annuel garanti
Le montant du minimum garanti est de :
- 400 euros pour les artistes lyriques du chœur
- 1530 euros pour les artistes musiciens
et calculé selon les modalités fixées par l’article 4.4.
Le minimum annuel garanti couvre la redevance correspondant à la première destination prévue à l’occasion de la réalisation et de l’exploitation des enregistrements sonores et audiovisuels.
Ce minimum annuel garanti est versé chaque année pour moitié au 30 juin de l’année civile, le solde au 31 décembre de la même année.
4.3 Calcul
L'Employeur établit pour chaque artiste permanent, au fur et à mesure de l'année en cours, un décompte de la redevance liée aux autorisations successives de fixation de reproduction, de diffusion au public des enregistrements sonores et audiovisuels.
Le décompte individuel, arrêté au 31 décembre de chaque année, sera communiqué à chaque artiste avant le 31 janvier de l'année suivante.
Il est réalisé, tous les 3 ans, un arrêté du montant des décomptes individuels établis au fur et à mesure des années. Si ce montant cumulé dépasse celui des avances annuelles non récupérables garanties versées sur la même période à chaque artiste musicien et lyrique du chœur, ce dernier perçoit une redevance supplémentaire.
4.4 Conditions de versement de l’avance annuelle garantie
Ne sont pas pris en compte dans le calcul les périodes suivantes : maladie, accident, maternité, grève, congés sans solde, congé sabbatique, congé de formation professionnelle congé parental à temps complet ou partiel, suspension et exclusion temporaire.
Les artistes qui sont recrutés ou quittent l’entreprise en cours d'année, ou qui se trouvent dans les situations citées ci-dessus perçoivent le montant de l'avance au prorata temporis.
4.5 Information des artistes musiciens et lyriques du chœur
Toutes les fixations des prestations des artistes musiciens et lyriques du chœur font l'objet d'une information écrite préalable, portant sur les éléments essentiels de l'exploitation envisagée (date, heure et lieu de l'enregistrement, identité et coordonnées du Producteur, première(s) destination(s), conditions particulières, etc.).
Ces informations sont communiquées par la Direction au fur et à mesure de leur connaissance.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE REMUNERATION DES ARTISTES LYRIQUES DU CHŒUR ET MUSICIENS NON PERMANENTS
Les artistes musiciens et lyriques du chœur non permanents ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre à l’exception de l’article 6.
Ils ne peuvent prétendre au bénéfice des avances annuelles définies ci-avant.
Au titre de leurs droits de propriété intellectuelle, ils perçoivent un complément de rémunération sur la base de la grille tarifaire annexée au présent titre.
ARTICLE 6 – BASE DE CALCUL DES DIFFERENTS MODES D’EXPLOITATION
6.1 Tarif de base
Le tarif de base est de 126,50 €.
6.2 Modalités de décompte
A l’exception des utilisations qui sont autorisées à titre gratuit selon les limites définies par l’article 3.4, les autorisations accordées par les artistes musiciens et les artistes lyriques du chœur sont rémunérées forfaitairement par minute indivisible de musique enregistrée pour les musiciens et d’apparition à l’image pour les artistes lyriques du chœur, selon le barème défini en annexe.
6.3 Exploitation commerciale simultanée
Dans le cas d’exploitation commerciale simultanée portant sur plusieurs supports par le même producteur ou les mêmes coproducteurs d’une captation unique réalisée au cours d’une même prestation, l’OONM décompte aux artistes musiciens ou lyriques du chœur ayant effectivement participé à l’enregistrement, un montant de rémunération correspondant au support le mieux rémunéré pour la première destination.
6.4 Utilisations secondaires
Conformément à l’article 2.5. du présent titre, les utilisations secondaires seront soumises à l’autorisation de la société de perception et de répartition des droits mandatée par les artistes musiciens et lyriques du chœur actuellement, la SPEDIDAM qui percevra les rémunérations correspondantes et les redistribuera aux artistes musiciens et lyriques du chœur.
LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ARTISTES MUSICIENS
ARTICLE 1 – RECRUTEMENT
Les artistes musiciens sont recrutés par concours, par audition ou de gré à gré.
1.1 Vacance d’emploi, délai de concours
Les artistes musiciens composant la structure permanente de l'Orchestre National de Montpellier Occitanie, sont recrutés après concours sur épreuves devant un jury. Il sera organisé sur proposition du Directeur général dans un délai de 6 mois à compter de la vacance du poste.
1.2 Concours
Dispositions générales
Pour se présenter au concours, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
une jouissance pleine et entière de ses droits civiques ;
la production d’un certificat médical attestant qu'il est apte à assurer les fonctions de musicien d'orchestre ;
les candidats étrangers devront être en règle avec la législation française sur le séjour et le travail dès le jour de leur prise de fonction sous peine de perdre le bénéfice du concours.
Composition du jury
Le jury est composé paritairement, d'une part de représentants des artistes de la formation instrumentale, formant le collège des musiciens, d'autre part, de représentants de la Direction, dont le Directeur musical ou le chef principal, formant le collège de la Direction.
Il comprend 10 membres minimum et 12 membres maximum.
Composition du collège de la Direction :
Directeur général ou son représentant
Directeur musical, chef principal ou son représentant
Violon solo super soliste ou à défaut un soliste
une personnalité du monde musical ou à défaut un représentant de l’encadrement artistique de l’Association, sur proposition du Directeur général ou du chef principal.
un spécialiste de renom dans la discipline concernée (1 pour un jury de 10 personnes et 2 pour un jury de 12 personnes), désigné(s) par le Directeur musical ou chef principal en concertation avec le chef de pupitre.
Le jury est présidé par le Directeur général. Sur sa délégation ou en son absence, il est présidé par le Directeur musical ou chef principal.
Composition du collège des musiciens de l’Orchestre National de Montpellier :
5 musiciens de l’Orchestre National de Montpellier pour un jury de 10 personnes et 6 pour un jury de 12 personnes, comprenant au minimum deux membres de la discipline concernée, deux membres de la même famille instrumentale et un membre d'une autre famille.
Après concertation avec les solistes du pupitre, les représentants élus du personnel soumettront à l'accord du Directeur général la composition du collège des musiciens. Ces musiciens seront alors sollicités par les représentants élus du personnel. En cas de carence des élus, ils seront sollicités par les solistes des pupitres.
La liste des musiciens de l'orchestre composant le jury devra être communiquée à la Direction au plus tard 15 jours avant la date du concours.
Mode de scrutin
Les décisions du jury sont prises par vote à bulletin secret pour la première et la deuxième épreuve.
Pour la troisième épreuve, les décisions du jury sont prises par vote à bulletin nominatif mais doivent conserver un caractère strictement confidentiel.
Modalités de déroulement du concours
Ces modalités devront ensuite être communiquées aux candidats par la Direction.
Le concours comportera au moins trois épreuves dont chacune est éliminatoire.
Les deux premières ont lieu obligatoirement derrière paravent.
Le choix des œuvres inscrites aux épreuves du concours est établi par les chefs de pupitre concernés et validé par la Direction après consultation du Directeur musical, chef principal ou son représentant.
En pratique :
Un tirage au sort a lieu avant la première épreuve. Les candidats retenus pour le deuxième tour conservent leur numéro.
A l’issue de la première épreuve, le vote a lieu sans délibération orale : les candidats admissibles pour la deuxième épreuve doivent avoir recueilli au moins cinq voix pour un jury de dix et au moins six voix pour un jury de douze.
Le vote pourra être précédé d'une délibération orale lors des épreuves suivantes.
Les candidats retenus pour la troisième épreuve doivent avoir recueilli au moins six voix pour un jury de dix et au moins sept voix pour un jury de douze. A ce stade, les dossiers des candidats seront mis à la disposition des membres du jury.
A l'issue de la troisième épreuve, un entretien pourra être organisé à la demande de la majorité du jury.
Le poste est déclaré pourvu lorsque l'un des candidats a recueilli au moins sept voix pour un jury de dix et au moins huit voix pour un jury de douze.
Les délibérations ont lieu en présence des observateurs, mais en dehors de la présence du public. Les délibérations ont et doivent conserver un caractère strictement confidentiel.
Cas particuliers de dispense pour la première épreuve :
Présentation au concours d’un musicien titulaire de l’Orchestre National de Montpellier dans la même famille d’instrument: un nouveau tirage au sort sera effectué.
Procès-verbal
Un procès-verbal est établi sur le champ et signé par les membres du jury.
Si des dispositions particulières ont été prises par le jury au moment des épreuves, un procès-verbal détaillé du concours sera établi dans les huit jours et signé par le Président du jury et les élus de l'orchestre présents au moment des épreuves.
Qualité d’observateurs
Peuvent assister au concours, à titre d'observateurs, au maximum :
un représentant par syndicat représenté dans l’Association,
deux représentants du personnel,
deux membres de la Direction.
Ces observateurs n’ont pas de pouvoir de vote. Ils peuvent être consultés, à tout moment, sur des points particuliers relevant de leur compétence.
Le personnel de l’Association en contrat à durée indéterminée peut assister aux épreuves mais pas aux délibérations. Aucune entrée dans la salle du concours en cours d’épreuve ne sera autorisée.
Pour les musiciens membres du jury, la présence aux épreuves est considérée comme une programmation et décomptée suivant le temps effectif de présence au concours. Les heures ainsi décomptées entrent dans le cadre de la réversibilité annuelle.
Prise en compte de l’ancienneté
La prise en compte de l'ancienneté dans la même catégorie des artistes musiciens sera fondée sur leur appartenance à un autre orchestre, et sur justificatifs.
Date d’entrée dans les fonctions
Les artistes musiciens reçus sont tenus de prendre leur fonction à la date prévue par le règlement du concours. Toutefois, dans les jours qui suivent la proclamation des résultats, un délai de 6 mois, pourra être accordé par la Direction. Ce délai pourra être prolongé par la Direction à la demande du candidat retenu.
Une fois la date de prise de fonction arrêtée, l'absence, sauf cas de situation exceptionnelle, entraîne la perte du bénéfice du concours et le poste est, dès lors, déclaré vacant.
En cas de désistement d'un lauréat ou de rupture de son contrat de travail et dans un délai maximum de 12 mois après la date du concours, le poste pourra être proposé au candidat classé deuxième, à la condition expresse que le jury ait consigné au procès-verbal son identité, et son aptitude au poste offert. Pour des raisons d'éthique le jury peut revenir sur sa décision qui sera consignée sur le procès-verbal.
Avant la fin de la période d’essai, la Direction recueillera l’avis des membres du pupitre concerné, du violon super soliste et des chefs de pupitre de la famille instrumentale concernée.
1.3 Recrutement en contrat à durée déterminée
Les artistes musiciens recrutés en contrat à durée déterminée seront choisis:
- soit parmi les candidats finalistes d'un précédent concours ou d'une audition si ceux-ci datent de moins de 5 ans ;
- soit parmi des artistes musiciens ayant été titulaires dans un poste équivalent ;
- soit parmi les membres d’une liste établie sous l'autorité du Directeur général, par les solistes de chaque discipline en accord avec les musiciens de leur pupitre ;
- soit après une nouvelle audition.
L'audition des salariés recrutés en contrat à durée déterminée est annoncée par voie de presse ou tout autre moyen de communication.
L'audition se déroule devant un minimum de deux personnes choisies par la Direction et un chef de pupitre qui retiendront l'artiste musicien le mieux adapté au poste à pourvoir.
Un certificat de participation à l’audition pourra être remis à l’artiste sur demande.
Le personnel de l’Association en contrat à durée indéterminée peut assister à l’audition.
Les musiciens recrutés en contrat à durée déterminée doivent, sauf accord formel de la Direction, assurer tous les services de répétitions et en tout état de cause toutes les répétitions générales, les concerts ou représentations.
ARTICLE 2 – CONTROLE DE COMPETENCE
Afin d'assurer à l'Orchestre National de Montpellier la qualité requise, un niveau instrumental très élevé est exigé des artistes musiciens.
Les compétences de chaque artiste peuvent donc faire l'objet d'une évaluation selon une procédure de contrôle dont les modalités sont définies ci-après.
A tous les stades de la procédure de contrôle des compétences, la Direction peut proposer à l'artiste intéressé des mesures, notamment des actions de formation professionnelle ou des mesures d'accompagnement médical, de nature à permettre à celui-ci de recouvrer la plénitude de ses compétences artistiques.
Si la Direction constate qu'un artiste ne satisfait plus aux exigences artistiques de ses fonctions durant le déroulement de sa carrière au sein de l'entreprise, l'employeur peut convoquer l'artiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien au cours duquel il fait part à l'intéressé :
- de ses griefs ;
- de sa convocation à une visite médicale auprès du médecin du travail.
Sauf inaptitude physique définitive à ses fonctions d'artiste, constatée par le médecin du travail, la Direction évoquera avec lui les moyens nécessaires à son amélioration.
Lors de cet entretien, l'artiste peut se faire assister d'un membre du personnel de son choix.
Le premier entretien constitue le point de départ de la procédure de contrôle des compétences.
A l'issue d'une période de 3 mois après le premier entretien, si la Direction estime qu'il n'y a pas d'amélioration notable de la situation, l'artiste est convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un second entretien à l'issue duquel celui-ci peut se voir notifier le constat de cette insuffisance.
Au cours de cet entretien, l'artiste peut être assisté d'un membre du personnel de son choix.
A l'issue d'une période de 3 mois après notification d'un premier avertissement, si la Direction estime qu'il n'y a toujours pas d'amélioration de la situation, l'artiste est convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un troisième entretien, à l'issue duquel celui-ci peut se voir notifier un second constat de cette insuffisance.
Au cours de cet entretien, l'artiste peut être assisté d'un membre du personnel de son choix.
A l'issue d'une période de 3 mois après notification d'un second constat de cette insuffisance, si la Direction estime qu'il y a insuffisance artistique persistante, l'artiste est convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une audition de contrôle organisée dans les deux mois suivant réception de la convocation. La convocation fixe, notamment, la date et le programme de l'audition de contrôle.
L'artiste bénéficiera d'un mois de congé rémunéré, de date à date, pour la préparation de cette audition.
Si l'audition de contrôle n'est pas organisée dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la convocation, la procédure de contrôle des compétences est annulée.
Le jury de l’audition de contrôle des compétences est composé paritairement.
Le jury paritaire sera composé et fonctionnera de façon identique à celui d'un concours, à la différence qu'une des personnalités du collège Direction sera un soliste de la même famille d'instrument d'un orchestre comparable.
Préparé en accord avec les solistes du pupitre concerné et les représentants du personnel, le programme de l'audition comportera 2 épreuves dont une au moins de traits d'orchestre/lecture à vue. Le programme sera défini en fonction de la qualification du musicien concerné.
A la suite d'un contrôle de fonction, l'artiste peut-être :
confirmé dans sa fonction ;
maintenu dans sa fonction pour un semestre seulement au terme duquel il est soumis à un second contrôle ;
rétrogradé (pour un tuttiste, son salaire étant maintenu, un stage de remise à niveau lui sera proposé, à l'issue duquel une nouvelle audition aura lieu).
Cette décision doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant l'audition de contrôle.
Il pourra aussi faire l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
ARTICLE 3 – BILAN ARTISTIQUE
A l’issue de la période d’essai et durant la première année de présence, avant d’engager une procédure pour insuffisance professionnelle, la Direction prendra avis d’une commission d’artistes composée comme suit :
1 ou 2 représentant(s) du pupitre désigné(s) par leurs pairs,
les chefs de pupitre de la famille concernée,
le violon super-soliste,
le chef principal ou le directeur musical de l’Association.
Une indemnité spécifique de licenciement égale à 1 mois de salaire sera attribuée dans le cas d’un licenciement pour insuffisance professionnelle pour une ancienneté inférieure ou égale à un an.
ARTICLE 4 – RECLASSEMENT
Un artiste peut à tout moment demander à être reclassé dans un emploi d’une catégorie inférieure, sous réserve d’un emploi vacant, avec maintien de sa rémunération, au sein de la formation instrumentale. La Direction fera droit à cette demande sous réserve des nécessités liées au bon fonctionnement de la formation.
ARTICLE 5 – AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D’ABSENCE
Dans le respect de l'obligation de priorité absolue, des autorisations d'absences exceptionnelles pourront être accordées pour des raisons familiales ou personnelles motivées, pour des manifestations extérieures à l'Orchestre d'un intérêt artistique indéniable, s'il s’agit d'une promotion exceptionnelle pour l'artiste ou pour la préparation d’un concours.
4.1 Dispositions générales
Le musicien concerné doit faire connaître ses intentions en déposant obligatoirement auprès de la Direction une demande d'autorisation d'absence. Cette demande doit comporter le motif précis de l'absence envisagée ainsi que les dates et éventuellement les heures.
Si la demande est déposée avant la date d'affichage du tableau de service du mois considéré, l'administration doit faire connaître sa réponse par écrit dans les délais les plus courts et compatibles avec la demande déposée.
Après la publication du tableau de service du mois concerné, si l'absence coïncide avec une période de programmation du musicien, l'autorisation accordée prend la forme d'un congé sans solde pour la durée de l'absence.
Si la longueur de l'absence accordée ou la nature des répétitions concernées nécessite le remplacement de l'artiste par un musicien non titulaire de l'Orchestre, l'autorisation accordée prend la forme d'un congé sans solde pour la période de remplacement.
Les absences courtes et ponctuelles seront sollicitées auprès de la Direction qui se charge de recueillir l'avis du chef d'orchestre ou du Directeur musical ou son représentant. Si l'absence est autorisée, et suivant les raisons qui la motivent, la rémunération pourra être maintenue ou non.
Toute absence non justifiée fera l’objet d’une sanction disciplinaire.
4.2 Préparation des concours
L’artiste ne sera pas programmé durant les 7 jours calendaires consécutifs précédant immédiatement le concours interne.
Pendant cette période, toute activité professionnelle ponctuelle, rémunérée ou non est interdite aux candidats.
La Direction accorde également un congé non rémunéré à l’artiste qui demanderait à se présenter à un concours de recrutement d’une autre formation professionnelle. Le nombre d’artistes pouvant bénéficier de ce congé est limité à un salarié de l’effectif du pupitre concerné.
ARTICLE 6 – ASSURANCE DES INSTRUMENTS APPARTENANT AUX MUSICIENS
Le ou les instruments appartenant à l’artiste musicien au regard de son contrat de travail et déclarés à la Direction, sont garantis par elle contre le vol, l'incendie et les accidents matérialisés en tous lieux.
LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ARTISTES LYRIQUES DU CHOEUR
Les artistes lyriques du chœur sont recrutés par concours, par audition ou de gré à gré.
ARTICLE 1 – RECRUTEMENT
1.1 Vacance d’emploi et délai de concours
Le concours est le mode normal de recrutement en CDI, lorsqu'il existe une vacance ou une création d'emploi dans la nomenclature d'un ensemble vocal ou d'un chœur lyrique.
Les artistes lyriques des chœurs sont recrutés sur audition individuelle, dans le cadre de concours ouverts au niveau national et international annoncés par voie de presse, affiche ou tout autre moyen d'information, au moins 3 mois à l'avance.
1.2 Concours
1.2.1 Dispositions générales
Pour concourir, tout candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
jouir de ses droits civiques,
les candidats étrangers devront être en règle avec la législation française sur le séjour et le travail dès le jour de leur prise de fonction sous peine de perdre le bénéfice du concours.
1.2.2 Composition du jury
Le jury du concours est composé paritairement.
Pour le collège de la Direction
4 représentants salariés ou non de l'Association
le Directeur ou son représentant, président du jury,
le Directeur musical ou son représentant,
le Chef de chœur ou en cas d'empêchement un chef de chœur invité,
un représentant de l'encadrement artistique de l'Association.
Pour le collège des choristes
En font partie 4 représentants des artistes lyriques des chœurs désignés par leurs pairs dont obligatoirement 2 représentants du pupitre dont le poste est mis en concours.
Chaque collège pourra s'adjoindre une personnalité extérieure compétente dans la discipline, dans le respect du principe de parité.
1.2.3 Modalités de déroulement du concours
La Direction définit les modalités d’organisation et de déroulement des auditions ainsi que la nature de ces épreuves.
L’ensemble de ces éléments est regroupé dans un règlement de concours et doit être communiqué à chaque candidat avant le début du concours par la Direction.
Le jury du concours se réunit obligatoirement à la date prévue et ce, même en cas de difficultés de désignation des représentants ou d'absence d'un ou plusieurs des représentants désignés. Le jury organise ses délibérations : le vote se fait à bulletin secret.
Avant le premier vote, le directeur attribue une voix prépondérante à l'un des membres appartenant au collège de la Direction.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une épreuve complémentaire suivie d'un second vote. Si, à l'issue de ce second vote, il y a toujours un partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle épreuve complémentaire suivie d'un troisième vote dans lequel, en cas de partage égal des voix, la voix prépondérante attribuée à l'un des responsables artistiques s'appliquera.
En cas de vacance des postes à l'issue du concours, un nouveau concours doit être organisé dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, au plus tard, dans les 6 mois.
Observateurs :
Peuvent assister au concours, à titre d'observateurs, au maximum :
un représentant par syndicat représenté dans l’Association,
deux élus,
deux membres de la Direction,
Ces observateurs n’ont pas de pouvoir de vote. Ils peuvent être consultés, à tout moment, sur des points particuliers relevant de leur compétence.
Le personnel de l’Association peut assister aux épreuves mais pas aux délibérations. Aucune entrée dans la salle du concours en cours d’épreuve ne sera autorisée.
Pour les artistes du chœur membres du jury, la présence aux épreuves est considérée comme service récupérable.
1.2.4 Prise en compte de l’ancienneté
La prise en compte de l'ancienneté des artistes lyriques des chœurs ainsi recrutés sera fondée sur leur appartenance à un opéra équivalent, et sur justificatif. Dans ce cas, ils seront intégrés dans la catégorie dans laquelle ils ont été admis en tenant compte de cette ancienneté.
Une dérogation pourra être étudiée pour les artistes lyriques des chœurs venant d'autres opéras ou pouvant justifier d'une ancienneté dans la profession.
1.3 Audition
Les auditions sont réservées au recrutement en CDD. Elles peuvent être organisées suivant deux types de modalités :
audition avec publicité (tout artiste lyrique peut se présenter) pour pourvoir un emploi.
audition sur convocation : les candidats sont choisis par le directeur général. La convocation à l'audition doit comporter la date, l'heure et le lieu de celle-ci.
L'audition se déroule devant un minimum de deux personnes choisies par le directeur général dont un artiste du chœur. Elles choisiront l'artiste lyrique le mieux adapté au poste à pourvoir.
Un certificat de participation à l’audition pourra être remis à l’artiste sur demande.
ARTICLE 2 – CONTROLE DE COMPETENCE
Si la Direction constate qu'un artiste lyrique des chœurs permanents ne satisfait plus aux exigences artistiques de ses fonctions durant le déroulement de sa carrière au sein de l'entreprise, le directeur général peut convoquer l'artiste lyrique des chœurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien au cours duquel il fait part à l'intéressé :
de ses griefs ;
de sa convocation à une visite médicale auprès du médecin du travail et, si celui-ci l'estime utile, devant un médecin spécialisé afin de rechercher une éventuelle maladie professionnelle.
Lors de cet entretien, l'artiste lyrique des chœurs peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Sauf inaptitude physique définitive à ses fonctions d'artiste lyrique des chœurs, constatée par le médecin du travail, l'intéressé bénéficie, pendant une période de 6 mois à compter de l'avis du médecin du travail, de mesures de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de ses compétences artistiques (remise à niveau avec l'aide d'un professeur de chant, formation dans le cadre des crédits de la formation professionnelle).
A l'issue de ces 6 mois, l'artiste lyrique des chœurs est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à une audition de contrôle devant un jury. Ce jury est composé selon les mêmes modalités que pour le concours de recrutement, le président du jury, dont la voix est prépondérante en cas d'égalité de voix, étant toutefois désigné par la Direction parmi les membres du collège de la Direction extérieurs à l'entreprise. Le jury, après un vote qui se fait à bulletin secret, émet un avis.
L'avis du jury est transmis à titre consultatif à la Direction qui décide
soit de confirmer l'artiste lyrique des chœurs dans son emploi ;
soit de lui accorder un nouveau délai de 3 mois pour améliorer ses capacités artistiques.
A l'issue de cette seconde période de 3 mois, l'artiste lyrique des chœurs est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à une seconde audition de contrôle devant un jury qui, dans la mesure du possible, sera composé comme lors de la première audition de contrôle.
Le vote se fait à bulletin secret et selon les mêmes modalités que lors de la première audition de contrôle.
L'avis du jury est transmis à titre consultatif à la Direction qui décide :
soit de confirmer l'artiste lyrique des chœurs dans son emploi ;
soit de lui proposer des mesures de reclassement ;
soit d'engager une procédure de licenciement à son encontre.
A la fin de chaque période de remise à niveau, l'artiste lyrique des chœurs dispose d'au moins 10 jours ouvrés de repos avant l'audition de contrôle. Ces jours de repos sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits de l'artiste lyrique des chœurs et donnent lieu à une indemnisation équivalente à la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé. La décision doit être notifiée à l'intéressé dans les 15 jours.
La Direction peut interrompre à tout moment la procédure de contrôle dès lors qu'elle estime que les conditions qui l'avaient déclenchée ne sont plus d'actualité.
ARTICLE 3 – BILAN ARTISTIQUE
A l’issue de la période d’essai et durant la première année de présence, avant d’engager une procédure pour insuffisance professionnelle, la Direction prendra avis d’une commission d’artistes composée comme suit :
le chef de chœur,
un chef de chant,
2 artistes du pupitre concerné,
1 représentant des 3 autres pupitres.
Une indemnité spécifique de licenciement égale à 1 mois de salaire sera attribuée dans le cas d’un licenciement pour insuffisance professionnelle pour une ancienneté inférieure ou égale à un an.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter au 1er janvier 2018.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les anciennes dispositions conventionnelles continueront à s’appliquer.
Si l’accord est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages mais moins de 50 %, il sera notifié le cas échéant aux organisations syndicales non signataires afin qu’elles puissent faire valoir, conformément à la loi et dans le délai de 8 jours, leur éventuelle opposition à son entrée en vigueur.
Article 2 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Ce suivi pourra aussi être réalisé à tout moment à la demande des organisations syndicales.
Article 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 – REVISION DE L’ACCORD
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Article 9 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 15 décembre 2017
Pour l’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, , Directrice générale
Pour les organisations syndicales :
C.F.D.T., ,
C.G.T. Spectacle, ,
U.N.S.A., ,
ANNEXES
ANNEXE N°1
Grilles de rémunération
Grille détaillée des personnels administratifs
ANNEXE N°2
Vêtements de travail et de sécurité
TECHNICIENS DE SCENE
Le technicien de scène a droit annuellement à un équipement vestimentaire de travail approprié à sa tâche et doit porter les chaussures de sécurité en toute occasion.
- Equipement des techniciens de scène, à l’exception des costumières et maquilleuses :
Année paire : 1 pantalon - 2 tee-shirts - 1 sweat-shirt - 1 gilet multipoches - 1 paire de chaussures de sécurité.
Année impaire : idem année paire + 1 parka.
- Equipement de la tapissière de théâtre :
Année paire : 1 tablier - 1 pantalon - 2 tee-shirts - 1 sweat-shirt - 1 gilet multipoches - 1 paire de chaussures de sécurité.
Année impaire : idem année paire + 1 parka.
- Equipement des costumières et des maquilleuses :
Année paire : 1 pantalon - 2 tee-shirts ou hauts noirs
Année impaire : idem année paire + 1 paire de chaussures
TECHNICIENS D’ORCHESTRE
Année paire : 1 pantalon - 2 tee-shirts - 1 sweat-shirt - 1 gilet multipoches - 1 paire de chaussures de sécurité.
Année impaire : idem année paire + 1 parka.
Les chaussures de sécurité doivent être portées pour tous montages et démontages.
Il doit en outre porter une tenue de soirée (smoking, chemise blanche, nœud papillon noir) durant tous les concerts de l'orchestre.
REGISSEURS
1 paire de chaussures de sécurité - 1 tenue dite de scène, (1 costume/ 1 chemise/ 1 paire de chaussures) pour les hommes - 1 tailleur (1 veste/ 1 haut/ 1 jupe ou un pantalon/ 1 paire de chaussures) pour les femmes.
Le renouvellement a lieu tous les deux ans ou trois ans selon les besoins.
PERSONNEL DE MAINTENANCE ET DE SECURITE
Année paire : 1 pantalon - 2 tee-shirts - 1 sweat-shirt - 1 gilet multipoches - 1 paire de chaussures de sécurité.
Année impaire : idem année paire + 1 parka.
PERSONNEL D’ENTRETIEN
2 tuniques ou tabliers - 1 paire de chaussures.
Le renouvellement a lieu tous les ans selon les besoins.
ANNEXE N°3
Primes et indemnités diverses
Allocation pour l’achat d’une tenue de concert
pour le personnel artistique féminin 380,00 €
Montant brut
Indemnité panier (selon montant accord national sur les salaires 2017) 10,00 €
Prime de feu non costumé 18,37 €
Prime de feu costumé 36,74 €
Prime de feu télévision non costumé 36,74 €
Prime de feu télévision costumé 73,48 €
Prime TV (captation à but lucratif)
Hors technique et chœurs 24,15 €
Prime TV (captation à but lucratif)
Régisseur, techniciens de scène et d’orchestre 51,00 €
Prime de streaming à but lucratif
Régisseur, techniciens de scène 20,00 €
Prime de streaming à but lucratif
Techniciens d’orchestre 10,00 €
Prime journalière de tournée
Techniciens de scène et d'orchestre et régisseur non cadres 110,97 €
Prime journalière de tournée
Régisseur et technicien cadre à l’exception du régisseur général
et du directeur technique 53,87 €
Prime journalière de petit déplacement
Techniciens de scène 55,49 €
Prime journalière pour frais annexes avec découcher effectif 18,00 €
Prime annuelle de vacances et de fin d’année 1129,11 €
Prime mensuelle de transport 25,00 €
Indemnité vestimentaire mensuelle 15,00 €
Indemnité journalière d’équipe (CDD) 1,48 €
ANNEXE N°4
Barèmes retransmissions
et enregistrements audiovisuels et numériques
ANNEXE N°5
SPECIFIQUE AUX TECHNICIENS DE SCENE PERMANENTS
1/ DEPLACEMENT, TOURNEES ET VOYAGES :
1-1/ Définitions :
Les lieux de travail des techniciens de scène sont l’Opéra Comédie, le Corum ainsi que tous les lieux gérés, loués ou exploités par l’Association dans la ville de Montpellier.
Le technicien de scène est dit « en sortie » lorsque le déplacement a lieu dans la Métropole.
Le technicien de scène est dit « en petit déplacement » lorsque celui-ci a lieu en dehors de la Métropole et en deçà de 40 km.
Le technicien de scène est dit « en tournée » lorsque le déplacement met le salarié dans l’impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile.
1-2/ Conditions générales :
Les sorties, petits déplacements et tournées sont une obligation de travail. Cependant le directeur technique peut affecter d’autres techniciens que les personnels permanents à la sortie, au petit déplacement ou à la tournée.
Les frais de déplacement professionnel (et de parking) à l’intérieur ou à la périphérie de la localité du lieu d’accueil sont remboursés (avec justificatif) sur ordre de mission.
Sauf accord entre l’intéressé et la direction générale, le technicien ne peut travailler hors de son cadre de travail habituel que s’il s’agit d’accompagner ou de préparer une production ou coproduction de l’Association.
En déplacement au-delà de 40 kilomètres de l’Opéra Comédie pour une raison professionnelle autre que l’accompagnement d’un spectacle ou une formation, le technicien bénéficie d’une prime de pénibilité journalière supplémentaire (1 heure de crédit d’heure).
Les frais de passeport, de visas et de vaccination obligatoires sont à la charge de l’entreprise.
La responsabilité des décors, des éclairages, des accessoires, du son ou des costumes ne peut incomber qu’à un technicien ayant le grade de chef, chef adjoint ou sous-chef au sein de chaque service concerné.
Une dérogation est possible sur décision du directeur technique en accord avec la direction générale, après consultation et accord du technicien de scène concerné.
1-3/ Dispositions relatives aux sorties :
Le règlement de travail s’applique.
Un moyen de transport est mis à disposition du technicien, ou remboursé sur justificatif.
L’heure qui suit le service du soir ou de nuit est payée, accomplie ou non.
Cette sortie doit rester exceptionnelle et de courte durée (quelques jours), ou donner lieu à une négociation consensuelle.
1-4/ Dispositions relatives aux petits déplacements :
Les heures versées habituellement au crédit d’heures ainsi que les repos compensateurs et les primes de pénibilité sont remplacés, dans l’accompagnement d’un spectacle, par une prime de sortie forfaitaire (par jour travaillé, du lundi au samedi sauf jours fériés) de valeur égale à la moitié de la prime de tournée.
En cas de découché, le technicien bénéficie de la prime de tournée.
Travail journalier : 12 heures maximum, hors heures de nuit.
Travail hebdomadaire : 48 heures de jour maximum, du lundi au samedi (un jour férié étant comptabilisé sur la base de 7 heures effectives).
Toutes les heures atypiques sont payées.
Le technicien a droit aux défraiements (selon l’amplitude de travail il bénéficie de 2 repas dans la journée).
La prime de panier de nuit est maintenue.
Selon le temps de trajet depuis l’Opéra Comédie, la prise de service peut être adaptée et le temps de repos ramené de 11 heures à 9 heures.
Une situation particulière ou imprévue peut donner lieu à une négociation consensuelle.
1-5/ Dispositions relatives aux tournées :
Le technicien est soumis au cadre horaire du lieu d’accueil.
Les heures versées habituellement au crédit d’heures ainsi que les repos compensateurs et les primes de pénibilité ainsi que les heures atypiques sont remplacés, dans l’accompagnement d’un spectacle, par la prime journalière de tournée versée sur la période du déplacement.
Il a droit aussi à la prime de frais annexes (liée obligatoirement à un découché) et aux défraiements.
Les jours de voyage sont considérés comme travaillés.
2/ PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES :
2-1/ Indemnité de panier :
Le technicien de scène a droit à une indemnité de panier lorsqu'il est planifié au moment de sa pause-repas, de 12h00 à 14h00 ou de 18h00 à 20h00.
Il a droit à une indemnité de panier lorsque 4 heures de nuit ont été comptabilisées.
Le montant de l’indemnité de panier est fixé par la CCN.
Pour les salariés présents au jour de la signature du présent accord, il sera rajouté à l’indemnité différentielle prévue à l’article IV. 2.1 correspondant au nombre moyen de paniers du service au cours des 3 dernières années x (ancienne valeur du panier – nouvelle valeur)] / 12, soit 60 € bruts par mois pour les techniciens de scène.
2-2/ Vêtements de travail et de sécurité :
Le technicien de scène a droit annuellement à un équipement vestimentaire de travail approprié à sa tâche.
Pour les techniciens, à l’exception des costumières et maquilleuses :
Année paire : 1 pantalon - 2 tee-shirts - 1 sweat-shirt - 1 gilet multipoches - 1 paire de chaussures de sécurité.
Année impaire : idem année paire + 1 parka.
La tapissière de théâtre bénéficiera en plus d’un tablier.
Pour les costumières et maquilleuses :
Année paire : 1 pantalon - 2 tee-shirts ou hauts noirs
Année impaire : idem année paire + 1 paire de chaussures
2-3/ Prime de tournée et de petit déplacement :
- Une prime de tournée (entraînant un découché) est versée aux techniciens de scène. Cette prime rémunère l’activité du technicien sur le site d’accueil ainsi que les éventuels dépassements de la durée hebdomadaire du travail.
Cette prime se substitue à toutes les autres primes à l’exception des feux.
Les heures versées habituellement au crédit d’heures ainsi que les repos compensateurs et les primes de pénibilité ainsi que les heures atypiques sont remplacés, dans l’accompagnement d’un spectacle, par la prime journalière de tournée versée sur la période du déplacement.
Montant brut de la prime journalière de tournée : 110,97 €
- Une prime de petit déplacement égale à la moitié de la prime de tournée sera versée aux techniciens de scène pour les déplacements réalisés en dehors de la Métropole et en deçà de 40 km pour participer à une production.
Cette prime est destinée à compenser les dépassements d’horaire à l’initiative du salarié au-delà de l’horaire commandé ainsi que la suppression éventuelle du second jour de repos hebdomadaire.
Cette prime se substitue à toutes les autres primes à l'exception des feux. Toutes les heures atypiques sont payées.
Montant brut de la prime journalière de petit déplacement : 55,49 €
2-4/ Feux :
Quand un technicien de scène intervient sur scène non costumé, et à vue du public, il a droit à une « prime de feu non costumé »
Quand dans les mêmes conditions il intervient costumé, il a droit à « une prime de feu costumé ».
Le terme de « scène » est élargi à la salle lorsque la salle est le lieu de jeu de scène, et que le technicien intervient costumé ou non costumé à vue du public.
A l'occasion d'un enregistrement pour la télévision (ou autre support visuel), un technicien de scène évoluant dans les mêmes conditions que celles définies pour le « feu » a droit, s'il est non costumé, a une « prime de feu télévision non costumé ».
Costumé, il a droit à une « prime de feu télévision costumé ».
Si l'enregistrement s'effectue sur plusieurs représentations, la "prime de feu télévision" n'est accordée que sur une seule représentation (pour les autres représentations, sont payés les "feux" habituels).
Lorsqu'il participe à un enregistrement télévisé (ou autre support visuel), le techniciens de scène a droit à une "prime d'enregistrement" cumulable avec la "prime de feu télévision" et les "primes de feu" habituelles.
Ces primes sont cumulables avec la « prime télévision » accordée à l'ensemble des personnels lors des enregistrements, ainsi qu'avec les « primes de feu ».
Montant brut de ces différentes primes :
Prime de feu non costumé 18,37 €
Prime de feu costumé 36,74 €
Prime de feu télévision non costumé 36,74 €
Prime de feu télévision costumé 73,48 €
Prime TV (captation à but lucratif) 51,00 €
2-5/ Prime frais annexes :
L’ensemble du personnel bénéficie d’une prime « frais annexes » lors de tout déplacement professionnel à caractère collectif avec découché effectif.
Prime pour frais annexes avec découché effectif 18,00 €
3/ TICKETS RESTAURANT :
En matière d’attribution l’usage en vigueur au jour de la signature du présent accord continue de s’appliquer.
4/ ABSENCES :
Pour toute absence imprévue, maladie ou accident de travail le technicien doit prévenir son chef de service dès la première heure d’absence, sauf impossibilité médicale de le faire. A cette occasion, son planning de la semaine en cours peut être modifié.
5/ UTILISATION D’UN VEHICULE :
A la demande de son chef de service, le technicien peut être amené, ponctuellement, à conduire un véhicule de l’Association.
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