Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez SDTC - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SDTC - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS et le syndicat Autre et CGT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T01319005379
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Etablissement : 35264026200015 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11
ACCORD NAO 2019
S.D.T.C. CASINO DE CASSIS
ENTRE :
La Société pour le Développement Touristique de Cassis (S.D.T.C. Casino de Cassis),
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 635 000 €, Dont le numéro de SIRET est 352 640 262 000 15,
Immatriculée au Registre du Commerce de Marseille sous le numéro B 352640262,
Dont le siège social est situé Avenue du Professeur René Leriche à Cassis (13260),
Représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général,
D'une part
ET :
Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical,
Le syndicat CFTC, représenté par …, Délégué Syndical,
Le syndicat CGT, représenté par …, Délégué Syndical,
Le syndicat CFE/CGC, représenté par …, Délégué Syndical,
D'autre part
Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 et suivants du Code du travail portant obligation de négocier annuellement sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, la Direction Générale et les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours des réunions suivantes : les 12 février 2019 (réunion préparatoire), 5 mars 2019, 13 mars 2019, 28 mars 2019 et 11 avril 2019
Ces réunions ont permis d’arrêter les dispositions figurant aux (II A et suivants) ci-après :
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé qu’en ce qui concerne les Travailleurs Handicapés, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des négociations menées au niveau du Groupe avec les délégués syndicaux de Groupe permettent déjà de couvrir les obligations de la S.D.T.C. (Accord triennal sur les Travailleurs Handicapés du 17 décembre 2015, Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 juillet 2014, Accord GPEC du 4 novembre 2015). Il est également rappelé que la S.D.T.C. dispose déjà depuis de nombreuses années d’une couverture prévoyance et frais de santé dans le cadre de contrats négociés au niveau du Groupe.
Au regard de ce qui précède et tel que précisé dans le protocole d’ouverture des négociations du 12 février 2019, les parties ont convenu de prioriser les négociations sur les salaires effectifs, lorsque l’accord existant arrivera à son terme, les conditions de travail et la qualité de vie au travail, ces points n’étant pas exhaustifs.
L’accord d’intéressement étant arrivé à son terme, la renégociation de ce dernier fera l’objet d’un accord spécifique.
L’accord de participation fera également l’objet d’une réactualisation. La renégociation de ce dernier fera l’objet d’un accord spécifique.
MESURES ARRETEES
Lors de la 2nde réunion, les parties ont présenté les demandes suivantes :
Augmentation générale des salaires de 2%
Mise en place d’un treizième mois pour les jeux
Augmentation de 20€ de la valeur journalière de la prime de nuit
Augmentation des garanties mensuelles des jeux traditionnels
Augmentation des maximas de garantie annuelle aux jeux traditionnels
Augmentation du forfait RJF à 6 jours
Mise en place d’une prime d’assiduité
Mise en place d’une prime d’ancienneté.
Mise en place d’une prime « 24 décembre » d’une valeur de 75 euros
Au terme des discussions, les parties représentées ont convenu ce qui suit :
Revalorisation salariale
Dans un contexte fragile et par manque de visibilité, l’entreprise s’attache à pérenniser les emplois et la compétitivité nécessaire.
A-1 : l’évolution de la rémunération des cadres est envisagée uniquement de façon individualisée.
A-2 : les mesures proposées pour les salariés hors cadre, sont liées aux critères d’éligibilité suivants :
Les salariés de plus d’un an d’ancienneté à la date de signature non affectés aux jeux traditionnels.
Les salariés ayant travaillé de façon effective au moins une journée sur l’exercice dans les 12 derniers mois à date de signature du présent accord.
Les salariés ayant une rémunération mensuelle brute de base inférieure ou égale à 1850 euros
Les mesures d’augmentation du salaire de base sont les suivantes :
+ 1,2% d’augmentation des salaires mensuels bruts de base pour les salariés éligibles.
La direction n’exclut pas en outre, d’étudier la possibilité d’un certain nombre d’augmentations individualisées.
A-3 : Pour les salariés non cadres des jeux traditionnels :
La signature d’un avenant à l’accord sur les pourboires ayant précédé l’ouverture des négociations annuelles, il n’est pas envisagé de révision des grilles de salaire. Nous restons dans l’attente de nouvelles révisions de grille de salaire négociées au plan national.
Comme chaque année, à l’occasion de la prochaine commission des parts prévue en juin, la direction ne manquera pas d’examiner, la situation des collaborateurs qui peuvent prétendre à une évolution d’indice ou de parts.
Prime de nuit
B-1 : La valeur forfaitaire du paiement de la journée de récupération liée au travail de nuit issue de « l’accord spécifique sur le travail de nuit » du 22 juin 2006 passe désormais de 80 à 85 euros.
B-2 : A l’issue d’une consultation de l’ensemble du personnel concerné, il ressort le souhait de la part de la majorité des personnes consultées, du paiement du dernier jour de nuit. Le jour de récupération nuit est donc abandonné au profit de son paiement.
Ainsi pour l’année 2019, le jour de récupération « nuit » normalement crédité à la fin du mois de mai, sera rémunéré selon les règles en vigueur énoncées ci-dessus, et conformément à l’accord spécifique sur le travail de nuit signé le 22 juin 2006.
En synthèse : au mois de mai 2019, sera effectué un export complet des heures de nuit de l’ensemble du personnel non cadre.
Les primes suivantes (brutes) seront donc versées avec la paye du mois de mai :
Si < 270 heures de nuit effectuées entre le 01/06/2018 et le 31/05/2019 = 0 euros
Si > 270 heures et < 540 heures entre le 01/06/2018 et le 31/05/2019 = 4 X 85 = 340 euros.
Si > 540 heures et < 810 heures entre le 01/06/2018 et le 31/05/2019 = 6 X 85 = 510 euros.
Si > 810 heures effectuées entre le 01/06/2018 et le 31/05/2019 = 5 X 85 = 425 euros
Prolongation de prime dite de « Disponibilité ».
Dans le respect de l’application de l’article 24 de la convention collective des casinos, il est convenu par les parties de maintenir le dispositif de prime de disponibilité mis en place en 2017.
Il est convenu entre les parties que cette prime ne pourra se cumuler avec une éventuelle prime de polyvalence actuellement en négociation au sein du groupe Barrière.
Il est convenu entre les parties que cette prime ne se cumulera pas avec toute prime qui permettrait à un collaborateur de bénéficier de plusieurs primes existantes, qui se déclencheraient sous les mêmes conditions.
Le dispositif présent à l’article 2 de « l’accord d’entreprise 2017 primes spécifiques » est donc prolongé du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Forfait de 5 jours pour le personnel non cadre hors-jeux (hors administratif et maintenance)
Le forfait de 5 jours de repos destiné au personnel non cadre rattaché aux services machines à sous, accueil, sécurité, restauration, vidéosurveillance et entretien, est reconduit pour l’année 2019 :
Il a été convenu d’accorder au personnel non cadre rattaché aux services machines à sous, accueil, sécurité, restauration, vidéosurveillance et entretien, le bénéfice d’un forfait annuel de 5 jours de repos, au prorata du temps de présence. Toute absence non assimilée à du travail effectif par la loi réduira ce forfait à due proportion.
Ce forfait, valable pour l’année civile 2019, sera applicable au 1er janvier 2019 (sur la présence de l’année 2018) et devra être pris au cours de l’année de référence, soit avant le 31 décembre 2019, les jours non pris à cette date ne seront pas reconduits pour l’année suivante.
Par ailleurs, ces 5 jours forfaitaires viendront en déduction des jours de récupération réellement acquis lors du travail des jours fériés de l’année considérée.
Exemple : si, au cours de l’année 2018, un salarié est amené à travailler 9 jours fériés, celui-ci bénéficiera d’un droit à 9 jours de repos répartis comme suit : 5 jours forfaitaires + 4 jours de récupération de jour fériés travaillés.
Durée effective et organisation du travail
Il est rappelé que la durée effective et l’organisation du temps de travail sont à ce jour régis par l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation, la réduction du temps de travail et les salaires du 18 décembre 2000. Les parties entendent maintenir les durées et organisations actuelles du travail.
CHAMP ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés travaillant au Casino de Cassis, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Le présent accord est conclu dans la cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018. Il est applicable pour une durée déterminée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, date à laquelle il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.
REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, conformément à l’article III, s’éteindront six mois après la fin de validité du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
PUBLICITE DE L’ACCORD
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la Société auprès du greffe des Prud’hommes de Marseille : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.
Un exemplaire « anonymisé » sera également mis en ligne sur le site internet Legifrance.
Seront également déposés :
Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature,
Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.
Le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
L’accord sera remis au secrétaire du comité social et économique, aux délégués syndicaux, et une mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Cassis, en 9 exemplaires, le 11 avril 2019.
Pour le Casino de Cassis, Pour le syndicat CGT,
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Pour le syndicat FO, Pour le syndicat CFTC,
M… M…
Pour le syndicat CFE/CGC
M…
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