Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez MOTA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOTA et les représentants des salariés le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318001856
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : MOTA
Etablissement : 35272998200012 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-05

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SAS au capital de 228 674 €

Avenue du Douard Z.I. Les Paluds 13685 AUBAGNE CEDEX (FRANCE)

Téléphone : 04 42 72 60 60 Siret 352 729 982 00012

Télécopie  : 04 42 72 65 01 Code ape 2825Z

Accord annuel portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes 2018

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre les soussignés :

La société MOTA

dont le siège social est situé Avenue du Douard, Z-I des Paluds, 13400 Aubagne.

immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 352 729 982 000 12

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur xxx yyy qui a dûment mandaté Monsieur Xxx YYY, en sa qualité de responsable administratif de la Société, et qui a tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical Monsieur Xxx YYY.

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Préambule :

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, à l’article L. 2323-47 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même code.

La Société MOTA rappelle son attachement à la lutte contre les discriminations au travail et notamment en termes d’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes, raison pour laquelle un plan d’action avait été conclu en avril 2015 auquel a succédé un accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires le 1er octobre 2015 pour une durée de 3 ans. Cet accord arrivant à expiration, les partenaires sociaux expriment leur souhait de se saisir des négociations annuelles obligatoires pour procéder au renouvellement de l’accord signé en 2015 et rappeler ainsi leur attachement à la mixité professionnelle.

La société MOTA souhaite associer pleinement les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à ces enjeux.

Les données recueillies sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes tend à démontrer que l'entreprise applique, en matière d’embauche, de promotion, de formation professionnelle et de conditions de travail, une politique sociale globalement égalitaire pour les femmes et les hommes.

L’analyse de la situation sur l’égalité professionnelle, ainsi que les mesures instituées dans l’accord passé en vue de renforcer la mixité professionnelle et infléchir les quelques disparités constatées, doivent être rapprochées d’une réalité socioprofessionnelle existante au niveau national dans la branche de la Métallurgie et à l’évolution de laquelle l’entreprise ne pourra apporter qu’une contribution relative.

La faible proportion de femmes au sein de l’entreprise est conforme aux statistiques recueillies au niveau de la profession où certains métiers sont traditionnellement exercés par des populations très majoritairement masculines, ce qui est également le cas au sein de la société MOTA.

La volonté des parties est donc de proposer des mesures de nature à permettre une plus grande mixité et de réaffirmer que le principe d'égalité des chances constitue une valeur de l'entreprise applicable dès l'embauche et tout au long de la carrière.

Compte tenu de ce qui précède, les mesures déjà discutées avec les partenaires sociaux lors du précédent accord ont été reconduites et actualisées pour tenir compte des résultats des plan d’action et accord passés tels qu’ils résultent de la base de données actualisée de l’entreprise.

Dans ce contexte, il est convenu, en application des articles L. 2242-1, L. 2242-17 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MOTA.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à renouveler l’accord passé visant à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources d’éventuels écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de poursuivre les objectifs de progression dans les 3 domaines d’action prévus par la loi, dont la rémunération effective, retenus en 2015.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 – Diagnostic de l’entreprise

La base de données économiques et sociales de l’entreprise comporte une analyse permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. Elle intègre une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Elle décrit l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

Les indicateurs mentionnés dans la base de données économiques et sociales de la Société MOTA pour 2017 portant sur les 8 domaines de progression définis ci-dessus sont systématiquement présentés en respectant une répartition H/F en chiffres et / ou en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvrier(e) s/employé(e) s, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

De l’analyse de ces indicateurs, il résulte les constats suivants :

CONSTATS AU 31/12/2017 :

En 2017, les femmes représentaient 2 % des effectifs totaux de la société MOTA (3 femmes – 139 hommes). Ce taux est demeuré constant depuis ces dernières années.

Compte tenu de ces effectifs féminins réduits, la comparaison de la situation entre les hommes et les femmes a été particulièrement difficile à opérer. Cette comparaison a été d’autant plus délicate que les femmes, salariées de la Société MOTA, ne relèvent pas des mêmes niveaux et coefficients de classification.

Pour la première, aucun homme ne relève du même niveau de classification. Aucune comparaison n’a donc été rendue possible.

Pour la deuxième, son ancienneté réduite, ne permet pas d’apprécier la durée moyenne entre deux promotions par rapport à celle des hommes.

Pour toutes ces femmes, aucune analyse comparée du salaire médian des femmes par rapport à celui des hommes n’a pu être envisagée sans révéler le niveau de rémunération de celles-ci.

C’est pourquoi la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures prises en ce sens se fonde sur une « Base 100 » qui fait masse des rémunérations des hommes et des femmes relevant du même niveau de classification. La comparaison des salaires perçus entre les hommes et les femmes relevant des mêmes niveaux et coefficients de classification s’est donc opérée sur cette «Base 100».

La « Base 100 » étant égale au salaire moyen par niveau et par coefficient des hommes et des femmes.

Un écart de rémunération apparaît entre les hommes et deux des trois femmes employées par la Société. Cet écart n’est pas significatif

Article 4 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu'il est possible, estimé.

Les trois domaines d’action retenus, conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, parmi ceux figurant au 2° de l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise sont les suivants :

  • Les rémunérations effectives ;

  • L’embauche ;

  • Les conditions de travail.

Article 4-1 – La rémunération effective :

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, deux objectifs de progression, ainsi que quatre actions permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTIONS INDICATEURS CHIFFRES Echéancier Evaluation du coût de la mesure
Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales Mobiliser les responsables hiérarchiques, avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale Nombre de responsables hiérarchiques mobilisés et qualité de ces derniers avant l’attribution des augmentations individuelles Immédiat Pas de coût
Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière, durée du travail Nombre de bilans sexués des augmentations individuelles réalisés. Analyse des augmentations individuelles, par sexe. Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe. Immédiat Pas de coût
Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération % de féminisation des salariés ayant bénéficié de l’attribution d’éléments variables de rémunération Immédiat investissement en temps passé auprès des responsables hiérarchiques
S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre Nombre d’offres déposées Immédiat investissement en temps passé service R-H

Article 4-2 – L’embauche :

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. (8)

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTIONS INDICATEURS CHIFFRES Echéancier Evaluation du coût de la mesure
Augmenter le nombre de personnel féminin

Mobiliser les prestataires de services (agences intérim, sociétés de recrutements,…) et rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale

Vérifier la cohérence entre le ratio hommes / femmes des candidatures reçues et le ratio hommes / femmes des personnes embauchées

Sur les postes vacants : Proportion de candidatures féminines, de candidate reçue en entretien et enfin le nombre de candidate embauchée.

Nombre de candidatures féminines reçues et ratio par rapport à l’ensemble des candidatures, nombre de femmes embauchées et ratio par rapport à l’ensemble des embauches

Tout au long de l’année Investissement en temps passé par le service RH

Article 4-3 – Les conditions de travail :

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois objectifs de progression, ainsi que trois actions permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

OBJECTIF DE PROGRESSION ACTIONS INDICATEURS CHIFFRES Echéancier Evaluation du coût de la mesure
Amélioration des conditions de retour à l’emploi après un congé parental d’éducation Création du « temps partiel choisi », possibilité offerte jusqu’aux 6 ans de l’enfant : il s’effectue dans les mêmes conditions que le temps partiel parental Proportion de salariés bénéficiant effectivement de ce système par rapport à ceux pouvant en bénéficier Immédiat Pas de coût
Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes Etudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi

% de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées

% de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail satisfaites

Immédiat Pas de coût
Adapter les conditions de travail des femmes enceintes Instaurer des temps de pause pour les femmes enceintes, à compter de la déclaration de grossesse auprès de l’employeur

Pourcentage des bénéficiaires des temps de pause instaurés parmi les salariées concernées

Durée de ces temps de pause

Immédiat Pas de coût

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2018, à l’expiration de l’accord de 2015 portant sur le même objet dès lors qu’il s’inscrit dans son prolongement. À son expiration, le 30 septembre 2022, le présent accord cessera de produire ses effets.

Article 6 – Clause de rendez-vous et renouvellement

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard, deux mois avant l'issue de la période de validité du présent accord pour convenir de son éventuel renouvellement. Toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ du présent accord, qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes à l'accord, se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

La ou les partie(s) signataire(s) du présent accord ou adhérente(s) au présent accord, souhaitant qu’il soit renouvelé avant l’expiration de son terme, devra (ont) adresser un courrier recommandé aux autres parties signataires ou adhérentes dans un délai minimum de deux mois précédents l’expiration de son terme.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai de 15 jours suivant la demande de renouvellement. Les négociations en vue de son renouvellement s’ouvriront par l’envoi par l’employeur (ou les employeurs concernés en présence d’une Unité Economique et Sociale) d’une invitation à la négociation du renouvellement du présent accord à toutes les parties signataires ou adhérentes au présent accord ainsi qu’à toutes les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ du présent accord.

Le cas échéant, l’accord renouvelé devra intervenir avant expiration du présent accord-cadre sauf à ce que les parties ne souhaitent poursuivre les négociations pour lui substituer un nouvel accord.

Article 7 - Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les deux mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 - Dénonciation

Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

Article 9 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de la société MOTA dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code de travail.

9.1 Publicité sur la base de données nationale

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des présents négociateurs et des signataires.

9.2 Dépôt de l’accord

Dans le respect des dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord cadre ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal de la société MOTA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

- Par ailleurs, un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

- Un exemplaire en sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes dont relève le siège social de la société MOTA.

Mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Article 10 – Conditions de suivi du présent accord

L'application du présent accord est suivie chaque année par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de son champ d’application lors de l’engagement des négociations annuelles sur les salaires. Ces dernières veilleront notamment au respect des objectifs de progression ainsi qu’aux échéanciers assignés et s’engagent, en cas difficultés survenant à l’occasion de l’application du présent accord, à informer la Direction de la société MOTA dans les meilleurs délais.

Fait à AUBAGNE

Le 5 septembre 2018

Sur huit pages

Fait en cinq exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 1 pour l’entreprise).

Pour la société MOTA

Monsieur Xxx YYY

Le

Pour la délégation syndicale CFTC

Monsieur Xxx YYY

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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