Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez LA BATELIERE - CARAIBES INVESTISSEMENTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA BATELIERE - CARAIBES INVESTISSEMENTS et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97222001901
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARAIBES INVESTISSEMENTS
Etablissement : 35331848800015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21
Entre La société CARAÏBES INVESTISSEMENTS, société anonyme, au capital de 4 573 470,52 €, code NAF : 5510 Z, dont le siège est situé à l’hôtel La Batelière_20, Rue des Alizés 97233 Schoelcher, représentée par ……………, en sa qualité de Directeur, D'une part, L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise CDMT, représentée respectivement par la déléguée syndicale ……… D'autre part, Il est conclu le présent accord de substitution.
Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration fait face depuis plus de deux ans à une crise économique et conjoncturelle sans précédent. La crise sanitaire qui en est à l’origine, ne laisse présager aucune amélioration significative de la situation dans les mois à venir et notamment dans le département. Les nombreuses fermetures administratives des restaurants et les mesures de restrictions pour les voyageurs ont non seulement impactés le chiffre d’affaires, mais nous ont aussi obligé à réinventer et repenser toute notre activité pour assurer notre survie et rester compétitif. Par ailleurs, le conflit social relatif au versement au prorata temporis de la prime du 13e mois intervenu en fin d’année 2020 au sein de la société, a mis la lumière sur la nécessité de la refonte des accords et usages applicables à l’entreprise et signés pour certains d’entre eux il y a près de quarante ans. Cette désuétude est à l’origine de nombreux litiges avec les partenaires sociaux puisque ces accords et usages, ne sont plus adaptés à l’environnent juridique, économique et social actuel. Il est donc devenu indispensable de faire une remise à plat, tout en privilégiant la voie du dialogue social et de la discussion avec les partenaires sociaux. En ce sens, la direction et les représentants du personnel ont signé un accord de fin de conflit social en date du 03 février 2021, d’où la dénonciation des accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’entreprise. À la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec l’organisation syndicale CDMT, dans la perspective de conclure un accord de substitution aux accords dénoncés. Un planning de réunions de négociation a été élaboré avec la déléguée syndicale CDMT. Celles-ci se sont tenues le 28 mars, 25 avril et le 07, le 14 et le 20 juin 2022. A l’issue de ces réunions l’organisation syndicale CDMT et la direction ont conclu le présent accord, constituant l’accord de substitution aux accords et usages suivants :
Les parties conviennent que les dispositions de la convention collective HCR viennent se substituer dans toutes ses dispositions à ces accords et usages. Le présent accord vient également définir les modalités plus favorables applicables aux salariés sur différentes thématiques développées ci-après. Par ailleurs, le présent accord définie la garantie de rémunération faisant suite à la dénonciation des usages et accords antérieurs.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à la liste des accords et usages dénoncées le 03 février 2021 par accord d’entreprise, et le 17 juin 2021 par courrier adressé aux représentants du personnel ainsi qu’aux salariés individuellement. Il prend effet au 01 juin 2022. Il concerne l’ensemble des salariés de la société CARAÏBES INVESTISSEMENTS cadres et non cadres, bénéficiant d’un contrat de travail dans les termes et conditions précisées ci-après.
L’objectif exprimé depuis quelques années est de pouvoir recruter sur la base de la convention collective nationale HCR. En effet, si nous voulons réduire et adapter à l’activité les coûts de la masse salariale pour être plus compétitif, nous ne pouvons maintenir les mêmes avantages salariaux et acquis sociaux. Par conséquent, il est entendu d’une part que l’ensemble des primes et indemnités qui ne sont pas prévues par la convention collective ne sont plus applicables, et convenu d’autre part de garantir les rémunérations et de préserver le pouvoir d’achat de nos collaborateurs.
Les parties conviennent qu’à compter du 1er juin 2022, les collaborateurs sont rémunérés comme suit :
Les parties conviennent que les collaborateurs ayant bénéficiés des accords et usages dénoncés, bénéficient d’une garantie de rémunération. Cette garantie de rémunération est assurée par le paiement mensuel d’un « complément différentiel » calculé sur la base des primes et indemnités versées sur les douze mois précédant la date de dénonciation de l’accord (hors déduction des absences pour activité partielle), soit le 03 et le 17 juin 2021, exception faite pour la prime de treizième mois qui sera prise en compte selon les modalités définies ci-après. Ce complément différentiel est donc versé à la catégorie de salariés bénéficiaires des primes et indemnités indiquées ci-après, à la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la fin de leur contrat de travail. Les primes et indemnités prises en compte pour le calcul du « complément différentiel » sont les suivantes :
Concernant les salariés ayant bénéficié de la prime de nuit, les parties s’accordent à dire qu’il convient de définir une moyenne de deux nuits dans le mois. Les parties conviennent de calculer le montant de la prime de nuit sur la base d’une moyenne de deux nuits par mois, soit un montant égal à 8.18€, intégré à compter du 1er juin 2022 dans la rubrique « complément différentiel ». Par ailleurs, le montant de la prime de février pris en compte pour le calcul du « complément différentiel » est figé à sa valeur au 28 février 2022. Enfin, le montant de la prime de treizième mois est calculé avec les éléments de salaire au 31/12/2021, à savoir :
Il est précisé que ce complément différentiel est calculé au prorata du temps de présence des salariés et les périodes d’absence injustifiées viennent en déduction des périodes de présence prises en compte sur la période de référence. Au terme de chaque année (date anniversaire de la cessation des effets), il conviendra de vérifier que la garantie est respectée en comparant, à celle initialement constatée, la rémunération versée tant au titre du contrat de travail que des accords éventuels nouvellement applicables. Il est expressément convenu que, compte tenu de la nature compensatoire de ces dispositions, elles ne pourront bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord.
A compter du 01 juin 2022, tous les collaborateurs bénéficient d’une prime de transport unique d’un montant de 75€. La différence avec le montant versé aux collaborateurs au titre de la prime de transport dénoncée est intégrée dans la rubrique complément différentiel. Cette prime de transport est calculée désormais en fonction du nombre de jours travaillés.
A compter du 1er juin 2022, les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par la convention collective des hôtels café et restaurants concernant les indemnités de départ à la retraite. Les parties se sont aussi entendues pour accorder aux salariés justifiant d’une ancienneté de vingt-cinq ans ou plus, un total d’indemnités de départ à la retraite (toutes indemnités de départ à la retraite confondues) de cinq mois de salaires.
Les parties consentent à appliquer les dispositions concernant les indemnités de licenciement telles que décrites dans la convention collective HCR, qui se substituent en toutes ses dispositions aux usages et accords antérieurs ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires. Conformément à l’article 32 de la CCN HCR, une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise. Cette indemnité sera calculée comme suit : - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté ; - au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, si le salarié peut bénéficier de la loi sur la mensualisation. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature.
Les parties conviennent de l’application de l’article 14 de la CCN HCR concernant les modalités de recours et la rémunération des « extras » à compter du 1er juin 2022, remplaçant tout usages et accords antérieurs ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires.
La valorisation de la fonction tutorale concerne le tuteur « accrédité CPNE-IH » qui encadre un salarié en contrat de professionnalisation. Conformément à l’article 2 de l’Avenant n° 10 du 15 décembre 2009 de la CCN HCR, les collaborateurs qui exercent la fonction de tuteur au-delà d'une durée d'un mois bénéficient d'une prime de tutorat, dans les conditions prévues par l'avenant n° 1 du 12 février 2008 à l'accord collectif national professionnel du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes. Cette valorisation de la fonction tutorale n'est pas cumulable avec les dispositions d'un accord d'entreprise visant le même objet.
A compter du 01 juin 2022, les parties conviennent que seules les dispositions de la convention collective des HCR concernant les congés payés sont appliquées à tous les collaborateurs. En ce sens, seuls les salariés déjà bénéficiaires des congés payés ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord conservent l’avantage du nombre de CPA figé à la date d’acquisition sur l’année 2022. De même, les parties conviennent que les CP et CPA sont traités en jours sur les fiches de paie à compter du 1er juin 2022.
A compter du 1er juin 2022, les parties conviennent :
poser, en plus du nombre de jours de congés spéciaux prévus dans la CCN HCR, des journées supplémentaires selon les modalités définies, comme suit:
tout salarié indépendamment de son ancienneté, en respectant la condition d’adresser une demande avec justification l’évènement. (Certificat de naissance, décès, etc…). Les parties rappellent, que les jours d'absence prévus par la CCN HCR n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Cependant, si l'événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur ni indemnités ne sont dus de ce fait. Les jours supplémentaires de congés spéciaux accordés par le présent accord, seront quant à eux traités comme des absences autorisées non rémunérées. En contrepartie de ces jours supplémentaires accordés par le présent accord, les salariés peuvent poser des congés payés, jours de récupération ou récupérer les heures non travaillées au plus tard jusqu’à la fin de l’année concernée par la prise des jours concernés. Les parties rappellent que ces jours doivent être pris consécutivement à l’évènement et la pose de ces jours doit intervenir au plus tard dans la semaine suivant l’évènement ; sauf cas exceptionnel (enterrement repoussé suite décès, aménagement retardé, lune de miel reportée etc..). Les parties conviennent que les collaborateurs doivent faire une demande écrite pour justifier la prise de ces congés en dehors du délai défini par le présent accord. Dans ce dernier cas, l’employeur pourra discrétionnairement accorder ou non la prise de congés.
Les collaborateurs bénéficient de (16) seize jours fériés rémunérés (dont les 3 jours gras du carnaval, le vendredi saint, et le jour des défunts) selon liste suivante :
Le 1er mai est un jour normal de travail pour l'entreprise, il est:
Les parties conviennent :
Les parties conviennent de l’attribution de (6) six jours fériés garantis comme le prévoit la convention collective nationale HCR. Ainsi, le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés. Conformément à l’Avenant n° 6, 15 déc. 2009 étendu, au terme de l'année civile, l'entreprise doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, s’il n’a pas bénéficié de tout ou partie de ses jours, le salarié, informé de ses droits restants dus à ce titre, peut, avec l’accord de la direction dans les six mois suivants :
Au terme de cette période de 6 mois, les jours restant dus sont obligatoirement rémunérés.
Enfin, les parties conviennent de donner le jour du la fête nationale comme jour de solidarité. Si l'employeur l'accepte, le salarié pourra poser un jour de congé payé ou un jour de congé conventionnel (congé d'ancienneté pour les salariés qui en bénéficient), ou jour de récupération pendant la journée de solidarité.
À compter du 01 juin 2022, les parties conviennent d’appliquer les conditions et modalités de garanties de rémunération prévues par la CCN HCR, pour les absences indiquées ci-dessus.
Les parties rappellent que le complément de rémunération est garanti selon les conditions suivantes :
L’indemnisation court à compter du 1er jour d’absence en cas d’accident du travail (à l’exclusion des accidents de travail et maladie professionnelle). Les parties conviennent, de définir un délai d’indemnisation dès le quatrième jour d’absence en cas de maladie, accident de travail, de trajet et de droits communs). Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence selon le tableau récapitulatif suivant :
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze mois précédents. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau ci-dessous.
Les parties conviennent également dans le cadre du présent accord mettre un terme à la subrogation opérée par l’employeur. Dès lors, le complément de rémunération dû par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et le cas échéant des régimes complémentaires de prévoyance. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse, elles sont réputées être servies intégralement.
A compter du 1er juin 2022, les collaborateurs bénéficient d’absences autorisées de 4 jours en cas de catastrophes naturelles. En contrepartie, les salariés peuvent poser un congé payé, ou jour de repos, ou encore récupérer les jours d’absences en heures travaillées. Si ce n’est pas le cas l’absence sera autorisée mais non rémunérée.
A compter du 1er juin 2022, tous les collaborateurs affectés dans ces services travaillent sur un cycle de deux semaines, au sein duquel la durée de travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que la semaine au-delà des 35 heures est strictement compensée par la semaine d’une durée inférieure. Les collaborateurs concernés travaillent comme suit :
Ces collaborateurs bénéficient à chaque cycle, de 15 minutes non travaillées payées
Les collaborateurs de ces services travaillent quatre jours par semaine civile à raison de 9h15 par jour de présence dont :
Chaque collaborateur du département administratif dispose d’un planning de présence fixée mensuellement ou annuellement. Le jour férié et sans incidence sur l’organisation du travail.
Il est convenu que, tous les 3 ans, dans le cadre des négociations obligatoires, les parties se réuniront pour procéder au bilan de la mise en œuvre du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de la société ou de l’organisation syndicale dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivant du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes et/ou aux syndicats représentatifs dans la société, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de quinze jours. Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès :
Fait à Schoelcher, le en trois exemplaires originaux comportant 14 pages. Pour la société Pour l’organisation syndicale, |
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