Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires au titre l'année 2018 Protocle d'accord (CDMT)" chez LA BATELIERE - CARAIBES INVESTISSEMENTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA BATELIERE - CARAIBES INVESTISSEMENTS et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97220000842
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CARAIBES INVESTISSEMENTS
Etablissement : 35331848800015 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
Entre,
La société ….représentée par Monsieur … (Directeur) ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après désignée l’entreprise
d’une part,
et
l’organisation syndicale représentative CDMT représentée par ..(Déléguée Syndicale)
d’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « les parties », conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Il est convenu, suite aux réunions des 13 juin, 20 novembre, 10 et 18 décembre 2019, le présent accord relatif à la Négociation Obligatoire au titre de l’année 2018 portant sur les salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les hommes dans l’entreprise.
Rémunération – Prime de Nourriture
A compter du 1er janvier 2020, la prime de nourriture est supprimée.
Rémunération – Prime d’Assiduité
A compter du 1er janvier 2020, en lieu et place de la prime de nourriture, il est attribué et ce dans les mêmes conditions, à chaque collaborateur une prime d’assiduité. Cette prime, calculée au prorata temporis, est fixée à 172,12€ pour un temps complet de présence. Il est expressément convenu que :
dès lors qu’une absence est rémunérée, elle est considérée comme du temps de présence pour le calcul de la prime d’assiduité (maladie, accident de travail, congés payés, congés exceptionnels etc.) ;
l’attribution de la prime d’assiduité est strictement liée à la suppression de la prime de nourriture. Ainsi, un collaborateur ne peut se voir attribuer à la fois la prime d’assiduité et la prime de nourriture.
Les parties conviennent qu’une étude sera menée sur la refacturation aux collaborateurs de la restauration fournie par l’établissement afin de se conformer aux dispositions légales en vigueur y afférentes.
Rémunération – Augmentation Générale
Tous les collaborateurs ayant au moins deux ans d’ancienneté au 1er janvier 2020 bénéficient d’une augmentation du salaire de base brut de 20€. Cette augmentation générale est appliquée sur la paie de janvier 2020.
Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat
L’ensemble des collaborateurs bénéficient d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 120 euros bruts.
Cette prime est attribuée aux collaborateurs :
ayant travaillé au moins 1600 heures de travail effectif en 2019,
sous contrat de travail à la date de paiement
et dont le salaire annuel est inférieur à 55419€.
Pour les collaborateurs à temps partiel, le salaire annuel maximum tient compte de proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Ainsi, pour un collaborateur à 80% le salaire annuel maximum est fixée à 44335,20€ (55419€ * 80%).
Conformément aux dispositions légales, pour le décompte du temps de travail certains congés sont assimilés à une période de présence effective. Sont ainsi visés le :
congé de maternité ;
congé d’adoption ;
congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
congé parental d’éducation ;
congé pour enfant malade ;
congé de présence parentale.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de charges sociales et fiscales et est payée au plus tard le mois suivant la signature de l’accord d’intéressement. Il est expressément convenu qu’à défaut de signature de l’accord d’intéressement au 30 juin 2020, le présent article sera considéré comme nul et non avenu. Dans cette hypothèse, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne sera pas payée et aucun collaborateur, sans exception possible, ne pourra y prétendre.
Mise en place du contrat de prévoyance collective
A compter du 1er juillet 2019, les collaborateurs « non-cadre » bénéficient d’une prévoyance Décès – Incapacité – Invalidité souscrite auprès de Groupama Gan Vie.
Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019 le financement de ces garanties est supporté exclusivement par la société Caraïbes Investissement.
A compter du 1er janvier 2020, le financement des garanties est assuré à part égale entre la société Caraïbes Investissement et l’ensemble des collaborateurs « non-cadre » :
50% part salariale ;
50% par employeur.
Les parties conviennent que l’évolution des dispositions liées à la prévoyance (assureur, garantie, taux de cotisation, répartition du financement, …) pourront modifiées, à l’initiative de la société Caraïbes Investissement, après information-consultation du Comité Social et Economique (CSE).
Accord de Participation
Conjointement à la signature de ce présent accord, les parties conviennent de signer un accord de participation.
Accord d’Intéressement
Conjointement à la signature de ce présent accord, les parties conviennent de signer un accord d’intéressement.
Accord sur les modalités d’application des 35 heures
Conjointement à la signature de ce présent accord, les parties conviennent de signer un avenant modifiant les modalités d’application des 35 heures.
Délai d’Application et de Révisions
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une des parties contractantes.
Information des Salariés
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen à la convenance de l’entreprise.
Modification - Dénonciation
Toute modification de cet accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.
Ce présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires. La dénonciation prendra effet à compter du 1er jour de l’année suivante à cette dénonciation. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera la dénonciation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi via la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Litiges
Avant tout recours contentieux, les parties en présence s’efforceront de résoudre au sein de la société les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’application de ce texte.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, dans le délai de trois mois de la survenance du litige, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise.
Dépôt et Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès :
de la DIECCTE sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
du Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.
Fait à Fort-de-France, le 13 janvier 2020 en trois exemplaires originaux comportant 4 pages.
Déléguée Syndical CDTM | Directeur |
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