Accord d'entreprise "NAO 2019 Accord d'entreprise Eurosport SAS" chez EUROSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSPORT et le syndicat CFDT et Autre le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09218005570
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSPORT
Etablissement : 35373565700044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

NAO 2019

Accord d’entreprise EUROSPORT SAS

Entre :

- la société EUROSPORT SAS, dont le siège social est situé au 3 Rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy-les-Moulineaux cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 353 735 657,

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • USNA-CFTC,

  • Syndicat National des Médias CFDT,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales », d’autre part.

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – Objet de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Son champ d'application est la société Eurosport SAS.

Art. 2. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3 – Enveloppe d’augmentation de salaire

Une enveloppe de 2.75% de la masse salariale sera à répartir au titre de l'augmentation individuelle de salaire des salariés permanents, applicable à compter de mars 2019.

Ces mesures sont applicables au 1er mars 2019, pour tous les salariés ayant au moins un an de présence à cette date, et n’ayant pas bénéficié de revalorisation salariale au cours des 12 mois précédents. Une attention particulière sera portée aux plus bas salaires.

Art. 4 – Frais de transport

La Direction accepte de reconduire la prise en charge des abonnements de frais de transports en commun pour l’année 2019 (abonnement Pass Navigo ou Vélib) à hauteur de 80%.

Art. 5 – Congé de paternité

La Direction rappelle que l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu prévoit le maintien de salaire des collaborateurs qui prennent un congé paternité dans le cadre de la législation en vigueur pendant toute la durée d’application de l’accord, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Art. 6 – Congé de maternité supplémentaire

L’article 37-4 alinéa 2 de l’accord d’entreprise sur les Personnels de production, techniques et administratifs (PPTA) prévoit un congé d’allaitement de 4 semaines, dans les termes suivants :

« Sur présentation d’un certificat médical en attestant la nécessité, un congé supplémentaire rémunéré de quatre semaines pour allaitement pourra être alloué à l’issue du congé de maternité ».

Les parties décident de remplacer ce « congé d’allaitement » par un congé conventionnel de maternité supplémentaire de 4 semaines venant s’ajouter au congé de maternité légal, à prendre à l’issue de celui-ci. Ainsi le bénéfice de ce congé n’est plus subordonné à la condition d’allaitement. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2019. Il est convenu que les salariées qui seront en congé maternité au 1er janvier 2019 en bénéficieront.

Pour la bonne forme, un avenant à l’accord PPTA sera conclu au cours de l’année 2019.

Art. 7 – Subvention patronale RIE

La Direction accepte d’augmenter la contribution patronale pour les repas pris par les collaborateurs au restaurant inter-entreprises de 1,45 € à 1,50 € à compter du 1er février 2019.

Art. 8 – Accord Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

La Direction et les organisations syndicales conviennent ensemble de poursuivre les négociations autour de l’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences durant l’année 2019.

Art. 9 - Astreintes

Les primes d’astreinte, et en particulier les primes d’astreinte téléphonique seront revues dans le cadre du travail d’harmonisation des règles d’astreinte des différents services d’Eurosport, actuellement en cours.

Art. 10Dispositions finales

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise à la direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Issy-les-Moulineaux, le 18 octobre 2018,

en cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société Eurosport SAS Pour les organisations syndicales représentatives
Pour l’USNA-CFTC
Pour le Syndicat National des Medias CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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