Accord d'entreprise "l'aménagement du temps de travail au sein du site de PONT AUDEMER et CORMEILLES UD" chez REGION HAUTE NORMANDIE - LA POSTE (PLATE FORME PREPA DISTRIB COURRIER)
Cet accord signé entre la direction de REGION HAUTE NORMANDIE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T02719000689
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600023204361 PLATE FORME PREPA DISTRIB COURRIER
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
ACCORD relatif à l’aménagement du temps de travail au sein
du Site de PONT AUDEMER et CORMEILLES UD
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du colonel AVIA 75015 PARIS prise en son établissement de Brionne pour le site de Pont Audemer situé Impasse des Messagers 27500 PONT AUDEMER et pour le site de Cormeilles UD situé 5 Rue Paysant 27260 CORMEILLES .
Représenté par
En sa qualité de : Directrice d’Etablissement
D’une part,
Et les organisations syndicales signataires désignées ci-après,
Le syndicat CFDT 3C, représenté par :
Le syndicat CGT-FAPT, représenté par :
Les syndicats composant la liste commune « unis pour agir ensemble », représenté par :
Le syndicat SUD, représenté par :
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les régimes de travail décrits dans cet accord ont été soumis à l’information – consultation du CHSCT du 07 avril 2015 et du CT du 16 avril 2015.
Et ce projet d’accord relatif au maintien du temps de travail présenté en information en CHSCT du 13/02/2019.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, salariés, fonctionnaires affecté à l’activité de Distribution des sites de Pont Audemer et Cormeilles.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d’accord jusqu'alors en vigueur pour les sites de Pont Audemer et site de Cormeilles.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Cormeilles pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur les sites de Pont Audemer et de Cormeilles.
Article 2 : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et notamment l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article III du présent accord.
Article 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail définie à l’article II pour l’activité Distribution est répartie sur une période de référence de 9 semaines pour le site de Pont Audemer et de Cormeilles
Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
7 semaines avec une DHT de 39H22
2 semaines avec une DHT de 19H41
Avec 3 jours de repos sur la période de référence. (Semaine 4 lundi-mardi-mercredi et semaine 9 jeudi-vendredi-samedi)
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence.
4.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables selon le statut de l’agent.
Article 5 : REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence
Article 6 : EMBAUCHE ou RUPTURE du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires,
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel (éventuellement)
Les salariés à temps partiel affectés au service de Distribution sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 19 février 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit do produire tout effet à son terme fixé au 16 juillet 2019.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires, dans un délai maximum d’un mois.
Article 10 :PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.
Fait à Brionne le
Pour la Poste,
La Directrice d’Etablissement
Pour les Organisations Syndicales :
Le syndicat CGT FAPT Le syndicat PTT solidaires
Unitaires et Démocratiques SUD
« Unis pour agir ensemble » Fédération Communication
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT
CGC Groupe La Poste
Fédération UNSA -Postes
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