Accord d'entreprise "l'aménagement du temps de travail du site de FLEURY-SUR-ANDELLE" chez REGION HAUTE NORMANDIE - LA POSTE (PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER)
Cet accord signé entre la direction de REGION HAUTE NORMANDIE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES et UNSA le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES et UNSA
Numero : T02719000620
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600023204783 PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SITE DE FLEURY SUR ANDELLE
Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales à La Poste.
Entre les soussignées,
La Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculé au registre du commerce et des société de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du COLONEL PIERRE AVIA- 75015 PARIS pris en son établissement de Vernon pour le site de FLEURY SUR ANDELLE situé 2 rue Augustin Léonard, 27380 FLEURY SUR ANDELLE
Représentée par le directeur d’établissement.
D'une part,
Et les organisations syndicales signataires désignées ci-après :
Le syndicat CFDT 3C, représenté par : …
Le syndicat CGT-FAPT, représenté par : …
Les syndicats composant la liste commune « unis pour agir ensemble », représenté par : …
Le syndicat SUD, représenté par : …
D’autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail sur le site de FLEURY SUR ANDELLE.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les régimes de travail décrits dans cet accord ont été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 06/06/2014 et à la consultation du CT en date du 19/06/2014.
Article I: CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, à l’activité de distribution lettre et colis, cabine et distribution, collecte IP sur le site de FLEURY SUR ANDELLE.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usages ou d’accord jusqu’alors en vigueur pour le site de FLEURY SUR ANDELLE.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de FLEURY SUR ANDELLE pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité mentionnée à l’article 3 que si celles-ci sont exercées sur le site de FLEURY SUR ANDELLE.
Article II : DUREE DU TRAVAIL
La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et notamment l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article III du présent accord.
Article III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée de travail définie à l’article II pour l’activité « distribution lettres et colis » est répartie sur une période de référence de 2 semaines. Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 28h00
1 semaine avec la DHT de 42h00
Avec 2 jours de repos sur la période de référence.
La durée de travail définie à l’article II pour l’activité « cabine et distribution, collecte IP » est répartie sur une période de référence de 2 semaines.
Sur la période totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
1 semaine avec une DHT de 38h45
1 semaine avec une DHT de 31h15
Avec 1 jour de repos sur la période de référence.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article IV : HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence
4.2 Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et règlementaires applicable selon le statut de l’agent.
- Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article V : REMUNERATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article VI : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article VII : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 23 janvier 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 21 mai 2019.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues dans l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article VIII : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Un premier bilan sera réalisé 3 mois après son entrée en vigueur.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires, dans un délai maximum d’un mois.
Article IX : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.
Fait à Val-de-Reuil, le 23 janvier 2019.
Pour la Poste,
Le directeur d’établissement
Pour les Organisations Syndicales :
Le syndicat CGT FAPT Le syndicat PTT solidaires
Unitaires et Démocratiques SUD
« Unis pour agir ensemble » Fédération Communication
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT
CGC Groupe La Poste
Fédération UNSA -Postes
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