Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L ANNEE" chez REGION CENTRE - LA POSTE (PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER)

Cet accord signé entre la direction de REGION CENTRE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T04118000105
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600024016996 PLATEFORME DISTRIBUTION COURRIER

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEUR A L'ANNEE (2017-10-11) AVENENANT DE REVISION ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE PPDC INGRE (2018-02-20) l'avenant de prolongation d'accord collectif relatif aux régimes de travail (2018-02-12) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L'ANNEE PDC GIEN (2018-02-19) l'accord collectif relatif aux régimes de travail des agents applicables au sein du site de SORIGNY PDC (2017-10-09) AVENANT A L'ACCORD DU 18/07/2016 SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE -AGENT DU SERVICE ACCUEIL PIC LOIRET VAL D'ORLEANS (2018-04-03) AVENANT A L'ACCORD DU 18/02/2016 SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE POUR LES PERSONNELS - PIC LOIRET VAL D'ORLEANS (2018-04-03) avenant de révision d'un accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire sur une période de référence inférieure à l'année (2018-05-15) AVENANT A L'ACCORD DU 20/09/2016 SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L'ANNEE-PDC FLEURY LES AUBRAIS (2018-06-11) AVENANT A L'ACCORD DU 6/06/2016 SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L'ANNEE-PDC MEUNG SUR LOIRE (2018-06-11) un avenant de prolongation - accord collectif relatif aux régimes de travail (2018-06-29) L'avenant de prolongation d'accord collectif relatif aux régimes de travail et à l'accompagnement des agents (2018-05-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DES PERSONNELS DES ANTENNES DE MAINTENANCE SUPPORT ET INDUSTRIELLE DU POUTOU-CHARENTE (2021-01-14) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES DES TECHNICIENS DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE DE LA PIC MIDI PYRENEES (2021-01-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L’ANNEE

PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER

LA FERTE ST CYR PDC

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son établissement de La ferté St Cyr, situé 1 Place Alfred Ménard à la Ferté St Cyr, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement de la Plate-forme de Préparation et de Distribution du Courrier de Blois, dûment mandatée pour cette négociation.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

  • CGT fapt représentée par dûment mandaté(e)

  • FO COM représentée par dûment mandaté(e)

  • CFDT 3C représentée par dûment mandaté(e)

  • SUD PTT représentée par dûment mandaté(e)

  • UNIS POUR AGIR ENSEMBLE représentée par :

    • CFTC ……………………………………………..…… dument mandaté(e)

    • CGC …………………………………………………… dument mandaté(e)

    • UNSA …………………………………………..……… dument mandaté(e)

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site de La Ferte St Cyr.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 08 février 2018 et du CT en date du 19 février 2018.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés, ACO de droit public, intérimaires et salariés du GEL, affecté à la distribution du site de La Ferte St Cyr PDC.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et/ou d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de La Ferte St Cyr PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de La Ferte St Cyr PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de La Ferte St Cyr PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines :

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

Distribution ménage de de La Ferté St Cyr PDC: avec une DHT de 39 H 22 avec octroi de 2 jours de repos sur la période de référence de 3 semaines. (lundi /mardi – mercredi/jeudi – vendredi/samedi toutes les trois semaines).

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service distribution de La Ferte St Cyr PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision

Le présent accord, conclu pour une durée de deux ans entrera en vigueur à compter du 20 mars 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 19 mars 2020 inclus. 

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé en juin 2018.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Beauce Sologne auprès de la DIRECCTE de Blois en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :

Fait à Blois le …………………………………

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement,

Pour les Organisations syndicales

Pour le Syndicat CGT fapt : Pour le Syndicat FO COM :

Mme, M. …………………………………. Mme, M. ………………………………….

Pour le Syndicat CFDT Communication, Pour le Syndicat SUD :

Conseil, Culture : Mme, M. ………………………………….

Mme, M. ………………………………….

Pour la liste commune Unis pour agir ensemble

(CFTC/CGC/UNSA)

Pour le Syndicat CFTC, Pour le Syndicat CGC :

Mme, M. …………………………………. Mme, M. ………………………………….

Pour le Syndicat UNSA

Mme, M. ………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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