Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les congés 2020" chez FERCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FERCO et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T05720002924
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : FERCO
Etablissement : 35880229600014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19
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Préambule
Suite à la réunion du Comité Social et Economique du 13 janvier 2020 et du 10 février 2020, la Direction et les Organisations Syndicales de FERCO ont convenu ce qui suit afin d’avoir une meilleure visibilité de la prise des droits congés par les salariés et de permettre que ces congés soient pris de façon optimale, tant pour les salariés que pour l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FERCO.
La valorisation des jours de congés est effectuée en heures prorata temporis au taux d’activité.
Article 2 : Congés principaux
Conformément à la loi, Ferco favorise la prise du congé payé principal de 20 jours ouvrés, de façon fractionnée ou non, durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre.
Organisation des congés principaux 2020 :
3 semaines (15 jours ouvrés) de congés au minimum à prendre pendant la période estivale du 1er juin au 31 octobre 2020.
Situations particulières : comme les années précédentes, les services ‘’Commercial’’, ‘’Marketing & Produits’’ seront amenés à placer 3 semaines de congés sur le mois d’août 2020.
Ces services se réservent la possibilité d’assurer une permanence durant la
période des congés d’été.
Les congés d’été devront être posés dans l’application Intranet au plus tard le 27 mars 2020.
L'ordre et les dates de congés sont arrêtés par le responsable hiérarchique.
Comme il est d'usage, les départs en congés seront organisés au mieux des intérêts des salariés, par ordre chronologique de pose des congés et des besoins liés au fonctionnement des services / ateliers.
Le responsable hiérarchique apportera une réponse au salarié au plus tard pour le 24 avril 2020.
L’absence de réponse de la hiérarchie à la date limite sus indiquée vaut acceptation des demandes.
Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.
En tout état de cause les 3 semaines de congés principaux devront être prises pendant la période du 1er juin au 31 octobre 2020.
De ce fait, il ne sera pas accordé de jours supplémentaires pour fractionnement et ceci conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les congés d’été sont à poser dans la limite des droits acquis au 01.06.2020. Les congés payés dus au titre de l’année 2020 doivent être pris jusqu’au 31 mai 2021 au plus tard.
Le report des congés payés n’est pas autorisé au-delà de la période légale de référence, c’est à dire au-delà du 31 mai 2021.
Le positionnement des congés non programmés - pris en dehors des règles ci-dessus - suivra la procédure de validation par le biais de l’application Intranet Ferco « PORTAIL ».
En cas de souhait de modifier le traitement validé des demandes de congés, le salarié se rapprochera de son responsable hiérarchique afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un repositionnement de ces demandes.
D'une façon générale, la hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des services / ateliers et prendre en compte les aspirations des salariés.
Article 3 : Positionnement des congés pendant la fermeture de fin d’année 2020
Ferco positionnera 1 jour de RTT Employeur le 18 décembre 2020 ainsi que 2 jours de RTT Employeur les 21 et 22 décembre 2020 ; les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine (5 jours ouvrés et la journée supplémentaire de congé accordée par l’employeur) pendant la fermeture de fin d’année 2020 :
Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 03 janvier 2021 inclus
Situations particulières : comme les années précédentes, les secteurs
suivants : Maintenance, RH, Finances, Inventaire (Programmé les 17 et 18 décembre 2020) pourront être amenés à maintenir une activité partielle au cours de la période de fermeture.
Article 4 : Dispositions concernant l’organisation des congés en dehors des congés
principaux et la fermeture de fin d’année
En dehors des congés principaux et des congés de fin d’année, les demandes de congés (Congés Payés, RTT, RCR, Récupération….) doivent être sollicitées :
au minimum 4 semaines effectives avant la date de prise d’effet pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés,
Exemple : début du congé le 2 décembre, saisie de la demande au plus tard
le 03 novembre
au minimum 5 jours effectifs avant la date de prise d’effet pour une absence égale ou inférieure à 5 jours ouvrés.
Exemple : début du congé un mercredi, saisie de la demande au plus tard le mardi de la semaine précédentele positionnement de congés imprévisibles - pris en dehors des règles ci-dessus - suivra la procédure de validation dans l’application Intranet Ferco « PORTAIL ».
Afin d’assurer une bonne gestion des absences, le solde des congés à prendre jusqu’au 31 mai 2021 sera planifié dans l’application Intranet, pour le 12 février 2021 au plus tard, en prenant soin de répartir les dates des congés sur les mois de janvier à mai 2021 sachant que le positionnement du solde des congés ne pourra être accordé de façon majoritaire au mois de mai.
D'une façon générale, la hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des services / ateliers et prendre en compte les aspirations des salariés.
Article 5 : Positionnement des jours RTT
5.1 - Jours de RTT Employeur
Les jours restants de RTT Employeur pourront éventuellement être posés par services / secteurs / salariés concernés au mois de novembre 2020 pour faire le pont du 9 et 10 novembre 2020 ou au mois de décembre 2020 pour compléter la période de fermeture de fin d’année.
Le positionnement des jours restants RTT Employeur sera communiqué en réunion mensuelle du Comité Social et Economique au plus tard au mois de septembre 2020, hormis pour les services ayant déjà planifié la prise des RTT Employeur. Dans ce cas, une information sera donnée à la réunion mensuelle du CSE de juin 2020. Le solde restant des jours RTT Employeur sera planifié par les chefs de service en fonction des nécessités des services / secteurs / salariés ou des périodes de faible activité.
Les jours restants de RTT Employeur pourront être posés par anticipation par les chefs de service avec un délai de prévenance de 3 semaines au minimum et ceci en accord avec le CODIR. En cas de situations ou de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit et une information préalable sera faite au Comité Social et Economique.
Les jours de RTT Employeur devront impérativement être planifiés et pris sur la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’à la veille de la fermeture de fin d’année. A ce titre, les services assurant une activité au cours de la période de fermeture 2020 devront planifier la prise des jours de RTT Employeur en amont et ceci en étroite collaboration avec les salariés concernés.
Les jours RTT Employeur pris par anticipation mais non acquis ne seront pas compensés en fin d’année.
5.2 - Jours de RTT Salarié
Les jours de RTT salarié devront impérativement être planifiés et pris sur la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’à la veille de la fermeture de fin d’année.
Les jours de RTT salarié pourront être pris par anticipation sur la période ci-dessus indiquée.
Par contre entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020, les jours de RTT salarié pourront être pris par anticipation à condition d’avoir épuisé le solde des heures ‘’Congés payés’’.
Les jours de RTT salarié pourront être accolés aux congés.
Les jours RTT salarié pris par anticipation mais non acquis seront compensés en fin d’année sur les congés payés.
5.3 - Jours de RTT et départ de l’entreprise
En cas de démission, de licenciement ou de fin de contrat, le solde négatif du compteur des heures RTT Employeur et des heures RTT Salarié prises est compensé lors du solde de tout compte.
Article 6 : Journée de solidarité
En 2020, la journée de solidarité sera positionnée sur le Lundi 1er juin 2020, pour l'ensemble des salariés quel que soit leur horaire de travail.
A cet effet, un jour RTT Salarié ou Congés payés ou RCR ou Récupéré (sur la base de 7 heures au prorata du taux d’activité) sera positionné par le personnel.
Il est précisé que le personnel aura la possibilité d’effectuer la journée de solidarité selon les modalités qui seront précisées au Comité Social et Economique au plus tard au mois de juin 2020 et ceci en fonction des besoins du service.
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire et ceci dans la limite de 7 heures.
Article 7 : Ponts
Le calendrier 2020 permet de programmer la réalisation du pont suivant :
le vendredi 22 mai 2020
le lundi 13 juillet 2020
Les ponts 2020 seront imputés par l’employeur sur les congés payés.
Le pont du lundi 13 juillet 2020 est décompté des 3 semaines de congés au minimum à prendre pendant la période estivale du 1er juin au 31 octobre 2020
La Direction donnera, lors de la réunion mensuelle du CSE de janvier 2021, une information sur le positionnement éventuel de ponts jusqu’au mois de mai 2021.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet le 19 février 2020 et se terminera le 31 mai 2021
Au terme de cet accord, celui-ci prendra fin définitivement et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée conformément à l’article L 2222-4 du code du travail.
Les parties signataires se réuniront au mois de janvier 2021 pour engager des négociations en vue de son éventuel renouvellement ou de la signature d’un nouvel accord.
Article 9 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties signataires.
En cas de non-respect avéré des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin de réviser et d’adapter lesdites dispositions de l’accord ou le cas échéant de dénoncer l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10 : Formalités
Le présent document sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2223 1-6 et D. 2231-2 du code du Travail, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi que du Conseil de Prud’hommes de METZ.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à Réding, le 19 février 2020
Pour l’entreprise :
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Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T. :
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Pour la C.F.T.C. :
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Pour la CFE/CGC :
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Pour F.O. :
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