Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la gestion des congés" chez FERCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FERCO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T05720003255
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : FERCO SAS
Etablissement : 35880229600014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
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Préambule
La Direction a exprimé sa volonté de modifier la période de prise des congés payés passant d’une période légale à une période de prise « calquée » sur l’année civile sans modifier la période légale d’acquisition du droit à congés.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales de FERCO se sont réunies afin de convenir des nouvelles modalités de gestion des congés payés afin d’avoir une meilleure visibilité de la prise des droits congés par les salariés et de permettre que ces congés soient pris de façon optimale, tant pour les salariés que pour l’entreprise.
Il a été convenu que le présent accord adapte la nouvelle période de gestion des congés afin de gérer la transition entre l’ancien et le nouveau mode de gestion des congés.
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FERCO.
La valorisation des jours de congés est effectuée en heures prorata temporis au taux d’activité.
Le présent accord a pour objet de modifier la période de prise des congés payés actuellement en vigueur dans la Société.
La période de référence légale d’acquisition du droit aux congés payés n’est pas modifiée : du 1er juin N au 31 mai N+1.
Il se substitue ainsi de plein droit à tous accords d’entreprise et engagements unilatéraux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.
Article 2 : Période transitoire de prise de congés en 2020
Compte tenu de la charge de travail de l’entreprise, les parties conviennent que la prise des congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (Congés acquis au 1er juin 2020) soit planifiée sur la période allant du 1er juin 2020 jusqu’à la date de fermeture de fin d’année 2020.
En conséquence, le salarié devra prendre et placer dans le portail intranet les congés acquis au 1er juin 2020 et ceci avant la fermeture de fin d’année 2020.
L’organisation des congés principaux demeure inchangée.
Ferco positionnera 1 jour de RTT Employeur le 18 décembre 2020 ainsi que 2 jours de RTT Employeur les 21 et 22 décembre 2020 ; les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine (5 jours ouvrés et la journée supplémentaire de congé accordée par l’employeur) pendant la fermeture de fin d’année 2020 :
Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 03 janvier 2021 inclus
Situations particulières : comme les années précédentes, les secteurs suivants : Maintenance, RH, Finances, Inventaire (Programmé les 17 et 18 décembre 2020) pourront être amenés à maintenir une activité partielle au cours de la période de fermeture.
Article 3 : Nouvelle période de prise des congés dès l’année 2021
A compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence pour la prise des congés payés s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N et coïncide ainsi avec l’année civile.
La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés demeure fixée du 1er mai N-1 au 31 mai N
A compter du 1er janvier 2021, les congés payés peuvent être pris dès lors qu’ils sont acquis.
Pour autant les salarié(e)s devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’entreprise.
Au mois de janvier N, une information sera donnée en réunion mensuelle du Comité Social et Economique sur l’organisation des congés principaux et la fermeture de fin d’année.
Article 4 : Organisation des congés principaux
Conformément à la loi, Ferco favorise la prise du congé payé principal, de façon fractionnée ou non, durant la période estivale du 1er mai N au 31 octobre N.
3 semaines (15 jours ouvrés) de congés au minimum devront obligatoirement être prises entre le 1er juin N et le 31 octobre N.
Des situations particulières peuvent se présentées pendant cette période : les services ‘’Commercial’’, ‘’Marketing & Produits’’ pourront être amenés à placer 3 semaines de congés sur le mois d’août. Ces services se réservent la possibilité d’assurer une permanence durant la période des congés d’été.
Les congés d’été devront être posés dans l’application Intranet selon les modalités définies par note de service.
L'ordre et les dates de congés sont arrêtés par le responsable hiérarchique.
Comme il est d'usage, les départs en congés seront organisés au mieux des intérêts des salariés, par ordre chronologique de pose des congés et des besoins liés au fonctionnement des services / ateliers.
Le responsable hiérarchique apportera une réponse au salarié selon les modalités définies par note de service.
L’absence de réponse de la hiérarchie à la date limite indiquée par note de service vaut acceptation des demandes.
Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.
En tout état de cause les 3 semaines (15 jours ouvrés) de congés principaux devront être prises pendant la période du 1er juin N au 31 octobre N.
De ce fait, il ne sera pas accordé de jours supplémentaires pour fractionnement et ceci conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les congés payés dus au titre de l’année N doivent être pris jusqu’à la fermeture de fin d’année au plus tard.
Le report des congés payés n’est pas autorisé au-delà de la période de prise des congés, c’est à dire au-delà du 31 décembre N.
Le positionnement des congés non programmés - pris en dehors des règles ci-dessus - suivra la procédure de validation par le biais de l’application Intranet Ferco « PORTAIL ».
En cas de souhait de modifier le traitement validé des demandes de congés, le salarié se rapprochera de son responsable hiérarchique afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un repositionnement de ces demandes.
D'une façon générale, la hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des services / ateliers et prendre en compte les aspirations des salariés.
Article 5 : Positionnement des congés pendant la fermeture de fin d’année
Ferco positionnera les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine (5 jours ouvrés et la journée supplémentaire de congé accordée par l’employeur) pendant la fermeture de fin d’année.
Des situations particulières peuvent se présentées pendant la fermeture de fin d’année. Les secteurs suivants : Maintenance, RH, Finances, Inventaire pourront être amenés à maintenir une activité partielle au cours de la période de fermeture.
Article 6 : Dispositions concernant l’organisation des congés en dehors des congés
principaux et la fermeture de fin d’année
En dehors des congés principaux et des congés de fin d’année, les demandes de congés (Congés Payés, RTT, RCR, Récupération….) doivent être sollicitées :
au minimum 4 semaines effectives avant la date de prise d’effet pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés,
Exemple : début du congé le 2 décembre, saisie de la demande au plus tard
le 03 novembre
au minimum 5 jours effectifs avant la date de prise d’effet pour une absence égale ou inférieure à 5 jours ouvrés.
Exemple : début du congé un mercredi, saisie de la demande au plus tard le mardi de la semaine précédentele positionnement de congés imprévisibles - pris en dehors des règles ci-dessus - suivra la procédure de validation dans l’application Intranet Ferco « PORTAIL ».
D'une façon générale, la hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des services / ateliers et prendre en compte les aspirations des salariés.
Article 7 : Positionnement des jours RTT
7.1 - Jours de RTT Employeur
Les jours restants de RTT Employeur pourront éventuellement être posés par services / secteurs / salariés pour compléter la période de fermeture de fin d’année.
Le positionnement des jours restants RTT Employeur sera communiqué en réunion mensuelle du Comité Social et Economique au plus tard au mois de septembre N, hormis pour les services ayant déjà planifié la prise des RTT Employeur. Dans ce cas, une information sera donnée à la réunion mensuelle du CSE de juin. Le solde restant des jours RTT Employeur sera planifié par les chefs de service en fonction des nécessités des services / secteurs / salariés ou des périodes de faible activité.
Les jours restants de RTT Employeur pourront être posés par anticipation par les chefs de service avec un délai de prévenance de 3 semaines au minimum et ceci en accord avec le CODIR. En cas de situations ou de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit et une information préalable sera faite au Comité Social et Economique.
Les jours de RTT Employeur devront impérativement être planifiés et pris sur la période allant du 1er janvier N jusqu’à la veille de la fermeture de fin d’année. A ce titre, les services assurant une activité au cours de la période de fermeture de fin d’année devront planifier la prise des jours de RTT Employeur en amont et ceci en étroite collaboration avec les salariés concernés.
Les jours RTT Employeur pris par anticipation mais non acquis ne seront pas compensés en fin d’année.
7.2 - Jours de RTT Salarié
Les jours de RTT salarié devront impérativement être planifiés et pris sur la période allant du 1er janvier N jusqu’à la veille de la fermeture de fin d’année.
Les jours de RTT salarié pourront être pris par anticipation à compter du 1er janvier N.
Les jours de RTT salarié pourront être accolés aux congés.
Les jours RTT salarié pris par anticipation mais non acquis seront compensés en fin d’année sur les congés payés.
7.3 - Jours de RTT et départ de l’entreprise
En cas de démission, de licenciement ou de fin de contrat, le solde négatif du compteur des heures RTT Employeur et des heures RTT Salarié prises est compensé lors du solde de tout compte.
Article 8 : Journée de solidarité
Les modalités de positionnement de la journée de solidarité seront précisées au Comité Social et Economique
A cet effet, un jour RTT Salarié ou Congés payés ou RCR ou Récupéré (sur la base de 7 heures au prorata du taux d’activité) sera positionné par le personnel.
Il est précisé que le personnel aura la possibilité d’effectuer la journée de solidarité selon les modalités qui seront précisées au Comité Social et Economique et ceci en fonction des besoins du service.
Il est rappelé que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire et ceci dans la limite de 7 heures.
Article 9 : Ponts
La Direction donnera, lors de la réunion mensuelle du CSE de janvier N, une information sur le positionnement éventuel de ponts sur l’année en cours.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.
Article 11 : Commission de suivi
Les parties conviennent de se réunir au terme, d’une part de la période provisoire, et d’autre part de la première année de mise en œuvre du présent accord, afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord et d’envisager, le cas échéant, des adaptations via la procédure de révision fixée à l’article ci-après.
En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant cette demande.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels, conclu(s) pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Cette notification fait partir le délai de préavis de trois mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.
Article 14 : Formalités
Le présent document sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2223 1-6 et D. 2231-2 du code du Travail, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi que du Conseil de Prud’hommes de METZ.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à Réding, le 2 juin 2020
Pour l’entreprise :
Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T. :
Pour la C.F.T.C. :
Pour la CFE/CGC :
Pour F.O. :
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