Accord d'entreprise "NAO 2021" chez STEF TRANSPORT QUIMPER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT QUIMPER et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004646
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT QUIMPER
Etablissement : 37588144800019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE 2021

xxxxxxxxx

Entre les soussignés :

xxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxxxxx, Directeur de Filiale

d’une part,

et :

L’organisation représentative dans l’entreprise représentée par xxxxxxxxx, délégué syndical CFTC

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 16 février 2021, 23 février 2021 et 2 mars 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

En préambule, la direction et les représentants du personnel soulignent qu’ils ont eu au cours de leur discussion, la commune volonté de pouvoir mettre en œuvre des dispositions équilibrées, conscients du contexte dans lequel évolue la Société xxxxxxxxxxxx et notamment le caractère mouvant de son chiffre d’affaires lié au contexte actuel lié à la pandémie du COVID-19, à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations / difficultés de ses clients accentuées par la crise sanitaire actuelle.

Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société xxxxxxxxxxxxet au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires 

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 heures / mois) de l’ensemble du personnel, non soumis à une grille de salaire, inscrit à l’effectif de la société xxxxxxxxxxxxà l’entrée en vigueur du présent accord, est augmenté à compter du 1er avril 2021 de la manière suivante :

  • xx % pour la catégorie Employé

  • xx % pour les catégories Cadre, Haute Maitrise, Maitrise

Concernant les salariés de xxxxxxxxxxxxsoumis à une grille de salaire, les grilles de salaire sont revalorisées dans les conditions et limites précisées ci-après (2.2 et 2.3) dans le cadre du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (notamment les contrats en alternance) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2. Grille conducteurs (ouvriers roulants)

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de réviser la grille des ouvriers roulants existante dans l’entreprise, à travers une revalorisation indicielle d’une part et la compensation dans le taux horaire de la prime annuelle de « modulation » et de la prime mensuelle « technique des métiers du froid » d’autre part dans les conditions précisées à l’article 4 du présent accord.

A compter du 1er avril 2021, la nouvelle grille de salaire ancienneté incluse (taux horaire brut de base) pour les conducteurs (ouvriers roulants) est arrêtée comme suit :

Ouvriers roulants
GR6 -138M
< 1 an
≥ 1 an et < 2 ans
GR7 – 150M
≥ 2 ans et < 5 ans
≥ 5 ans et < 10 ans
≥ 10 ans et < 15 ans
≥ 15 ans

2.3. Grille agents de quai (ouvriers sédentaires)

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de réviser la grille des ouvriers sédentaires (agent de quai) existante dans l’entreprise, à travers une revalorisation indicielle d’une part et la compensation dans le taux horaire de la prime annuelle de « modulation » et de la prime mensuelle « technique des métiers du froid » d’autre part dans les conditions précisées à l’article 4 du présent accord.

A compter du 1er avril 2021, la nouvelle grille de salaire ancienneté incluse (taux horaire brut de base) pour les agents de quai (ouvriers sédentaires) est arrêtée comme suit :

Ouvriers sédentaires
GR3 -115M
< 1 an
≥ 1 an et < 2 ans
GR6 -138M
≥ 2 ans et < 5 ans
≥ 5 ans et < 10 ans
≥ 10 ans et < 15 ans
≥ 15 ans

ARTICLE 3 : VALORISATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LA GRILLE CONDUCTEURS

Les Parties conviennent, au titre de leurs réflexions sur la nécessaire attractivité de l’entreprise vis-à-vis du personnel roulant qualifié, de donner la capacité aux nouveaux embauchés en contrat à durée indéterminée, n’ayant aucune expérience préalable au sein de xxxxxxxxxxxx, d’entrer dans la grille non pas à leur niveau d’ancienneté mais à leur niveau d’expérience professionnelle à partir du moment où ils sont en capacité de la justifier.

On entend par niveau d’expérience professionnelle :

  • le nombre d’années d’expérience professionnelle

  • en qualité de conducteur routier d’un ensemble routier

  • justifié au moyen des certificats de travail, bulletins de salaire (janvier / décembre année N,…)

Cette reprise d’expérience se fera dans une limite de 5 ans.

Les Parties s’accordent expressément sur le fait qu’en cas de titularisation en contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat temporaire (intérim et/ou contrat à durée déterminée), le salarié concerné se verra reprendre soit son ancienneté au sein de xxxxxxxxxxxx, dans la limite de 18 mois pour déterminer le taux horaire applicable, soit son expérience professionnelle justifiée hors xxxxxxxxxxxxsi elle lui est plus favorable que son ancienneté en tant qu’intérimaire.

ARTICLE 4 : INTEGRATION DES PRIMES DE MODULATION ET PRIME TECHNNIQUE METIER DU FROID AU TAUX HORAIRE

4.1. Ouvriers roulants et sédentaires

Les ouvriers roulants et sédentaires de xxxxxxxxxxxxbénéficient de :

  • Une prime « technique métier du froid » d’un montant de 25€ bruts par mois (à partir de 2 ans d’ancienneté) par voie d’accord à l’occasion des NAO de 2018.

  • Une prime « modulation » d’un montant de 85€ bruts une fois par an, versée en octobre, prenant sa source dans le PV de désaccord suite aux NAO de 2015.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties se sont entendues pour supprimer le versement et l’existence de ces deux primes au profit d’une compensation dans leur taux horaire brut de base.

Cette dernière se traduit par une majoration dans le taux horaires des grilles (articles 2.2 et 2.3) respectivement à hauteur de 0.15€ bruts pour les ouvriers roulants et 0.18€ bruts pour les ouvriers sédentaires, compte tenu de la différence de durée contractuelle de temps de service / temps de travail.

4.2. Salariés non soumis à une grille de rémunération hors cadres

Les salariés de xxxxxxxxxxxxnon soumis à une grille de rémunération ne sont pas éligibles au versement de la prime « technique métier du froid ».

Toutefois, ces derniers hormis les cadres le sont pour ce qui est de la prime de « modulation ».

Dans le cadre de la présente négociation, les parties se sont entendues pour supprimer le versement et l’existence de cette prime, au profit d’une compensation dans leur taux horaire brut de base à hauteur de 0.04€.

Toutes les dispositions applicables au sein de xxxxxxxxxxxx, que ce soit dans les accords collectifs d’entreprise, les usages et les décisions unilatérales, et relatives à la prime « technique métiers du froid » et à la prime de « modulation », ne s’appliquent plus à compter du 1er avril 2021, compte tenu des dispositions des articles 4.1 et 4.2 du présent accord ci-dessus.

ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

5.1. Intéressement

La société xxxxxxxxxxxxbénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27 mars 2020.

Cet accord couvre 2020, 2021 et 2022.

5.2. Participation

La société xxxxxxxxxxxxbénéficie d’un accord de participation en date du 28 mars 1992 qui a été révisé par avenant du 14 décembre 2009.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

xxxxxxxxxxxxa conclu un accord, sur l’égalité homme/femme et sur la qualité de vie au travail, le 17 avril 2018. xxxxxxxxxxxxapplique encore aujourd’hui les dispositions de cet accord.

Dans le cadre de la NAO 2021, les parties ont entendu ouvrir une négociation sur le second semestre 2021 afin d’envisager conjointement la conclusion d’un accord propre à la filiale de xxxxxxxxxxxx.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L22315 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :

  • Une version intégrale .pdf signée par les parties

  • Une version .docx anonymisée et sans les éléments considérée confidentiels et stratégiques par les parties

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil des Prud’hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération (augmentation générale et grilles de salaire) des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel, conformément à l’acte d’occultation joint au présent accord et signé par les parties.

Ces données seront donc masquées dans l’exemplaire déposé en format .docx destiné à être intégré dans la base de données nationale des accords collectifs (« Légifrance »), à l’occasion du dépôt dématérialisé.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2021.

A Quimper, le 3 mars 2021 en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, Directeur de Filiale

Délégué Syndical CFTC

xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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