Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMEGA AMEGA SIGNALETIQUES - AMEGA SIGNALETIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMEGA AMEGA SIGNALETIQUES - AMEGA SIGNALETIQUES et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07219001541
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : AMEGA SIGNALETIQUES
Etablissement : 37754885400035 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société AMEGA SIGNALETIQUES SAS sise 10 rue de la Sapinière, Z.A de la Chenardière, immatriculée sous le numéro de siret 37754885400035, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, la société FAIRE VALOIR, prise en les personnes de Monsieur XXX et Madame XXX, Co-Gérants, aux fins de signature des présentes.
D'UNE PART
ET :
Monsieur XXX, membre du comité social et économique représentant plus de 50 % des suffrages valablement exprimés lors de la mise en place du comité social et économique à la date du 25 mai 2018.
D'AUTRE PART
Il a été convenu le présent accord :
PREAMBULE
L’entreprise AMEGA SIGNALETIQUES SAS a depuis sa création mis en place, en partenariat avec les délégués du personnel, des aménagements et organisations de travail liés au développement de son activité et la nécessité de faire face aux variations, prévisibles ou exceptionnelles, induites par le contexte économique, concurrentiel et social de l’entreprise.
Un constat émerge et est non équivoque, l’activité de l’entreprise est très fluctuante sur l’année, nécessite de pouvoir être agile et une adaptabilité permanente afin de répondre efficacement à la demande de nos clients.
Cet accord concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail doit permettre de pouvoir répondre plus efficacement aux besoins de notre secteur activité afin d’assurer notre pérennité sur un marché qui devient de plus en plus concurrentiel.
ARTICLE 1 - PROCEDURE
Le 18 décembre 2018 lors d’une réunion avec le membre titulaire du Comité Social et Economique, la Direction a informé les salariés sur son intention de dénoncer l’usage sur le temps de travail de 39 heures mis en place dans l’entreprise et mettre en place un accord sur le temps de travail formalisé afin que les différentes parties puissent connaitre et appliquer le cas échéant les règles établies pour l’entreprise dans le respect du cadre légal.
Les différentes parties se sont rencontrées le lundi 4 mars 2019 lors d’une première réunion de négociation. Lors de cette réunion la direction a présenté aux représentants du personnel leurs souhaits concernant l’organisation et la durée du temps de travail selon les différents collèges présents en accord de la convention collective de la publicité dont dépend l’entreprise.
Les différentes parties se sont rencontrés plusieurs fois au cours des derniers mois afin d’échanger et de négocier les différentes clauses du présent accord. Les parties se sont mis d’accord lors de la réunion du lundi 20 mai 2019.
Le 03 juin 2019, les parties ont signés le présent accord selon les dispositions ci-après.
ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-23-1 du code du travail qui autorisent la négociation d'accord d'entreprise avec les membres élus titulaires du comité social et économique sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif dans les entreprises compris entre 11 et 50 salariés ne disposant pas de délégué syndical.
Le présent accord a pour objectif énoncé d'adapter l'organisation du temps de travail conformément compte tenu des impératifs de la production de l’entreprise.
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise appartenant aux catégories Employé(e), Technicien(ne), Cadres, et ce, y compris les salariés en CDD.
ARTICLE 4 – Catégorie « Employé » - Modulation du temps de travail
Il est convenu que l’organisation et l'aménagement du temps de travail s'effectueront, pour les salariés relevant la catégorie « Employés » de la convention collective de la Publicité dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise non cadres, sur une base annualisée de 1740 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 38 heures résultant de la mise en place d’une modulation du temps de travail.
4.1 Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
L'activité de la société AMEGA SIGNALETIQUES se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité de la charge de travail, tout au long de l'année. Ces périodes résultent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des productions :
soit, pour les activités de production et celles qui y sont associées ou en sont le complément, en raison des variations du plan de charge. La présence de la société au plan national la place sous l'influence de la conjoncture et des aléas économiques, et des contraintes commerciales du secteur. Par ailleurs le marché de la signalétique est livré à une concurrence exacerbée. En conséquence, les ventes de produits et la visibilité du carnet de commandes sont soumises à une forte variabilité.
Ces caractéristiques économiques, ainsi que le montant des investissements industriels réalisés, rendent indispensable l'adaptation de l'organisation du travail à la charge de fabrication.
Soit, pour les activités administratives et fonctions supports, en raison d'impératifs extérieurs, de clientèle, de transport et logistique, et de la périodicité des obligations légales et réglementaires qu'elles sont amenées à prendre en charge.
La recherche permanente d'une organisation permettant de tenir compte, au plus près, des caractéristiques de l'activité, conduit à privilégier le recours à la modulation.
4.2 Organisation du travail
Le temps de travail est aménagé et organisé sous la forme d'une annualisation, par recours à la modulation.
La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l'horaire de référence, soit 38 heures, par un nombre égal d'heures non travaillées en-dessous de l'horaire de référence.
4.3 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps de travail durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail).
4.4 Modalités de la modulation
La durée annuelle de travail est fixée à 1740 heures, soit 38 heures hebdomadaires en moyenne.
La période de modulation, d’une période de 12 mois, court du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
La répartition des horaires de travail des salariés sera effectuée selon les alternances de périodes de forte et faible activité, étant étendue que sur une période de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence ci-dessus définit équivaut à 38 heures hebdomadaire.
Le programme indicatif de la modulation, pouvant être soumis à des modifications et/ou variations, est établi pour la période du 1er octobre au 30 septembre, sur la base de 1740 heures, et sera soumis à la consultation des représentants du personnel lors du bilan annuel de la modulation, en début de période.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 44 heures, la durée maximale sera de 48 heures sur une semaine isolée. La durée hebdomadaire minimale est fixée à 24 heures.
La durée du travail journalière maximale est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures (article 3121-19 du code du travail) en cas d’événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles, où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques... Les représentants du personnel en seront préalablement informés.
Le repos quotidien est 11 heures consécutives entre deux journées de travail, et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Le délai de prévenance en cas de changement des horaires, ou de changement de la programmation est fixé à 2 jours calendaires à l'avance, sauf situation exceptionnelle et/ou cas d'urgence lié à la production, aux commandes ou aux approvisionnements (délai réduit à 24 heures).
Gestion des entrées/sorties en cours de période
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat.
La durée moyenne de travail correspondant à 38 heures hebdomadaires sera dans ce cas exceptionnellement calculée, pour les salariés concernés, sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle ils auront travaillé (prorata temporis). Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.
Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée maximale de 1740 heures sur la période considérée, une régularisation sera effectuée, correspondant à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et la rémunération des heures payées sur la base du salaire lissé, à l’exclusion des heures réalisées au-delà de la durée maximale hebdomadaire, payées lors du mois de réalisation. Cette régularisation sera opérée avec la paie du mois d’octobre (le mois suivant la clôture des compteurs), ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée moyenne sur la période considérée :
en cas de départ, une déduction sera faite sur le dernier bulletin de paie (différence entre les sommes dues et les sommes effectivement versées)
4.6 Sort des compteurs en fin de période
En cas de compteur d'heures positif : le solde d'heures dégagé sera payé avec les majorations pour heures supplémentaires afférentes, et s'imputant sur le contingent.
En cas de compteur d'heures négatif : le solde négatif sera neutralisé et ne donnera lieu à aucune retenue. Le compteur sera remis à zéro.
4.7 Heures supplémentaires, Contingent, Lissage des rémunérations
4.7.1 Contingent d’heures supplémentaires et limites de la durée du travail
Compte tenu du caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise et de l’impossibilité de définir par avance et avec exactitude la durée du travail, notamment pour les salariés travaillant à la production, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la catégorie « Employé » est fixé à 220 heures. Ce contingent fait l’objet d’une comptabilisation dans un compteur d’heures dites de modulation.
La compensation des périodes de haute activité devra se faire par les périodes de sous-activité de façon à solder ce compte de compensation à la fin de la période.
4.7.2 Heures supplémentaires mensuelles forfaitisées
Le collège « Employé » effectuera 38h de travail en moyenne sur l’année dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.
Dans la limite de 12,99 heures mensuelles, soit les heures effectuées entre la 35ème heure et la 38ème heure de travail hebdomadaire, les heures supplémentaires réalisées seront payées aux salariés avec la majoration y afférent et ne rentreront pas dans le compteur d’heures.
Elles apparaîtront sur le bulletin de paie de manière distincte du salaire de base à 151,67 heures ((151,67 x taux horaire) + (12,99 heures supplémentaires majorées à 25%)).
Ces 12,99 heures mensuelles viendront en déduction du solde d’heures en fin de période, étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.
4.7.3 Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine) à laquelle se rajoutera un montant de 12,99 heures supplémentaires mensuelles, soit 164,66 heures au total, sans tenir compte des heures réellement effectuées.
4.7.4 Traitement des heures dites « de modulation » non récupérées en fin de période
Dans le cadre d’une organisation annualisée, les heures de modulation sont celles comptabilisées dans le compteur d’heures de modulation, mais non compensées à la fin de la période de référence.
Les heures de modulation non compensées seront payées à la fin de la période de référence.
Le taux de majoration des heures de modulation est fixé à 25%.
4.7.5 Heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent.
La qualification des heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de 1740 heures annuelles, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.
Les heures étant comptabilisées dans un compteur d’heures de modulation, accomplies dans les limites fixées par le présent accord (cf Article 4.4) ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1740 heures annuelles seront payées à la fin de la période de référence.
Le taux de majoration de ces heures est fixé à 25%.
4.7.6 Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Les heures effectuées au-delà du contingent des heures supplémentaires :
Sont rémunérées avec la majoration prévue à l’article 4.7.5 et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle a été incrémenté le compteur.
4.7.7 Heures supplémentaires du samedi
Les heures éventuellement effectuées le 6ème jour de la semaine (samedi) seront payées avec une majoration de 25% et ces heures majorées seront payées, ou récupérées à la demande du salarié formalisée par écrit, sur le bulletin de salaire du mois de leur accomplissement.
Cette disposition s’appliquera à la condition expresse que le salarié ait accompli la totalité des heures attendues et programmées dans le cadre de la semaine (aucune absence quelle qu’en soit la cause), afin d’éviter que des heures non accomplies au cours de la semaine considérée soient « compensées » par une majoration en heures supplémentaires des heures du samedi.
4.8 Gestion des temps de présence et temps d'absence
L'annualisation implique un suivi précis des temps travaillés et temps non travaillés.
Chaque mois, un relevé des heures ou des jours effectués sur le mois sera édité et porté à la connaissance des salariés avec le bulletin de paie.
Les absences pour cause de maladie, d'accident, de congés légaux, de repos autorisé, seront déduites sur la base de 7h/jour.
Les absences injustifiées et/ou non rémunérées feront l'objet d'une déduction sur le mois concerné, et pourront être récupérées en application de l'article L 3121-50 du code du travail.
4.9 Journées de repos
Au fur et à mesure de l’acquisition d’heures dans le compteur de modulation, les salariés auront la possibilité de prendre des journées de repos. La demande sera formalisée par écrit au moins 4 jours calendaires à l’avance, et la Direction restera libre d’y accéder ou non.
Les salariés disposeront pour chaque période de référence d’un minimum de 42 heures de récupération à prendre dans l’année ou à se faire rémunérer durant la période à raison de 7 heures/mois. Dans le cadre où l’activité de l’entreprise connaitrait une forte baisse, la direction aura la possibilité de réduire de 50% le nombre d’heures de récupération après consultation du comité social et économique. Un reporting semestriel sera transmis au comité social et économique afin d’analyser le niveau d’activité de l’entreprise.
Des jours de repos pourront également être programmés par la Direction dans le cadre de la gestion de la modulation, au moins 4 jours calendaires à l’avance.
Les jours de repos ne pourront pas être accolés entre eux ni accolés à toute journée de congé (congé payé, congé pour événement familial, etc), sauf dérogation expresse et exceptionnelle de la Direction en considération de certaines situations particulières.
4.10 Organisation des horaires de travail
4.10.1 Période Haute
Les salariés relevant de l’annualisation du temps de travail effectueront en période haute 44h par semaine selon l’organisation suivante :
Lundi au Jeudi : 7H – 12h / 13h30 – 17h30
Vendredi : 7H – 12h / 13h30 – 16h30
4.10.2 Période Basse
Les salariés relevant de l’annualisation du temps de travail effectueront en période basse 35h par semaine selon l’organisation suivante :
Lundi au jeudi : 8H – 12h / 13h30 – 17h15
Vendredi : 8H – 12h
4.10.3 Période Standard
Les salariés relevant de l’annualisation du temps de travail effectueront en période standard 39h par semaine selon l’organisation suivante :
Lundi au jeudi : 8H – 12h / 13h30 – 17h30
Le vendredi : 8H – 12h / 13h30 – 16h30
4.11 Travail de nuit
Conformément aux dispositions de la convention collective et de la législation en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui remplit les conditions suivantes :
soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,
soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures. La période de référence s’étend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures. La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.
Au sein de la société, nous n’avons pas de travailleur de nuit au regard de la législation en vigueur. Le travail de nuit effectué par certains salariés de l’entreprise étant ponctuel.
La direction pourra décider de recourir exceptionnellement à la nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique. La direction assure qu’elle mettra tout en œuvre pour prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Les heures effectués dans le cadre de la nuit seront majorées à hauteur de 100% en accord avec la convention collective de la publicité.
ARTICLE 5 - Catégorie « Technicien » - Convention de forfait hebdomadaires en heures
5.1 Salariés concernés – Forfait hebdomadaire en heures
Les dispositions de ce forfait s’appliquent à la catégorie « Technicien » relevant de la convention collective de la Publicité.
5.2 Période de référence du forfait
La période de référence du forfait en heures hebdomadaires est fixée du 1er octobre au 30 septembre.
5.3 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps de travail durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail).
5.4 Nombre d’heures compris dans le forfait hebdomadaire en heures
Le forfait hebdomadaire en heures dans la limite duquel la convention individuelle peut être conclue est de 39h/semaine. La rémunération s’articule de la façon suivante :
151,67*taux horaire + 12,99 (heures supplémentaires) *25%*le taux horaire.
La durée du travail journalière maximale est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures (article 3121-19 du code du travail) en cas d’événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles, où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques... Les représentants du personnel en seront préalablement informés.
Le repos quotidien est 11 heures consécutives entre deux journées de travail, et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
5.4 Heures supplémentaires, Contingent, Reduction du temps de travail
5.4.1 Contingent d’heures supplémentaires et limites de la durée du travail
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la catégorie « Technicien » est fixé à 220 heures. Ce contingent fait l’objet d’une comptabilisation dans un compteur d’heures.
5.4.2 Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires réellement effectués, à la demande de la direction ou de son représentant, au-delà de la durée légale du travail, soit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire, au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire effectif.
5.4.3 Heures supplémentaires mensuelles forfaitisées
Dans la limite de 12,99 heures mensuelles, soit les heures effectuées entre la 35ème heure et la 38ème heure de travail hebdomadaire, les heures supplémentaires réalisées seront payées aux salariés avec la majoration y afférent et ne rentreront pas dans le compteur d’heures.
Elles apparaîtront sur le bulletin de paie de manière distincte du salaire de base à 151,67 heures ((151,67 x taux horaire) + (12,99 heures supplémentaires majorées à 25%).
Ces 12,99 heures mensuelles viendront en déduction du solde d’heures en fin de période, étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.
5.4.4 Réduction du temps de travail
En contrepartie de cet horaire et notamment au titre de la compensation des heures supplémentaires effectuées entre la 38ème heures et la 39ème heures hebdomadaire, chaque salarié acquiert 6 jours de réduction de temps de travail dit « RTT » par an à raison de 0,5 jour de RTT par mois. Le RTT sera acquis dès lors que le salarié travaille au moins 14 jours dans le mois considéré. La direction aura la possibilité d’imposer 50% des RTT acquis. Le solde des « RTT » devra être soldé à l’issue de la période de référence.
5.4.5 Traitement des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Dans le cadre d’une organisation hebdomadaire tel que définie pour la catégorie « Technicien », les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif ouvrent droit à une récupération heure pour heure sans majoration.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif et non récupérées durant la période de référence seront payées à la fin de la période de référence.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25%.
5.4.6 Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Les heures effectuées au-delà du contingent des heures supplémentaires :
Sont rémunérées avec la majoration prévue à l’article 5.4.5 et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle a été incrémenté le compteur.
5.5 Convention individuelle de forfait
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
- la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l’article 5.1 ;
- le nombre d’heures compris dans le forfait ;
- la période de référence du forfait ;
- la rémunération correspondant au forfait ;
Le refus de signer une convention individuelle de forfait hebdomadaires en heures ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
5.6 Suivi des conventions de forfait
Le comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 6 – Catégorie « Cadre » - Convention de forfait en heures
6.1 Forfait annuel en heures
Les dispositions de ce forfait s’appliquent à la catégorie « Cadre » dont l’horaire et la durée du temps de travail de travail ne peuvent être prédéterminés, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
6.2 Période de référence du forfait
La période de référence du forfait en heures hebdomadaires est fixée du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
6.3 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps de travail durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail).
6.4 Nombre d’heures compris dans le forfait annuel en heures
Le forfait annuel en heures dans la limite duquel la convention individuelle peut être conclue est de 1824 heures, équivalent à une moyenne sur la période de référence de 40 heures hebdomadaires.
La durée du travail journalière maximale est fixée à 10 heures, pouvant être portée à 12 heures (article 3121-19 du code du travail) en cas d’événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles, où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques... Les représentants du personnel en seront préalablement informés.
Le repos quotidien est 11 heures consécutives entre deux journées de travail, et le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
6.5 Arrivée en cours d’année, forfait annuel en heure
En cas de mise en place d’une convention individuelle de forfait annuelle en cours de période de référence, le plafond du forfait en heures est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes (nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 30 septembre/365)*1824) ou (nombre de jours calendaires compris entre le 1er octobre et la date de départ/365)*1824.
6.6 Heures supplémentaires mensuelles forfaitisées
Dans la limite de 12,99 heures mensuelles, soit les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème heure et la 38ème heure de travail hebdomadaire seront payées aux salariés avec la majoration y afférent et ne rentreront pas dans le compteur d’heures.
Elles apparaîtront sur le bulletin de paie de manière distincte du salaire de base à 151,67 heures ((151,67 x taux horaire) + (12,99 heures supplémentaires majorées à 25%).
Ces 12,99 heures mensuelles viendront en déduction du solde d’heures en fin de période, étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.
6.7 Réduction du temps de travail
En contrepartie de cet horaire et notamment au titre de la compensation des heures supplémentaires effectuées entre la 38ème heures et la 40ème heures hebdomadaire, chaque salarié acquiert 12 jours de réduction de temps de travail dit « RTT » par an à raison de 1 jour de RTT par mois permettant de réduire la durée du travail annuelle à hauteur de 1740 heures. Le RTT sera acquis dès lors que le salarié travaille au moins 14 jours dans le mois considéré. La direction aura la possibilité d’imposer 50% des RTT acquis. Le solde des « RTT » devra être soldé à l’issue de la période de référence.
6.8 Convention individuelle de forfait
La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :
- la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l’article 6.1 ;
- le nombre d’heures compris dans le forfait ;
- la période de référence du forfait ;
- la rémunération correspondant au forfait ;
Le refus de signer une convention individuelle de forfait hebdomadaires en heures ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
6.9 Suivi des conventions de forfait
Le comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.
ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 – REVISION, MODIFICATION DE L'ACCORD
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et formes prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès du Mans unité de La Sarthe conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et « anonyme »).
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes du Mans.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.
ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.
Les dispositions du présent accord portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages et d'engagements unilatéraux en vigueur.
Fait à Changé, le …
En 5 exemplaires dont un remis à chaque signataire
Parapher chaque page, Signature précédée de la mention "lu et approuvé – bon pour accord".
XXX et XXX XXX
Co-Gérants Membre titulaire du C.S.E
AMEGA SIGNALETIQUES SAS
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