Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ADAPTATION DES STATUTS COLLECTIFS DE LA CLINIQUE LES ACACIAS" chez MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE - LES ACACIAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE - LES ACACIAS et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, les dispositifs de prévoyance, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419002270
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES ACACIAS
Etablissement : 37765527900018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société « LES ACACIAS » SAS, au capital de 84.819,87 € dont le Siège Social, situé, Route de Pau – 64290 GAN immatriculée au RCS de PAU, exploitant la Clinique Les Acacias, située Route de Pau, 64290 GAN, représentée par …………………………………, en sa qualité de Directrice d’établissement, dûment habilitée aux fins des présentes

d’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique désignés ci-après :

  • ………………………………………………….., membre élue titulaire du comité social et économique (CSE) ;

  • ………………………………………………….., membre élue titulaire du comité social et économique (CSE)  ;

  • …………………………………………………., membre élue titulaire du comité social et économique (CSE).

d’autre part,

La Clinique Les Acacias a été reprise par le Groupe Korian le 12/02/2019 et adhérera à l’UES Korian France à compter du 1er janvier 2020.

Au regard de ce projet, et du fait que la Clinique Les Acacias a des accords et usages différents des règles pratiquées au sein du groupe Korian, les parties ont manifesté leur volonté d’harmoniser les statuts collectifs en présence à ce niveau afin que l’ensemble des salariés puisse bénéficier de la même couverture conventionnelle.

A cet effet, la Direction a procédé à la dénonciation des accords et usages différents conclus au sein de la Clinique Les Acacias.

Le présent accord constitue un accord de substitution et d’adaptation des statuts au sens de l’article L2261-10 du code du travail. Le présent accord se substitue à toutes pratiques, avantages collectifs et usages accordant un avantage ayant le même objet.

Dans ce contexte, la Direction a ainsi mené des négociations avec les représentants élus de la Clinique Les Acacias conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du code du travail.

Lors de plusieurs réunions en date des 25 et 26 novembre 2019, puis 6 décembre 2019, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – ELEMENTS DE REMUNERATION

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

Article 1.1 – Application de la grille de classification et de rémunération de la FHP

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de branche du 18 avril 2002 du secteur de l’hospitalisation privée à caractère commercial sont pleinement applicables à la Clinique Les Acacias.

Les coefficients évoluent selon la grille FHP. Aucune évolution au-delà de cette grille ne sera possible.

Les salariés ayant un coefficient plus élevé que la grille FHP n’évolueront plus, sauf en cas de changement d’emploi qui s’accompagnerait d’un changement de classification.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Article 1.2 – Augmentation de salaire liée à l’ancienneté pour les salariés au minimum conventionnel (S.M.C) de branche

Il est rappelé que, par application des dispositions de la convention collective de branche, le montant du salaire minimum conventionnel (S.M.C) évolue chaque année en fonction de l’ancienneté du salarié.

A compter du 1er janvier 2020, les salariés (quel que soit leur statut) ne bénéficieront de la revalorisation salariale annuelle liée à l’ancienneté que si leur salaire de base est égal au salaire minimum conventionnel.

Article 1.3 – Réintégration du complément de salaire dans le salaire de base brut mensuel

Il est convenu que le complément de salaire égal à 0,25% du salaire mensuel conventionnel brut hors RAG dont bénéficient les salariés au titre d’un usage dénoncé au sein de la Clinique Les Acacias sera réintégré dans le salaire brut mensuel de chaque salarié concerné.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2020 ce montant est réintégré dans le salaire mensuel brut en tant que supra fixe. Cette mesure est à valoir sur la paie du mois de janvier 2020 (aucun réajustement et aucun recalcul n’est prévu par la suite).

Article 1.4 – Application des grilles de rémunération de l’UES Korian France

Il est rappelé que l’accord NAO du 03 juillet 2019 conclu au sein de l’UES Korian France a mis en place une nouvelle grille de rémunération propre à l’UES KORIAN pour les CDI, ainsi que trois grilles de rémunération spécifiques pour les Aides-Soignant(e)s, les IDE et les cuisinier(e)s en CDI.

Il est entendu que ces grilles intègrent l’ensemble des éléments de rémunération conventionnels (RAG, pourcentage d’ancienneté dans la limite du supra ou du complément contractuel), ou légaux (prime de fin de contrat) à l’exclusion des indemnités conventionnelles de sujétions (dimanche et jours fériés, indemnités de nuit) lesquels restent calculées selon la convention collective FHP et viennent s’ajouter au salaire défini dans ces nouvelles grilles.

A compter du 1er janvier 2020, les salariés bénéficieront du salaire brut le plus favorable entre le salaire de la grille FHP et le salaire de la grille Korian conformément aux dispositions prévues dans l’accord NAO du 03 juillet 2019, sous réserve des dispositions ci-après prévues à l’article 1.5.

Article 1.5 – Mise en place d’un complément de salaire pour les Aides-Soignants D.E.

Il est convenu de mettre en place un complément de salaire de 120 € bruts mensuels pour les Aides-Soignants D.E. Ce complément sera ajouté en tant que supra au salaire conventionnel brut mensuel de la grille de la FHP. Pour tout nouvel embauché, à partir de la signature de cet accord, le supra s’ajustera en cas d’évolution de l’ancienneté et des coefficients et est pris en compte dans le calcul de la RAG.

Les salariés bénéficieront du salaire brut le plus favorable entre le salaire de la grille FHP, auquel est ajouté ce complément de salaire de 120 € bruts, et le salaire de la grille Korian conformément aux dispositions prévues dans l’accord NAO du 03 juillet 2019.

Les aides-soignants DE déjà en poste, pour qui l’application du minimum mensuel conventionnel + 120€ serait plus favorable que leur salaire actuel, bénéficieront de cette mesure par l’augmentation de leur salaire brut de base via un supra de « maintien des avantages acquis » qui sera fixe. Ce complément fixe ne sera ni diminué si supprimé en cas d'augmentation de valeur du point, d'augmentation du coefficient lié à l'ancienneté.

Cette mesure sera appliquée à partir du 1er janvier 2020.

Article 1.6 – Revalorisation des indemnités de sujétion pour travail effectué les dimanches et jours fériés

Il est convenu aux termes des présentes discussions de revaloriser les indemnités de sujétion actuellement appliquées pour travail effectué les dimanches et jours fériés de la manière suivante :

  • Indemnité de sujétion liée au travail le dimanche : 0.8 point/heure

  • Indemnité de sujétion liée au travail un jour férié : 0.8 point/ heure

La valeur de point servant de base de calcul est la valeur du point FHP telle que résultant des accords de branche.

Il est précisé que conformément à la convention collective, les indemnités de sujétion pour dimanche ou férié ne se cumulent pas aux indémités de sujétion de nuit. Seule l’indemnité la plus favorable sera versée.

Cette mesure sera appliquée à partir du 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

Article 2.1 – Aménagement et organisation du temps de travail

Il est rappelé que les dispositions de l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée à caractère commercial sont pleinement applicables à la Clinique Les Acacias.

  1. Durée du travail des salariés relevant du statut non cadre et cadre hors forfait annuel en jours

    Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail l’ensemble des salariés relevant des catégories « Employés », « Techniciens », « Agents de Maîtrise » et « cadres » hors cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Organisation du temps de travail

La durée légale et conventionnelle de travail, au sein de l’Etablissement, est de 35 heures de travail effectif par semaine civile en moyenne.

La durée du travail du Salarié sera répartie selon l’horaire applicable dans l’Etablissement et le planning de travail du salarié est celui affiché par service. A titre d’information, les horaires pourront être organisés dans un cadre hebdomadaire ou pluri–hebdomadaire (répartition sur tout ou partie de l’année…). Ces modalités, et les horaires qu’elles impliquent, pourront être modifiées  pour tenir compte des nécessités du service, en respectant un délai de prévenance de sept jours de façon à anticiper dans la mesure du possible les besoins liés à d’éventuels remplacement de salariés en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement.

Les parties conviennent de mettre en place des plannings, à l’issue d’une réflexion associant les représentants du personnel de l’établissement et ce dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles concernant leur consultation préalable, prévoyant :

  • Soit une organisation du travail dans le cadre de 35 heures en moyenne sur plusieurs semaines (2 à 12 semaines) ;

  • Soit une organisation du travail dans le cadre de 35 heures hebdomadaires.

    L’accord de réduction du temps de travail conclu au sein de la Clinique Les Acacias, introduisant un dispositif d’annualisation du temps de travail ayant été dénoncé, il pourra continuer provisoirement à être appliqué après le 1er janvier 2020, pour une durée maximale de 12 mois. Une organisation du temps de travail basée sur des cycles de travail devra être mise en place à partir du 1er janvier 2020 et au plus tard le 1er janvier 2021.

Le cycle est une période pouvant aller jusqu'à 12 semaines au sein de laquelle il est possible de répartir la durée du travail de manière différente d'une semaine à l'autre.

Les semaines peuvent comporter des heures au-dessus ou en dessous de la durée légale du travail, de manière à ce que la durée moyenne de travail soit de 35 heures sur le cycle.

La répartition de la durée du travail doit se répéter de manière identique d’un cycle sur l’autre.

Les durées maximales hedomadaires de travail doivent être respectées : 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Recours aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires concernent les salariés soumis à l’horaire collectif de travail.

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié sont limitées chaque année par un contingent décompté individuellement par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 230 heures maximum (sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés soumis à l’annualisation du temps de travail durant la période transitoire).

Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction du responsable hiérarchique qui valide en amont la réalisation de toute heure supplémentaire. Son accord se formalise par la modification du planning de l’intéressé.

En dehors des évènements particuliers répondant aux nécessités de l’établissement qui ne peuvent être anticipés, le responsable hiérarchique respecte un délai de prévenance suffisant permettant au salarié de s’organiser.

Le responsable hiérarchique veille à ce que la charge supplémentaire de travail repose sur l’ensemble des salariés du service par roulement, en tenant compte de leurs contraintes familiales ou de santé et dans le respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Les heures de délégation posées en dehors du temps de travail sont rémunérées en tant qu’heures supplémentaires, dans les conditions légales et conventionnelles. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront traitées conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail.

La durée du travail à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail. Ce sont les mêmes règles de décompte des heures supplémentaires qui s'appliquent pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires : seules les heures de travail effectif sont prises en compte.

Pour les salarié ne travaillant pas dans le cadre d’un cycle (certains administratifs par exemple), le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la semaine civile.

Pour les salarié travaillant dans le cadre d’un cycle, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures dépassant une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, calculée sur la durée du cycle. Dans le cadre d’un cycle, les heures supplémentaires éventuelles sont donc calculées à la fin du cycle, en comparant la durée moyenne de travail effectif réalisée par le salarié, et la durée légale du travail.

Durant la période transitoire, pour le salarié travaillant dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures telles que définies dans l’ancien accord sur le temps de travail de la Clinique Les Acacias.

  1. Salariés cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait (forfait jours) se verront appliquer les conditions définies par les accords collectifs applicables au sein de l’UES Korian France (forfait 213 jours pour un temps plein).

Article 2.5 – Congés payés

a. Décompte des congés payés

A partir du 1er janvier 2020, tous les salariés de l’établissement acquièreront et prendront des congés payés en jours ouvrables. Pour les salariés ayant des compteurs en jours ouvrés en 2019, ces compteurs seront convertis en jours ouvrables en 2020, par application d’un coefficient de 6/5èmes.

Le décompte des congés payés débute à compter du premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas pris de congés et se termine à la veille de la reprise de son travail.

Pour le personnel en cycle, le planning prévoit chaque semaine un repos hebdomadaire (RHE) qui est :

  • le dimanche s’il n’est pas travaillé

  • si le dimanche est travaillé, les parties conviennent de retenir comme RHE le jour non travaillé le plus proche du dimanche dans la même semaine.

Sont décomptés des congés payés tous les jours de la semaine (du lundi 00 heures au dimanche 23 heures 59), sauf :

  • le jour de repos hebdomadaire identifié comme RHE (dimanche ou autre)

  • les jours fériés

Le décompte des congés s’applique de la même manière pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

b. Congé principal

La période de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre durant laquelle le salarié doit prendre au minimum 12 jours consécutifs. Toutefois, l’organisation de l’activité et/ou les négociations annuelles au niveau de l’UES peuvent conduire à demander au salarié la prise de plus de 12 jours ouvrables de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

c. Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

La Direction et les partenaires sociaux conviennent que la période de référence pour l’acquisition sera fixée du 1er janvier N au 31 décembre N et la période de référence pour la prise des congés payés sera fixée du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 à compter du 1er janvier 2020.

d. Période transitoire

La période actuelle d’acquisition est du 1er janvier N au 31 décembre N. La période de prise des congés payés est du 1er janvier N au 31 décembre N. Afin de décaler la période d’acquisition des congés payés de façon à que les congés payés soient acquis l’année d’avant celle où ils devront être pris, une modification sera faite dès le 1er janvier 2020, de la manière suivante :

  • Un compteur de 30 jours ouvrables de congés payés acquis au titre de la période N-1 sera octroyé en janvier 2020 aux salariés en contrat à durée indéterminée et présents dans les effectifs du 1er janvier au 31 décembre 2019, et au 1er janvier 2020. Les salariés en contrat à durée indéterminée entrée en cours d’année 2019 bénéficieront d’un nombre de jours de congés payés au prorata (sur la base de 2,5 jours par mois selon les règles légales d’acquisition).

  • Les salariés pourront poser des congés payés acquis au titre de ce compteur de congés payés N-1 à compter du 1er janvier 2020.

  • Un nouveau compteur d’acquisition de congés payés N démarrera au 1er janvier 2020. Les congés payés acquis sur ce compteur N pourront être pris sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Ainsi :

Il est précisé qu’en cas de départ de l’entreprise en cours de l’année 2020, les jours rajoutés au compteur pour prise en année 2020, ne seront pas dus. En revanche, les jours acquis du 01/01/19 au jour de sortie seront dus.

ARTICLE 3 – PREVOYANCE, MUTUELLE, RETRAITE ET EPARGNE SALARIALE

Article 3.1 – Prévoyance

Conformément aux dispositions de la Convention collective de l’hospitalisation privée et des établissements privés, des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » existent au profit des salariés non cadres et cadres Korian.

Afin de se mettre en conformité avec le formalisme requis par l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et de permettre aux salariés d’appréhender davantage leurs droits et obligations dans le cadre de ce régime harmonisé, la société a décidé de constater formellement, dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur, les garanties de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés.

Il est rappelé que les salariés non-cadres ne bénéficieront plus de la subrogation des IJSS et du pré-compte des indemnités de prévoyance à compter du 1er janvier 2020 selon les dispositions prévues à l’article 3.4 du présent accord.

Cette mesure sera appliquée à partir du 1er janvier 2020.

Article 3.2 – Mutuelle

La mutuelle d'entreprise qui était précédemment en place au sein de l'établissement a été résiliée au 31 décembre 2019 de façon à permettre la mise en place d'un nouveau régime de mutuelle collectif et obligatoire Korian au 1er janvier 2020.

Ce régime sera mis en place dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur.

S'agissant d'un régime collectif obligatoire applicable au sein de l'ensemble des établissements de l’UES Korian, il n'est pas possible de prévoir une prise en charge de la cotisation salariale par l'employeur au sein de l'établissement qui soit distincte des dispositions qui seront prévues dans la décision unilatérale de l'employeur mettant en place ce régime.

Cette mesure sera appliquée à partir du 1er janvier 2020.

Article 3.3 – Retraite

Il est rappelé que les contrats de retraites supplémentaires souscrits par la Clinique Les Acacias prennent fin au 31 décembre 2019. Il est convenu que les salariés ne bénéficieront plus de ces contrats à compter du 1er janvier 2020.

Article 3.4 – Subrogation des salariés non cadres

A compter du 1er janvier 2020, le mécanisme de la subrogation ne s’appliquera plus pour les salariés non cadres.

Le salarié percevra, de la part de la CPAM, les indemnités journalières de Sécurité sociale auxquelles il a droit. A cela, s’ajoutera le complément de salaire versé par l’employeur dans le cadre du maintien de salaire. Le salarié continuera de percevoir le même montant qu’actuellement, à la différence qu’il recevra directement de la Sécurité sociale ses Indemnités journalières.

Article 3.5 – Intéressement, participation et plan d’épargne entreprise

Il est rappelé que le contrat d’intéressement conclu au sein de la Clinique Les Acacias pour une durée déterminée de 3 ans prend fin au 31 décembre 2019.

L’éventuelle prime d’intéressement due au titre de l’exercice 2019 sera versée aux salariés bénéficaires selon les conditions prévues dans cet accord, qui ne sera pas reconduit.

L’accord de participation de la Clinique Les Acacias a été dénoncé au 31 décembre 2019.

L’éventuelle prime de participation due au titre de l’exercice 2019 sera versée aux salariés bénéficaires selon les conditions prévues dans cet accord.

A compter de l’exercice de l’année civile 2020, les salariés bénéficieront de l’accord de participation conclu au sein de l’UES Korian France. Ainsi, ils bénéficieront en 2021 de l’éventuelle prime de participation due au titre de l’exercice 2020 selon les conditions prévues par cet accord.

Le plan d’épargne d’entreprise sera dénoncé à l’issue de la perception en 2020 des éventuelles primes d’intéressement et de participation dues au titre de l’exercice 2019, ainsi que de l’abondement prévu selon les conditions indiquées dans l’accord. Suite à cette dénonciation, les salariés bénéficieront du plan d’épargne groupe de Korian. Les sommes éventuelles qui seront perçues en 2021 au titre de la participation seront versées selon les modalités prévues par le plan d’épargne groupe de Korian.

Article 3.6 – Compensation

Afin de prendre en compte les écarts éventuels de cotisation entre les anciennes mutuelle et prévoyance d'entreprise applicable jusqu’au 31 décembre 2019 au sein de l'établissement, et les nouvelles mutuelle et prévoyance Korian mises en place à compter du 1er janvier 2020, ainsi que la non reconduction du dispositif d’abondement, une compensation salariale est mise en place.

Cette compensations salariale se décompose en trois montants distincts liés respectivement et le cas échéant à la hausse de la cotisation salariale de la mutuelle, la hausse de la cotisation salariale de la prévoyance et la non reconduction de l’abondement versé au titre de l’intéressement.

Cette compensation salariale sera intégrée au salaire brut dans la rubrique « maintien des avantages acquis » (supra fixe). Elle est égale aux montants forfaitaires mensuels bruts suivants :

  • 20 € bruts pour les salariés ayant un surcoût liée à la hausse de la cotisation salariale au titre de la mutuelle ;

  • 5 € bruts pour les salariés ayant un surcoût lié à la hausse de la cotisation salariale au titre de la prévoyance ;

  • 40 € bruts pour les salariés ayant perçu un abondement lors du versement de l’intéressement en 2019.

Aucune compensation salariale ne sera versée à quel titre que ce soit si :

  • le salarié bénéficie d’une augmentation de son salaire brut mensuel au 1er janvier 2020, résultant soit de l’application des grilles de salaire Korian, soit du complément de salaire de 120€ défini selon les dispositions de l’article 1.5 du présent accord 

Cette mesure est applicable uniquement aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2019, et présents dans les effectifs au jour de l’entrée en vigueur de cette mesure, soit au 1er janvier 2020. Cette mesure est à valoir sur la paie du mois de janvier 2020 (aucun réajustement et aucun recalcul n’est prévu par la suite).

Cette mesure sera appliquée à partir du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 –REPAS

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

Pour l’ensemble du personnel, toutes catégories socio-professionnelles concernées, hors personnel de cuisine, la fourniture d’un repas se fera en contrepartie d’une prise en charge partagée entre le salarié et l’entreprise et ce, conformément aux textes applicables actuellement.

Ainsi, la participation de l'entreprise sera portée au maximum légal (soit 50% de la valeur forfaitaire du repas) et la participation salariée sera, en conséquence, augmentée pour être portée à 50% de la valeur forfaitaire du repas.

A la date de signature du présent accord, ce montant est fixé à ce montant est fixé à 2,425€, arrondi à 2,43€. Il pourra être amené à évoluer en fonction de la réglementation en vigueur.

Une compensation sera versée à chaque salarié concerné par la hausse du salaire de base (maintien des avantages acquis). Le montant sera fixé de la manière suivante :

= nombre de repas pris sur la péride dec18 à nov19 x 3,10 €

12

Il est convenu que ce dispositif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il est précisé que si du personnel de cuisine venait à être embauché, il pourrait bénéficier de la fourniture d’un repas gratuit, dans le cadre des dispositions conventionnelles et réglementaires applicables en la matière, en raison des nécessités de service.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 5.2- Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, ou encore d’une révision, en application des dispositions légales en vigueur.

Article 5.3 – Dépôt

Conformément aux règles de droit commun prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE de Pau (une version sur support électronique).

Article 5.4 - Affichage et publicité

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Gan, le 9 décembre 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la SAS LES ACACIAS,

…………………………………….., Directrice d’établissement

Membre titulaire du CSE,

……………………………………..

Membre titulaire du CSE,

……………………………………..

Membre titulaire du CSE,

……………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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