Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EQIOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQIOM et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09223039148
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : EQIOM
Etablissement : 37791706700466 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée :

Entre les soussignées :

La société EQIOM SAS, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

  • Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFE CGC

  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CGT

  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central CFDT 

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions légales et notamment aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Lors de la première réunion qui s’est tenue le 5 décembre 2022, la Direction a communiqué l’ensemble des informations concernant l’emploi et les salaires et notamment une analyse comparative mettant en évidence l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

A l’issue des deux autres réunions des 13 et 16 décembre 2022 à l’occasion desquelles les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, la négociation a abouti au présent accord, qui consigne les différentes propositions réalisées par les parties et les mesures sur lesquelles les Représentants des organisations syndicales et la Direction se sont mis d’accord.

Article 1 : Les propositions des parties

Les propositions des parties ont été les suivantes :

Article 1.1 : Demandes des organisations syndicales représentatives

Lors de la réunion du 5 décembre 2022, les propositions respectives des organisations syndicales ont été les suivantes :

La CGT a sollicité :

  • une augmentation du point 100 de 10% applicable aux ouvriers, aux employés et agents de maîtrise au 1er janvier 2023.

La CFDT a sollicité :

  • une augmentation du point 100 de 8,50%, applicable aux ouvriers, aux employés et aux agents de maîtrise au 1er janvier 2023.

  • une augmentation générale de 8,50% pour les cadres au 1er janvier 2023.

Enfin, la CFE-CGC a sollicité :

  • une augmentation générale de 8% pour le point 100 applicable aux ouvriers, aux employés et aux agents de maîtrise au 1er janvier 2023.

  • Une augmentation de 8% pour les cadres avec un talon d’augmentation générale de minimum 50% au 1er janvier 2023.

  • La mise en place d’une clause de revoyure se déclenchant automatiquement lorsque le SMIC subit 2 augmentations dans la même année.

Article 1.2 : Propositions de la Direction

Lors de la 2ème réunion du 13 décembre 2022, la direction a proposé d’accorder :

  • Non Cadres : Augmentation Générale du Point 100 applicable aux ouvriers

de 4,80% et de 4,50% pour les ETDAM

  • Cadres : Augmentations de 4,50% avec une ventilation de 50-50 entre augmentations générales et augmentations individuelles

  • Attribution d’une prime de partage de la valeur de 400 € bruts pour les salaires inférieurs à 59 200 € bruts environ

Après de nombreux échanges, les parties au présent accord se sont entendues sur l’application des mesures ci-dessous.

Article 2- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Eqiom SAS. Toutefois, des dispositions catégorielles spécifiques complètent les dispositions générales du présent accord.

Article 3- Dispositions concernant la rémunération

Article 3.1 – Augmentation générale du point 100 applicable aux ouvriers et ETDAM

Le point 100 bénéficie d’une augmentation de 5 %, à effet du 1er janvier 2023 (soit 7.0029 au 1er janvier 2023) et d’une augmentation de 1%, à effet du 1er septembre 2023.

Cette mesure est applicable aux salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et/ou encore présents au moment de l’application de ces dispositions.

Article 3.2 – Attribution automatique d’un point de majoration promotionnelle applicable aux ouvriers et ETDAM à la date anniversaire d’ancienneté du salarié

Les salariés ayant au minimum 3 ans d’ancienneté au sein d’Eqiom SAS ou dans le groupe et qui relèvent du barème bénéficieront, à leur date anniversaire d’ancienneté (déterminée par rapport à leur date d’entrée au sein d’Eqiom SAS ou dans le groupe), de l’attribution automatique d’1 point de majoration promotionnelle.

Les salariés qui sont positionnés à 12% seront également bénéficiaires de ce dispositif, sur la base d’une rubrique de paie dédiée.

La revalorisation sera attribuée selon les mêmes critères de date qu’en matière de prime d’ancienneté.

Article 3.3 – Augmentations concernant les cadres

Un budget d’augmentation des salaires bruts de base des cadres de 4%, à effet du 1er janvier 2023 et de 2%, à effet du 1er septembre 2023 est négocié dans le cadre du présent accord qui s’appliquera de la manière suivante :

  • Une augmentation générale de 3% à effet du 1er janvier 2023 est accordée aux salariés cadres.

  • Un budget global d’augmentations individuelles de 3%, ventilé à hauteur d’1/3 et rétroactif à effet du 1er janvier 2023 et de 2/3 au 1er septembre 2023, est par ailleurs accordé aux salariés cadres.

Ces mesures sont applicables aux salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et/ou encore présents au moment de l’application de ces dispositions.

Les augmentations individuelles décidées par la hiérarchie seront applicables sur les bulletins de paie des mois de mars 2023 et de septembre 2023.

Article 3.4 – Prime de partage de la valeur (PPV) applicable à l’ensemble des populations non-cadres et cadres

En application de la loi « Pouvoir d’Achat » du 16 août 2022 et de l’instruction ministérielle du 10 octobre 2022, il a été convenu l’attribution d’une prime de partage de la valeur de 500 € bruts sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023.

L’attribution d’une seconde prime de partage de la valeur, de 500 € bruts également, a été convenue et sera versée au plus tard sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023, sous réserve de la conclusion d’accords ou d’avenants spécifiques portant sur les régimes de prévoyance des populations cadres et non cadres, avant le 28 février 2023.

Ces mesures sont applicables aux salariés inscrits à l’effectif, encore présents à la date de versement de ces deux primes et justifiant d’1 an d’ancienneté dans l’entreprise. 

Ces salariés devront avoir perçu au cours des 12 mois précédant leur versement une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC (à la date de signature du présent accord, compte tenu des variations du SMIC au cours de l’année 2022 cette référence est obtenue en multipliant par 3 la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicable en 2022, et est de 59 231,91 €).

Il est précisé par les Parties que pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime versée sera calculé au prorata de leur temps de travail dans l’entreprise.

Cependant, en cas de mutation entre sociétés du Groupe EQIOM intervenue au cours de l’année 2022, il est convenu entre les Représentants des organisations syndicales et la Direction qu’il sera fait masse des temps de présence dans les différentes entreprises du Groupe pour déterminer le montant de la prime, si les entreprises concernées ont décidé du versement de la PPV et de telles modalités d’application.

Enfin, il est précisé par les parties que les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, et aussi le congé parental d’éducation, pour enfant malade, ou de présence parentale, ainsi que les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, sont assimilés à des périodes de présence effective. Ces congés et absences ne peuvent donc pas réduire le montant de la PPV.

Un accord spécifique portant sur la PPV sera conclu avec les organisations syndicales représentatives.

Article 3.5 – Dispositions concernant les cotisations salariales au régime de prévoyance complémentaire

Les mesures ci-dessous sont subordonnées à la conclusion d’accords ou d’avenants spécifiques portant sur les régimes de prévoyance applicables aux populations non-cadres et cadres et ce, avant le 28 février 2023. Ces accords permettront de mobiliser les sommes excédentaires des différents régimes de prévoyance.

Pour les salariés cadres, les cotisations salariales au régime complémentaire de prévoyance « Incapacité Invalidité et Décès » ne seront pas précomptées pendant 12 mois d’avril 2023 à mars 2024.

Pour les salariés non-cadres, les cotisations salariales au régime complémentaire de prévoyance « Incapacité Invalidité et Décès » ne seront pas précomptées pendant 12 mois d’avril 2023 à mars 2024.

Ces dispositions s’appliqueront à effet du 1er avril 2023 et concerneront toutes les tranches de cotisations de sécurité sociale.

Article 3.6 – Prime de vacances applicable à l’ensemble du personnel

La prime de vacances reste fixée à 1 200 € bruts pour l’année 2023. Cette prime sera versée :

  • aux salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2023 et prenant effectivement leurs congés écoulés.

  • au mois de juin 2023, conformément aux dispositions fixées par la convention collective.

Article 4 - Dispositions concernant l’égalité femmes-hommes

Conformément à l’article L 2242-6 du code du travail, la direction et les organisations syndicales doivent consigner dans un procès-verbal spécifique leurs propositions respectives pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les femmes. Ce PV est déposé auprès de l’Administration du travail avec l’accord éventuellement conclu.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les parties ont signé le 24 septembre 2019 un accord de méthode « Dialogue + » relatif au dialogue social et à la BDESE. Dans le cadre de cet accord, il a été aménagé la périodicité de la négociation obligatoire concernant les sujets relevant du thème relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, périodicité portée à 2 ans. Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société Eqiom a par ailleurs été signé le 11 février 2020, pour une durée déterminée de 4 ans.

L’article 7.3 de cet accord prévoit un engagement de rattrapage des éventuels écarts de salaires annuels fixes Femmes/Hommes non explicables par une raison objective. En conséquence, les parties entendent se référer aux dispositions de l’accord du 11 février 2020 pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les femmes.

Des commissions de suivi de l’application de cet accord relatif à l’égalité professionnelle se sont tenues le mardi 28 septembre 2021 et le mercredi 5 octobre 2022 et ont permis d’analyser les différents indicateurs et de mettre en évidence l’atteinte des objectifs.

La Direction présente par ailleurs chaque année les résultats de l’index égalité hommes/femmes.

Article 5- Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, étant entendu que les dispositions concernant les cotisations salariales au régime de prévoyance complémentaire seront applicables jusqu’au 31 mars 2024.

Il clôt la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 6- Publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

- Notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives,

- Déposé par la Direction des Ressources Humaines en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes,

- Déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Fait à Courbevoie, le 21 décembre 2022, en 6 exemplaires originaux

Pour EQIOM SAS : Pour les organisations syndicales représentatives Les délégués syndicaux centraux :

La Directrice

des Ressources Humaines Pour la CGT :

Madame Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical Central

Pour la CFDT :

Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical Central

Pour la CFE-CGC :

Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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