Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A l'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX et le syndicat CGT le 2021-08-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04921006494
Date de signature : 2021-08-24
Nature : Avenant
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Etablissement : 37833906300018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-24
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
LES SOUSSIGNES
I - DU COTE PATRONAL
La Société PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
SAS au capital de 5 916 938 Euros
Ayant son siège social à Route de la loge – BP 32 – 49 360 LES CERQUEUX
Identifiée sous le numéro B 378 339 063 00018 au RCS d’Angers et
Sous le n°490 000001120034931 à l’URSSAF d’Angers
Représentée par
Directeur Général Délégué
D'UNE PART,
ET
II - DU COTE SALARIAL
Monsieur
Délégué Syndical
Désigné par l’organisation syndicale CGT
Monsieur
Délégué Syndical
Désigné par l’organisation syndical CFDT
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La recherche d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans tous les métiers et à tous les niveaux de l’entreprise ainsi que la lutte contre les discriminations constituent un enjeu important pour l’entreprise.
Depuis 2015, des accords successifs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été conclus avec les partenaires sociaux affirmant ainsi la volonté des parties sur ce thème à partir du diagnostic chiffré établi préalablement.
La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et notamment le calcul de l’index « égalité femmes/hommes » avait permis de constater le bénéfice de la politique volontariste de l’Entreprise en matière d’égalité puisque l’entreprise a obtenu :
en 2019 un score de 84 points sur 100,
en 2020 un score de 74 points sur 100.
La nouvelle publication de cet index au 1er Mars 2021 a toutefois mis en exergue les efforts restant à accomplir puisque le score obtenu n’a pas permis l’atteinte du score minimal prévu par la Loi, avec une note de 74.
Désireuse de corriger sans délai la note obtenue par des mesures de rattrapage à effet immédiat, la Direction a invité les organisations syndicales en vue d’une révision de l’accord actuellement en vigueur.
Le présent avenant traduit donc la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de continuer à s’inscrire dans les principes de mixité et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le cadre des relations individuelles et collectives de travail.
Les parties rappellent leur objectif consistant à y parvenir de façon durable
Elles précisent que l’accord actuellement en vigueur porte sur les thèmes suivants :
La rémunération effective,
L’embauche,
La formation professionnelle,
L’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Elles décident donc compléter les engagements pris dans l’accord d’entreprise en date du 01/01/2019, notamment sur le chapitre de la rémunération effective afin de s’assurer du respect du principe d’égalité des rémunérations.
Les autres dispositions de l’accord initial conclu en date du 1er mars 2019 demeurent inchangées et restent en vigueur.
LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRETENT CE QUI SUIT :
DIAGNOSTIC ISSU DU CALCUL DES INDICATEURS RELATIFS AUX ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
En application de la Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », la Direction a calculé et publié les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dit « index égalité femme/hommes ».
Cet index comporte cinq indicateurs dont quatre portent spécifiquement sur l’égalité salariale :
Les écarts de rémunération,
Les écarts de taux d’augmentations individuelles,
Le pourcentage de salariées augmentées dans l’années de leur retour de congé maternité,
Le nombre de salariés de sexe sous-représenté dans les données issues du rapport plus hautes rémunérations.
Pour la Société Pâtisserie Pasquier Cerqueux, les résultats de l’index pour l’année 2020 et publiés en 2021 s’établissent comme suit :
Il est constaté en écart de rémunération de 0.8 % en défaveur des femmes, soit un résultat de 39 sur 40
Les collaboratrices ont été plus nombreuses que les collaborateurs à bénéficier d’une augmentation individuelle (1 point d’écart), soit un résultat de 20 points sur 20
Pour les collaboratrices augmentées à leur retour de congé maternité, le résultat est de
0 point sur 152 femmes sont présentes parmi les 10 collaborateurs qui perçoivent les plus hautes rémunérations, soit un résultat de 5 points sur 10
Par ailleurs, la Société a obtenu 10 points sur 15 à l’indicateur relatif aux écarts de taux de promotion.
Au total, la Société Pâtisserie pasquier Cerqueux a obtenu un résultat de 74 sur 100 à cet index.
Le retour de maternité n’a donc pas été correctement piloté et les parties conviennent qu’il s’agit d’un axe majeur de progression de l’égalité professionnelle.
Cet indicateur avait été affirmé aux termes de l’accord initial puisqu’il avait été indiqué dans les actions et mesures retenues :
« Suivre la rémunération des femmes qui ont eu un congé de maternité ou parental afin de s’assurer qu’elles n’ont pas eu de perte de salaire (augmentation générale, prime…) ».
L’objectif pour cette mesure était de « garantir pour 100% des femmes concernées une égalité de traitement salarial par rapport aux salariés occupant la même catégorie professionnelle et le même emploi ».
MESURES CORRECTIVES MISES EN PLACE PAR L’AVENANT
Les parties conviennent d’apporter les modifications suivantes à l’accord initial :
Le Chapitre N°1 « Engagements sur la rémunération effective », est modifié comme suit :
Domaine 1 : Engagement sur la rémunération effective
Les Objectifs
Les parties réaffirment les objectifs fixés aux termes de l’accord et fixent l’objectif de progression suivant :
Atteindre le résultat maximal à l’indicateur N° 4 « pourcentage de salariées augmentées dans l’année de leur retour de leur congé maternité » de l’Index.
Les salarié(e)s en congé maternité ou en congé d’adoption doivent bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues durant les 12 derniers mois précédents leur date de retour par l’ensemble des salarié(e)s relevant de sa catégorie professionnelle ou si la salariée est seule dans sa catégorie, son salaire est majoré de la moyenne des augmentations individuelles pratiquées dans toute l'entreprise.
Les actions à mettre en œuvre et ses indicateurs
Application des augmentations éventuelles dans l’année du retour d’un congé maternité :
L’examen approfondi des dossiers sur l’année 2020 a permis de déterminer que
2 salariées n’avaient pas bénéficié de l’augmentation de salaire à leur retour de congé de maternité.Une mesure corrective a été appliquée pour ces salariées avec effet rétroactif.
Une vérification sera effectuée deux fois par an, en Juillet et Décembre de chaque année. Ainsi le rattrapage salarial éventuel interviendra au plus proche, au mois de juin ou décembre suivant la date de retour de congé maternité ou d’adoption.
Par ailleurs, l’outil de préparation de l’index sera modifié afin de porter une attention particulière sur cet indicateur.
Piloter les évolutions de rémunération des salariés, afin d’assurer une égalité salariale entre les hommes et les femmes :
Réaliser une analyse chaque trimestre des rémunérations hommes et femmes par type de contrat, catégorie socioprofessionnelle et par emploi.
Repérer les écarts de rémunération et en l’absence de justification, mettre en place des actions correctives pour corriger ces écarts.
Indicateur : Nombre d’écarts de rémunération repérés entre homme et femme sur un emploi égal ou équivalent.
Nombre d’actions correctives apportées par rapport aux écarts constatés.
Les parties décident d’ajouter un domaine complémentaire d’action à ceux déjà inscrits dans l’accord :
Domaine 2 : Engagement sur la promotion
1. Les objectifs
Veiller à permettre l’accès à des femmes au plus grand nombre de fonctions
2. Les actions à mettre en œuvre et les indicateurs
Exemple 1 :
Veiller à ce que l’appartenance à un sexe ou l’autre, ne soit pas un frein à la promotion.
Atteindre une cohérence proportionnelle du nombre de promotion professionnelle entre les hommes et les femmes
Faire un état des lieux annuels du nombre de promotion professionnelle pour les hommes et pour les femmes et faire un comparatif proportionnellement à leur représentativité dans l’entreprise
Exemple 2 :
Maintenir le taux de femmes dans l’encadrement au niveau de 2019, soit 30% dans la catégorie CADRES.
Les autres domaines d’actions demeurent inchangés et feront l’objet d’un bilan aux termes de la période d’application de l’accord.
LUTTE CONTRE LE SEXISME ORDINAIRE, LES AGISSEMENTS SEXISTES ET LE HARCELEMENT
Outre les obligations légales inscrites dans le règlement intérieur de l’Entreprise et dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, la Direction a entrepris la mise en place actions de sensibilisation sur les comportements et attitudes proscrites au sein de la Société.
Dans le cadre du présent avenant, les parties conviennent d’ajouter à l’accord d’Entreprise un nouvel article IV bis relatif à la lutte contre le sexisme rédigé comme suit :
Actions à mettre en œuvre
Former l’ensemble des managers à repérer les agissements sexistes :
Utilisation du jeu proposé par l’ANACT
Formation via un organisme externe GLORIA
Mettre en place une procédure de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes :
Organisation d'une campagne d'information et de sensibilisation au sexisme ordinaire et information des salariés sur les recours internes existants.
Prendre en charge toutes les personnes qui s'estimes victimes de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes.
Objectifs
Avoir 100% des événements remontées traités avec les référents harcèlement sexuel.
DUREE ET CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Cet avenant prend effet à compter de sa signature et est conclu pour la durée restant à courir de l’accord conclu en date du 1er mars 2019, soit jusqu’au 28 février 2022. A l’issue, il cessera de produire effet
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Les Cerqueux,
Fait en 4 exemplaires originaux
Le 24 Août 2021
Monsieur Monsieur
Délégué Syndical Directeur Général Délégué
Désigné par l’organisation syndicale CGT
Monsieur
Délégué Syndical
Désigné par l’organisation syndicale CFDT
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