Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE MESURES D'URGENCE PORTANT SUR LES CONGES, LES REPOS ET LA MODULATION" chez CLIMESPACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLIMESPACE et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021005
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLIMESPACE
Etablissement : 37899345500104 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE MESURES D’URGENCE PORTANT SUR LES CONGES, LES REPOS ET LA MODULATION
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société CLIMESPACE, dont le siège social est situé au 3/5bis Boulevard Diderot, 75012 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 378 993 445, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,
D'une part,
ET
Le Comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 31 mars 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par :
, en sa qualité de membre élu titulaire du CSE du collège cadre et de délégué syndical CFE-CGC,
, en sa qualité de membre élu titulaire du CSE du collège non cadre,
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 31/03/2020.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'épidémie de coronavirus (Covid-19) répondait désormais à tous les critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), signalant la nécessité d'un effort coordonné global.
Dans ce contexte particulier de pandémie, xxx a élaboré un Plan de Continuité d’Activité (PCA), qui a pour objectif de mettre en œuvre les moyens adaptés à la protection de tous et à la poursuite de l’activité de service de l’entreprise.
Préserver la distribution d’énergie frigorifique des Clients critiques et assurer la fourniture d’énergie de sécurité (Forum des Halles et Musée du Louvre) tout en limitant au strict minimum l’exposition de nos salariés et les tiers à un risque de contagion, sont les enjeux de Climespace.
La priorité est mise depuis le début du confinement, sur la conduite des installations de production, la surveillance du réseau et aux opérations de maintenances correctives/curatives et à la mise en œuvre d’équipes d’astreinte. Cette priorité sera poursuivie jusqu’à la fin du confinement.
La Direction de Climespace et la délégation des membres du Comité Social Economique se sont réunies pour décider de l’organisation du travail à mettre en place en face des priorités définies ci-dessus.
Au terme de ces réunions, elles ont convenues de la mise en place de plusieurs dispositions qui font l’objet du présent accord.
Ces dispositions sont mises en place afin de tenir compte de la propagation du COVID 19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, de l’accord d’entreprise de révision relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 29 septembre 2017, ainsi que par les articles L 3121-41 et suivants du code du travail, les articles D3121-25 à R3121-26 et les articles D3171-5 et suivants du code du travail relatifs à la modulation du temps de travail.
Les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord lequel a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de xxxx qui répondent aux conditions posées.
CHAPITRE 1 - Dispositions portant sur la prise de congés payés, de jours de réduction du temps de travail, de jours issus du compte épargne temps et d’heures de récupération
Article 1.1 Champ d’application
L’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, prévoit que : «un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être
réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être
pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »
Les articles 2, 3 et 4 de la même ordonnance prévoient que : « l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié
acquis par ce dernier ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une
convention de forfait ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une
convention de forfait.
imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.
Climespace utilise ces dispositions pour demander au personnel de Climespace la prise de 6 jours ouvrés de repos, dans les limites fixées par l’ordonnance et son accord relatif au temps de travail.
La période de prise des jours de congés ou de repos est fixée du 1er au 30 avril 2020.
Toutefois, il est laissé à chaque collaborateur l’initiative d’utiliser le compteur de son choix parmi les compteurs disponibles. En cas de soldes insuffisants, il est également possible de prendre des JRTT par anticipation.
L’ensemble des collaborateurs est incité à épuiser les droits à congés payés acquis au titre des années antérieures lesquels ne feront pas l’objet de reports compte tenu de la situation exceptionnelle que traverse l’entreprise liée à l’épidémie COVID19. L’ensemble des collaborateurs bénéficie en effet du temps nécessaire pour poser leurs congés payées.
La prise de jours de congés payés d’ores et déjà acquis au titre de l’année en cours sur la période à venir, sera évitée dans la mesure du possible.
Climespace demande au personnel opérationnel amené à travailler 2 semaines sur 4 entre le 1er et
le 29 avril, soit de poser 4 jours de repos supplémentaires, soit de bénéficier des dispositions relatives à la modulation du travail, telles que prévues ci-après.
* On entend par personnel opérationnel, les fonctions suivantes :
Chefs de centrales
Chefs d’équipe de la Maintenance opérationnelle
Responsables d’équipe d’exploitation de la Maintenance opérationnelle
Techniciens réseau
Techniciens sous-stations
Frigoristes
Instrumentistes
Techniciens traitement de l’eau
Techniciens de maintenance généralistes
Technicien logistique
Article 1.2 Critères d’application
Ces dispositions s’appliquent aux salariés qui disposent:
D’une ancienneté de plus de 3 mois à compter du 1er avril 2020
D’un compteur RCH/JRTT
D’un compte épargne temps
Les salariés en alternance ainsi que ceux affectés au service conduite et au service Appel d’offres ne sont pas soumis à ces dispositions.
Ces dispositions s’appliqueront au personnel ENGIE mis à disposition de Climespace et au personnel intérimaire, sous réserve qu’ils répondent aux critères ci-dessus.
CHAPITRE 2 - Modulation du temps de travail
L’entreprise est assujettie à une variation d’activité liée à la fois à la baisse de la production d’énergie frigorifique, aux mesures de confinement actuelles et à la période estivale dite de « haute activité » qui démarre en mai. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant la durée du travail à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
L’ensemble de ces mesures étant édictées afin d’éviter un basculement de l’entreprise ou de plusieurs de ces services sur le dispositif d’activité partielle.
Article 2.1 - Champ d’application
Ces dispositions s’appliquent au personnel opérationnel défini à l’article 1.1 du présent accord.
Le recours à ces dispositions est laissé au libre choix du salarié éligible.
Article 2.2 – Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein sur une période de référence de : 27 semaines fixée du lundi 30 mars au samedi 3 octobre 2020.
Cette répartition de la durée du travail, sur la période de référence, a pour but de permettre de faire varier la durée du travail mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure au mois et au plus égale à 5 mois et 2 jours.
Cependant, en cas de départ d’un salarié avant la fin de la période de référence, la période de référence ira du 30 mars 2020 à la fin du contrat, en proratisant la durée de travail sur cette période.
Article 2.3 - Variations de la durée du travail
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein sur la période de référence. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord ;
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Les variations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont :
une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 43 heures pour un temps plein.
La durée légale du travail sur la période de référence est de 1053 heures (27 semaines X 39 heures) pour un salarié soumis à l’horaire collectif de 39 heures.
Le salarié pourra à son initiative effectuer des heures au-delà des horaires habituels de travail affichés dans l’entreprise, afin de récupérer les heures non effectuées et rémunérées au cours de la période de référence.
Article 2.4 – Le compteur Individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
- le nombre d’heures mensuelles contractuelles
- Le nombre d’heures de travail effectif réalisées
- L’écart cumulé depuis le début de la période de référence.
Le planning sera le suivant :
- Période de basse activité entre le 30 mars et le 10 mai
- Période de haute activité entre le 11 mai et le 3 octobre
Article 2.4 - Modalités de paiement de la rémunération
L’employeur choisit un dispositif unique de rémunération à savoir le lissage.
Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel.
Article 2.5 - Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps plein sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1053 heures, constituent des heures supplémentaires.
Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la limite de 43 heures, prévue à l’article 2.3, la rémunération des majorations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à maximum 220 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur à la fin de la période de modulation.
Article 2.6 - Solde de compteur négatif
En fin de période de référence, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et obligations tels que défini dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 Durée de l’accord et formalités de Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant du 30 mars au 3 octobre 2020.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties dans les conditions fixées par l’article L2261-7 du Code du Travail.
Le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « Télé-Accords » de télé-procédure du Ministère du Travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Paris, le 20/04/2020.
Directeur Général
Délégué syndical CFE CGC Membre élu titulaire du CSE
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