Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée du travail, l'amenagement et l'organisation du temps de travail" chez CIM - NAUTITECH CATAMARANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIM - NAUTITECH CATAMARANS et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001004
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : NAUTITECH CATAMARANS
Etablissement : 37912477900016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société Nautitech CATAMARANS, SAS au capital de 4.138.445,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 379 124 779, dont le siège social est situé 5, rue Hubert Pennevert, ZI du Canal des Sœurs, 17300 ROCHEFORT, représentée par Monsieur Gildas LE MASSON en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative ou délégué/membre du CSE, représenté par :

BRANDY Kevin (élu titulaire collège 1)

GOMES Sandrina (élue titulaire collège 1)

MULLON Marie-Pierre (élue titulaire collège 1)

NANJOD Kevin (élu titulaire collège 1)

TORTET Rudy (élu titulaire collège 1)

BERTHELOT Jeremy (élu titulaire collège 2)

BRADLEY Sandrine (élue titulaire collège 2)

GIL Maxime (élu titulaire collège 2)

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Des négociations ont été engagées au sein de la société NAUTITECH CATAMARANS en vue de parvenir à la conclusion d’un accord global portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail applicable.

Les parties signataires du présent accord ont alors décidé de réviser les modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail en application notamment des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de ses décrets d'application.

Le présent accord a pour objet d’actualiser et d'uniformiser l’aménagement et la répartition du temps de travail de l’ensemble des salariés de la société NAUTITECH CATAMARANS.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant pour objet l’organisation du temps de travail, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NAUTITECH CATAMARANS dont le siège social est actuellement situé à ROCHEFORT.

Il est cependant rappelé que les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L 31112 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.

Ils sont en conséquence exclus des dispositifs prévus par le présent accord.

Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel

3.1. Ouvriers

Cette catégorie est constituée de l’ensemble des salariés relevant des classifications conventionnelles en vigueur visant les ouvriers.

Cette catégorie recouvre notamment le personnel de production.

3.2. Employés, Techniciens et agents de maîtrise

Cette catégorie est constituée de l’ensemble des salariés relevant des classifications conventionnelles en vigueur visant les ETAM.

Cette catégorie recouvre notamment :

- le personnel affecté à la maintenance et la surveillance des opérations,

- le personnel affecté à la responsabilité et la gestion des lignes de production,

- le personnel attaché à un service préparation, livraison, service après-vente.

- le personnel attaché à un service administratif, logistique ou commercial.

3.3. Cadres

Cette catégorie est constituée de l’ensemble des salariés relevant des classifications conventionnelles en vigueur visant les Cadres.

Cette catégorie recouvre :

- les cadres intégrés à un atelier, une équipe, ou une unité de travail, qui bénéficient, lorsque leur durée de travail peut être prédéterminée, de l'horaire collectif de travail applicable au même titre que le personnel auquel ils sont intégrés,

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 4 – Définition du temps de travail

4.1. Temps de travail effectif

Il est ici rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.2. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie par principe d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour le travail en continu à savoir 30 minutes de pause rémunérée par jour pour les personnes travaillant en équipe (matin/après-midi/nuit).

4.3. Horaires de travail

Les heures et horaires de travail en vigueurs sont affichées, toutes possibles modifications feront l’objet d’une information respectant le délai de prévenance légal.

Cet article pourra faire l’objet d’un avenant.

Article 5 – Durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

5.1. Durée hebdomadaire

Par dérogation à la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures, pour des questions de délais et de production, les parties conviennent de la possibilité d’augmenter la durée du travail à 39 heures par semaine à la demande expresse de la direction selon services et besoins. Cette information, a pour délai 14 jours calendaire pour les périodes inferieurs à 1 mois et 21 jours calendaire pour les périodes supérieures à 1 mois. Toutefois, si besoin exceptionnelle et/ou urgent, l’entreprise respectera le délai minimal de prévenance légal.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire maximum absolue de travail effectif est de 48 heures. Toutefois, sous réserve de validation de la DIRECCTE, la durée hebdomadaire de travail pourra être revue à la hausse sous certaines conditions.

5.2. Durée journalière

La durée journalière maximale de travail est de 10 heures avec une amplitude maximum de 12 heures.

5.3. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

5.4. Contrepartie aux heures supplémentaires

Conformément à la législation en vigueur, les heures réalisées au-delà des 35 heures par semaine et inferieures à 43 heures seront majorées de 25% (vingt-cinq pour cent), au-delà, la majoration des heures sera de 50% (cinquante pour cent).

Article 6 – Aménagement du temps de travail

6.1. Répartition de la durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail effectif hebdomadaire est par principe réparti sur 5 jours.

6.2. Travail posté semi-continu (équipes travaillant en continues)

La mise en œuvre de cycles de travail s’applique selon les conditions en vigueurs dans l’entreprise.

En ce qui concerne le travail de nuit, son organisation a été précisé dans l’accord négocié en 2017, pour les salariés s’étant portés volontaires et après validation de la direction.

6.3. Suivi et décompte du temps de travail

Pour l’ensemble du personnel non cadre dont l’organisation du travail le permet, le décompte du temps de travail est matérialisé par un système de badgeage qui fait l’objet d’un suivi en paie.

Pour le personnel Cadre et non Cadre dont les contraintes d’organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps, le décompte du temps de travail fera l’objet de rapports Mensuels déclaratifs et validés par la hiérarchie.

Article 7 – Forfait en heures sur l’année

7.1. Salariés concernés

Une convention de forfait en heures sur l’année peut être signée avec les salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

7.2. Décompte du temps de travail en heures sur l’année

La période de référence du forfait est l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre d’heures compris dans le forfait est fixé à 1790 heures par an.

Dans le cas d’une année incomplète, le temps de travail en heures sera défini au prorata temporis.

En cas de dépassement du forfait annuel en heures, sous validation de la direction, celui-ci donnera lieu à indemnisation en heures supplémentaires majorés au maximum à 25%, ce versement se fera à la demande exclusive du salarié dans le mois courant après la fin de période, ou à défaut récupérées en équivalent repos (une heure de travail en plus égale une heure de repos compensateur).

7.3. Jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera outre des congés légaux, de 6 jours ouvrés de repos complémentaire.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié par journée entière, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

7.4. Suivi du temps de travail

Il est tenu et communiqué pour chaque salarié un document de contrôle faisant figurer le nombre et les heures quotidiennes de travail effectif ainsi que la qualification des jours non travaillés (jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos supplémentaires etc…).

Ce document sera tenu quotidiennement et émargé mensuellement par le salarié, puis remis chaque fin de mois à la société. Il peut être informatique, numérique ou borné.

7.5. Respect des temps de repos et durées maximales de travail

Le salarié au forfait en heures bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutive, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

La durée journalière de travail ne pourra pas dépasser 10 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 8 – Forfait annuel en jours

8.1. Salariés concernés

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être signée avec :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

8.2. Décompte du temps de travail en jours sur l’année

La durée de travail est fixée à 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

Dans cette hypothèse, la société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la semaine considérée.

8.3. Jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera outre des congés légaux, de jours de repos complémentaire liés au temps de travail par application du forfait en jours sur l’année.

Le nombre de ces jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié par journée entière, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec son supérieur hiérarchique et la direction, le personnel concerné pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

8.4. Décompte des jours de travail et de repos

Il est tenu et communiqué pour chaque salarié un document de contrôle faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Ce document sera tenu quotidiennement et émargé mensuellement par le salarié, puis remis chaque fin de mois à la société. Il peut être informatique, numérique ou borné.

8.5. Respect du temps de repos minimal et droit de déconnexion

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutive, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise du 20 décembre 2017.

8.6. Entretiens individuels annuels

Deux entretiens annuels individuels sont organisés par la société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Ils portent sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

À cet effet, l'employeur rappellera les temps de repos quotidien et hebdomadaire minimaux.

Article 9 - Durée de l'accord, révision et dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er Avril 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la société NAUTITECH CATAMARANS.

Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les conditions de l’article L 2261-10 du Code du Travail.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10 - Dépôt de l'accord

Le présent accord a été établi en 7 exemplaires originaux de l’accord, dont un pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Article 11 – autres points

De nouvelles discussions sont ouvertes pour la mise en place du compte épargne temps ainsi que la flexibilité pour la prise de congés annuels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise.

Fait à Rochefort, le 12 avril 2019

BRANDY Kevin (élu titulaire collège 1)

GOMES Sandrina (élue titulaire collège 1)

MULLON Marie-Pierre (élue titulaire collège 1)

NANJOD Kevin (élu titulaire collège 1)

TORTET Rudy (élu titulaire collège 1)

BERTHELOT Jeremy (élu titulaire collège 2)

BRADLEY Sandrine (élue titulaire collège 2)

BAUDU Pascal (élu titulaire collège 2)

Mr Gildas LE MASSON

(Directeur général)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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