Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES" chez SABENA TECHNICS FNI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SABENA TECHNICS FNI et le syndicat CGT et UNSA le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T03019000656
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SABENA TECHNICS FNI
Etablissement : 37941102800044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD SUR LA SAISON FEUX 2018 (2018-06-21)
UN ACCORD SUR LES DEPLACEMENTS ET LES FRAIS PROFESSIONNELS (2019-07-08)
UN ACCORD CONCERNANT LA SAISON FEUX 2019 (2019-05-07)
UN CCORD RELATIF AUX ASPIRANTS DELEGATAIRES DE CONTROLE (2021-03-01)
UN ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION (2022-06-09)
UN ACCORD PORTANT SUR LA POLITIQUE DE L'APPRENTISSAGE (2022-05-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07
ACCORD D’ENTREPRISE
CONGES PAYES
SABENA TECHNICS FNI
ENTRE
La Société Sabena technics FNI - Etablissement de NIMES,
ET
Les organisations syndicales ci-après :
CGT
UNSA Aérien/SNMSAC
Il a été arrêté et convenu ce qui suit en matière de congés payés :
PREAMBULE
Le présent accord annule et remplace l’accord signé en date du 13 décembre 2001 relatif à l’évolution d’application de la législation sur les congés payés.
Il tend à préciser le droit à congés payés, qui sera désormais défini en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables dans la société.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Sabena technics FNI (hors CIP).
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence pour l’acquisition des congés payés reste l’année civile (1er janvier - 31 décembre). Cette période de référence étant commune au décompte du temps de travail.
ARTICLE 3 – DROIT A CONGES PAYES
L’entreprise applique désormais un décompte des congés payés en jours ouvrés, et non plus en jours ouvrables, et ce, à compter du 1er janvier 2019. Cela signifie que chaque salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail.
A titre transitoire, et, par souci de simplification pour la gestion du décompte des congés, le solde de congés payés au 31 décembre 2018 (CP acquis au titre de l’année 2017 qui sont à poser en 2018, avec un report toléré jusqu’au 31 mai 2019), qui, au 1er janvier 2019 deviennent des reliquats se verra tronquer des samedis ; ces jours de congés payés dit reliquats seront donc également décomptés en jours ouvrés.
Les jours de congés payés seront donc désormais posés sur les jours généralement travaillés dans l’entreprise, à savoir du lundi au vendredi.
ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période normale de prise des congés payés est légalement fixée à la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Durant cette période, les salariés doivent prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés (ou 10 jours ouvrés) compris entre deux jours de repos hebdomadaires et un maximum de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
La 5ème semaine de congés payés doit être prise indépendamment des 4 premières semaines, si celles-ci sont prises en une seule fois (sauf contrainte géographique particulière).
Compte tenu des dispositions retenues quant à la période de référence pour l’acquisition des congés payés (année civile), la période de prise des congés payés s’étend normalement jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.
Lorsque le congé est pris par semaine civile entière le samedi précédent le départ en congé et le samedi situé à l’issue des 5 jours de congés payés ouvrés ne peuvent pas être programmés comme un jour de travail.
Au regard de son caractère particulier, la saison feux est régie par des dispositions qui lui sont propres et qui figurent dans un accord d’entreprise spécifique.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DU REPORT DES CONGES PAYES
Le report des congés payés au-delà de l’année normale de prise N+1 correspond à deux hypothèses l’une usuelle, l’autre exceptionnelle.
Il est admis conformément à une pratique générale que les congés payés acquis puissent être pris pour la fraction excédant les obligations légales jusqu’au 31 mai de l’année suivant celle normale de prise N+1, soit jusqu’au 31 mai N+2. Au-delà de cette date, la prorogation de la prise des congés jusqu’au 30 juin de l’année N+2 ne peut résulter que d’une circonstance exceptionnelle liée à l’organisation et au fonctionnement du service.
Si donc usuellement le report de congés jusqu’au 31 mai de l’année N+2 relève d’une initiative du bénéficiaire, le report au-delà de cette échéance jusqu’au 30 juin N+2 relève de l’initiative de la hiérarchie, et sera soumise à validation du service des Ressources Humaines.
Les demandes de report de congés au-delà du 31 mai de l’année N+2 à l’initiative du salarié hors des cas légaux (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise et affectation au CET) ne sauront être acceptés par la Direction.
La possibilité d’un report de congé au-delà du 31 décembre de l’année N+1 n’est pas ouverte lorsque le bénéficiaire a adhéré au Compte Epargne Temps et y affecte plus de 5 jours ouvrés de congés payés ou de repos liés à la réduction du temps de travail.
Le report de congés majore les seuils annuels de durée légale du travail. Le report de congés ne peut porter que sur des journées entières de congés.
ARTICLE 7 – CONGES DE FRACTIONNEMENT
Conformément à la Convention Collective (article 27 des Dispositions Générales) un congé de fractionnement est accordé pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai - 31 octobre.
Il est rappelé à ce titre que la prise de la 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux congés de fractionnement lequel est lié au fractionnement des seules 4 premières semaines de congés payés légaux.
Le congé de fractionnement est fixé comme suit pour les jours pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre :
1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé
2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé
3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus
Le congé de fractionnement n’est pas non plus dû si le congé est pris par anticipation sur un droit non acquis en vertu d’une autorisation précise de la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et sera adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 9 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à tout le personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Occitanie, Unité Territoriale du Gard (un exemplaire original en version papier et une copie "électronique" transmise via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera envoyé aux greffes du Conseil des Prud'hommes de Nîmes, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours qui suivent sa signature. Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Fait à Saint-Gilles, le 7 janvier 2019
,
Pour la C.G.T
Pour l’UNSA Aérien - SNMSAC
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