Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL FSF ANNEE 2022" chez SOTEXO - FAURECIA SEATING FLERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTEXO - FAURECIA SEATING FLERS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T59L22015930
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA SEATING FLERS
Etablissement : 37963986700058 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD SALARIAL FSF ANNEE 2022

Entre,

La Société FAURECIA SEATING FLERS au capital de 24.000.000 Euros, Située Rue René Panhard, ZI Les Près Loribes – 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX, Représentée dûment mandaté,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentées par :

pour la CFE/CGC

pour la CFTC

pour la CGT

pour SUD-SOLIDAIRES

D’autre part,

PREAMBULE

La négociation salariale annuelle qui s’est tenue en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, a fait l’objet des réunions des 07 et 21 mars 2022.

Lors de la 1ère réunion, la Direction a présenté la situation économique ainsi que le contexte dans lequel évoluent le Groupe FAURECIA et la Société FSF, ainsi que les Clients.

Il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Compétitivité signé entre la Direction de FSF et la majorité des Organisations Syndicales Représentatives le 1er juin 2021, ceci après un vote favorable (77%) par référendum de l’ensemble du Personnel les 05 et 10 mai 2021.

Parmi les mesures prévues par cet accord de compétitivité 2021, il est fixé un principe de modération salariale dans les termes suivants :

« Les parties conviennent qu’en 2021, il ne sera procédé à aucune mesure salariale dans le cadre de la politique annuelle des salaires pour l’ensemble des salariés du site sur l’année considérée. Dans tous les cas, au titre des années 2022 et 2023, les parties conviennent que les mesures salariales appliquées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires seront limitées à l’inflation en moyenne sur 12 mois glissants et hors tabac, sans pouvoir être inférieur à 1% au cumul des deux années 2022 et 2023. » (Article 2.4 Politique salariale au sein de l’Article 2 – Mesures de renforcement de la compétitivité).

De source officielle INSEE, l’inflation 2021 (moyenne sur 12 mois glissants et hors tabac) s’est établie à 1,6%.

Dans une perspective de prise en compte partielle des impacts des différentes crises en cours sur l’évolution récente de l’inflation, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent par le présent accord d’élargir de façon très exceptionnelle les mesures salariales pour la seule année 2022, tout en respectant le principe d’une évolution salariale modérée.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Les mesures prévues par le présent accord concernent les salaires et les accessoires de la rémunération.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions concernent les salariés employés en CDI ou en CDD de la société FAURECIA SEATING FLERS sise Z.I Les Prés Loribes – Rue René Panhard – 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX. Si des mesures devaient relever de domaines différenciés par catégorie, le champ d’application sera précisé dans les articles suivants.

Article 3 – AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES DES SALAIRES

Article 3.1 – Personnel Non-Cadre

En application de l’accord de compétitivité signé le 1er juin 2021 l’Augmentation Générale est fixée au niveau de l’inflation 2021 (moyenne sur 12 mois glissants et hors tabac), soit à 1,6% du salaire de base à compter du 01/04/2022.

Une enveloppe de 0,4% des salaires de base est prévue en termes d’Augmentations Individuelles, à compter du 01/04/2022.

Article 3.2 – Personnel Cadre

Compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs modalités d’exercice, les mesures concernant les cadres prendront exclusivement la forme d’augmentations individuelles et feront l’objet d’une campagne annuelle unique en juin 2022, avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

Le niveau moyen des augmentations attribuées aux cadres sera au moins équivalent à celui des augmentations générales et individuelles appliquées aux autres catégories du personnel.

Article 4 – AUTRES ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Une revalorisation de 1,6% sera pratiquée le 1er avril 2022 sur le montant des primes suivantes : primes de médaille du travail ; prime de Gap Leader ; prime mission (prime de Retoucheur ; prime d’Inspection Finale). L’indemnité de transport sera elle revalorisée de 5%.

La prime de vacances prévue au 1er juillet 2022 sera revalorisée à 1500€ bruts.

Montants à partir du 1er avril 2022 :

Article 5 – EGALITE SALARIALE HOMMES - FEMMES

Dans son ensemble, aucun écart significatif de salaire ou de coefficient non justifié par des critères objectifs (liés notamment à l’âge, l’ancienneté, la qualification, la fonction …) n’a été constaté.

Néanmoins, une étude au cas par cas sera engagée et un ajustement sera réalisé si un écart devait être constaté.

Article 6 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire original signé sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la société FSF.

Dès sa conclusion, un exemplaire sur support électronique, en version pdf, signé par les parties, sera déposé auprès de la DREETS du Nord (59) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à la volonté commune des parties signataires, l’accord qui fera l’objet d’une publication sera anonymisé.

Enfin, un exemplaire original en version papier sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai (59).

Fait à Flers-en-Escrebieux, le 29/03/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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