Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez LSM - PPG MARTINIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LSM - PPG MARTINIQUE et les représentants des salariés le 2020-10-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97220001155
Date de signature : 2020-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : PPG MARTINIQUE
Etablissement : 37968208100029 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-29
ACCORD ANNUEL RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNÉE 2020
ENTRE :
La Société PPG MARTINIQUE, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,
D’une part,
ET :
La Centrale Démocratique Martiniquaise du Travail (CDMT), représentée par Monsieur XXX, délégué syndical dûment habilité,
D’autre part,
PREAMBULE
Les représentants de la direction de l’entreprise et le représentant syndical se sont réunis les :
08 janvier 2020,
05 février 2020,
04 mars 2020,
10 septembre 2020,
07 octobre 2020
afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle conformément aux articles L2242-1 et L2242-2 du Code du Travail, dont les conditions de travail, l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, la stratégie de l’entreprise, les avantages acquis, la rémunération.
Au cours de la première réunion du 08 janvier, le représentant du personnel a présenté son cahier de revendications et une première analyse en a été faite.
S’agissant de la demande d’augmentation générale des salaires, la direction a informé qu’il était fort probable que le système d’augmentation proposé en 2019 soit reconduit. Il s’agit d’un système d’augmentation sur la base d’un talon minimal considéré par la direction comme étant un système équitable car valorisant davantage les bas salaires.
Face à la demande de revue des plafonds des primes de marge et de chiffre d’affaires, la direction a précisé que le budget étant mieux calibré et plus cohérent que celui qui existait au préalable, il n’y aurait pas de modification mais qu’il pourrait toutefois y avoir des aménagements au cas par cas et à titre exceptionnel.
Pour ce qui est du panier garni offert à l’ensemble du personnel pour les fêtes de fin d’année 2020, la direction s’est engagée à proposer un panier décent aux membres du personnel.
Lors de la seconde réunion du 05 février, la direction a confirmé le maintien de l’attribution de chèques cadeaux « Kadéos » pour la fin d’année 2020.
Le représentant du personnel a pour sa part informé la direction de la levée de la demande de déploiement de la convention collective commerce de Martinique formulée au cours de la réunion du 8 janvier, au profit de la mise en place d’un avantage en nature peinture semblable à celui pratiqué en Guadeloupe.
Il a par ailleurs, sollicité de la direction, la revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant.
La réunion du 04 mars a quant à elle été marquée par la validation d’une augmentation générale selon le principe du talon et l’abandon par le représentant du personnel en accord avec les salariés, de la demande de bénéfice d’un avantage en nature peinture.
Du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, les négociations annuelles ont été interrompues au mois de mars et reprises le 10 septembre 2020.
Au cours de la réunion tenue le 10 septembre, la direction a réaffirmé l’attribution d’une augmentation générale selon le principe du talon minimal, mais a porté une modification quant à la date d’application de cette augmentation.
Elle a aussi annoncé qu’elle souhaite réduire le nombre de jours de récupération de temps de travail (RTT) des commerciaux.
Enfin, la dernière réunion a été dédiée à la clôture des négociations entre les parties.
Après consultation du personnel et retour du délégué syndical, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société PPG MARTINIQUE.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
La direction s’engage à procéder à une augmentation générale de 1,2% de la masse salariale étant précisé que cette augmentation ne s’appliquera pas aux salariés nouvellement embauchés.
Elle a toutefois choisi de maintenir un talon d’augmentation minimum d’une valeur de 32 euros sur le salaire de base mensuel pour les plus bas salaires de façon à éviter qu’ils n’augmentent de façon dérisoire. Ce talon minimal sera par conséquent appliqué à 18 salariés sur les 20 concernés par l’augmentation générale.
Ainsi, la revalorisation oscille entre 1,2% et 2,06% au bénéfice des plus bas salaires.
Les parties se sont entendues sur une date d’application de l’augmentation au 1er octobre 2020.
REVALORISATION DE LA VALEUR FACIALE DES TICKETS RESTAURANT
La direction consent à revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant à 9 euros.
Pour être en conformité avec la règlementation, la répartition arrêtée est la suivante : 60% de la valeur du ticket à la charge de l’employeur et 40% de la valeur du ticket à la charge des salariés.
Cette revalorisation prendra effet au 1er janvier 2021.
ATTRIBUTION DE CHEQUES CADEAUX POUR LA FIN D’ANNEE 2020
La direction s’est engagée à maintenir l’attribution d’un carnet de tickets kadéos d’une valeur de 63 euros par salarié pour cette fin d’année 2020.
ATTRIBUTION DE PANIERS GARNIS POUR LA FIN D’ANNEE 2020
La direction de PPG MARTINIQUE a validé le point acté lors de la réunion du 8 janvier 2020 à savoir l’attribution d’un panier décent à chacun des membres du personnel.
LIMITATION DE L’APPLICATION DU MECANISME DE LA SUBROGATION EN CAS D’ARRET MALADIE
D’un commun accord avec le représentant du personnel, il a été décidé et acté que le recours au mécanisme de la subrogation en cas d’arrêt maladie sera limité à une durée maximale de six mois.
Cette limitation a effet immédiat dès la signature du présent accord, sera diffusée aux membres du personnel par voie de note de service.
REDUCTION DU NOMBRE DE JOURS DE RECUPERATION DE TEMPS DE TRAVAIL (RTT) DES COMMERCIAUX
Les parties ont acté la mesure de réduction du nombre de jours de récupération de temps de travail (RTT) des commerciaux à 12 jours par an.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 3 – CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’employeur ou son représentant d’une part et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 4 – DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de sa signature jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire. Ceci implique que la validité de l’accord n’est pas calquée sur l’année civile.
ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Dans le respect des dispositions des articles R2231-1-1, D2231-2, D2231-7, et L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera :
Notifié par le représentant légal de PPG MARTINIQUE à la CDMT,
Déposé sur la plateforme de télé-procédure (plateforme TéléAccords) du ministère du Travail qui le transmettra ensuite à la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi),
Déposé en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France,
Publié sur une base de données nationale.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
L’article L2261-7-1 du Code du Travail prévoit que les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.
En outre, conformément à l’article L2261-8 du Code du Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.
Il sera par ailleurs opposable à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par le présent accord.
Fait à Fort-de-France, le 29 octobre 2020
En quatre exemplaires.
Pour la direction
Directeur général RRH Caraïbe
Pour le syndicat CDMT
Délégué syndical – DP titulaire
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