Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les jours fériés" chez ENERGY CITIES / ENERGIE-CITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENERGY CITIES / ENERGIE-CITES et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521003390
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGY CITIES / ENERGIE-CITES
Etablissement : 37971676400012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES JOURS FERIES
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Le présent accord est négocié entre :
L’Association Energy Cities, représentée par Madame Claire ROUMET agissant en qualité de Déléguée Générale, dont le siège social est situé 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON
n° SIRET 37971676400012, code NAF 9499Z, n° URSSAF 437000001800103234,
D’une part,
Et l’ensemble des membres du Comité Social et Economique,
D’autre part.
PREAMBULE
Légalement, les jours fériés qui tombent sur les jours de repos sont définitivement perdus. Soucieuse d’améliorer le quotidien des salariés, les parties au présent accord ont souhaité se réunir afin de fixer les modalités de récupération des jours fériés qui tombent un jour non travaillé par les salariés.
Les salariés de l’Association ne travaillent pas le samedi et le dimanche. Lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, les salariés ne profitent pas du bénéfice du jour férié. Le présent accord souhaite prévoir la possibilité pour les salariés de poser un jour de congé payé exceptionnel, durant un jour habituellement travaillé, afin de conserver le bénéfice du jour férié.
CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.
Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée
déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.
DEFINITION DES JOURS FERIES
L’article L.3133-1 du Code du travail dispose que les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° le 1er janvier ;
2° le lundi de Pâques ; 3° le 1er mai ;
4° le 8 mai ;
5° l'Ascension ;
6° le lundi de Pentecôte ; 7° le 14 juillet ;
8° l'Assomption ; 9° la Toussaint ;
10° le 11 novembre ; 11° le jour de Noël.
Seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Pour les jours fériés autres que le 1er mai, c’est l’accord d’entreprise ou à défaut d’accord, l’employeur, qui définit les jours fériés qui seront chômés. Le présent accord rappelle qu’il est d’usage au sein de l’Association Energy Cities que l’ensemble des jours fériés sont chômés.
RECUPERATION DES JOURS FERIES NON TRAVAILLES
Si au cours de l’année, un jour férié définie dans la liste ci-dessus est positionné sur un samedi ou un dimanche, le salarié pourra alors disposer en contrepartie d’un jour de congé payé exceptionnel.
UTILISATION DES JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS
Les jours de congés exceptionnels pourront être utilisés librement par le salarié dans la limite suivante :
Le jour de congé doit être posé au cours du mois durant lequel survient le jour férié non travaillé. Il est possible de poser le jour de congé exceptionnel avant ou après la survenance du jour férié.
Exemple : le 14 juillet tombe un dimanche. Les salariés ont la possibilité de poser leur jour de congé exceptionnel durant un jour habituellement travaillé au cours de la période du 1er juillet au 31 juillet.
DUREE DE l’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Un point annuel sera effectué chaque année au cours d’une réunion du CSE.
AVENANTS A L’ACCORD
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
communiqué au Comité social et économique ;
tenu à disposition du personnel.
DENONCIATION
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
DEPOT DE L’ACCORD
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Fait à Besançon, le
Les membres du CSE Le représentant de la direction
(signatures) (signature)
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