Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL, CONGES PAYES et CONGES EXCEPTIONNELS" chez C.I.B.C.NORD PAS DE - CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILANS DE COMPETENCES NORD PAS DE CALAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.I.B.C.NORD PAS DE - CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILANS DE COMPETENCES NORD PAS DE CALAIS et les représentants des salariés le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06218001283
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILANS D
Etablissement : 38024227100035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL, CONGES PAYES, CONGES EXCEPTIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’association CIBC, Nord-Pas-de-Calais enregistrée sous le numéro SIREN 380 242 271 000 – Déclaration d’activité : 315 903 932 59
Dont le siège social est situé 91 ter Plate-Forme de Service pour l’Emploi, avenue Jean JAURES – 62800 LIEVIN
Représentée par Monsieur …………………………. en sa qualité de président de l’association,
D’une part,
ET :
Madame …………………, Membre titulaire du CSE, déléguée syndicale CFDT.
Madame …………………….., Membre titulaire du CSE,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En juillet 2017, une fusion est intervenue entre les antennes CIBC de Maubeuge, Béthune, Arras, Liévin et Dunkerque qui existaient jusqu’alors de manière totalement indépendante, et l’association CIBC Nord-Pas-de-Calais a été créée.
En raison de leur propre histoire, les antennes fonctionnaient de manière différente, et pratiquaient des usages différents.
Il est donc apparu légitime à la présidence de l’association, dans un souci d’équité, d’harmoniser les différentes pratiques en matière sociale au niveau des différentes antennes.
Dans cette logique, la présidence de l’association a dénoncé les usages et les accords applicables, et des négociations ont été ouvertes sur différents thèmes.
L’objet du présent accord est de faire bénéficier les salariés de l’association de pratiques harmonisées sur les thèmes suivants : durée et aménagement du temps de travail, congés payés, et congés exceptionnels.
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION – DUREE DE L’ACCORD
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de l’association CIBC, quels que soient leur statut (cadre ou non-cadre) ou la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’au personnel mis à disposition par une association extérieure dès lors que la mission est supérieure à 1 mois.
Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’association, à savoir au jour de la présente :
l’établissement de LIEVIN situé 91 ter avenue Jean JAURES ;
l’établissement de MAUBEUGE situé 25 rue du Commerce – Résidence la Joyeuse ;
l’établissement de ARRAS situé 50 bis rue Frédéric DEGEORGE ;
l’établissement de DUNKERQUE situé 66 rue des chantiers France ;
l’établissement de BETHUNE situé 109 avenue SULLY.
l’établissement de LILLE situé 679 avenue de la république
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements qui seraient créés postérieurement à sa signature.
Article 2 – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les collaborateurs seront informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 – Date de prise d’effet du présent accord et période annuelle de référence
Date de prise d’effet
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2019.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes
Période annuelle de référence
Les parties conviennent de considérer que, compte tenu de la nature de l’activité de l’association, le cadre annuel de référence d’appréciation de la durée du travail des différentes catégories de personnel concernées par le présent accord reste fixé du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l’année considérée.
CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL : PRINCIPES ET DEFINITIONS
Article 4 : Définition du temps de travail effectif
La durée du travail est, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
A cet effet, sont exclus du calcul du temps de travail effectif notamment : les pauses, les temps de repas, les congés payés, les congés pour événements familiaux, les jours fériés chômés, les ponts, les jours de maladie même indemnisés, les jours de RTT, les jours de repos, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail à savoir domicile / lieu de travail ou premier client et inversement, lieu de travail ou dernier client/domicile pour le trajet du soir.
Article 5 : Rappel des durées légales maximales
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé les principes suivants :
- la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine civile sauf dérogation légale ;
- la durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une même période quelconque de 12 semaines consécutives.
- la semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.
- la durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif sauf dérogations. En particulier et conformément aux dispositions légales en vigueur, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures dans les situations suivantes :
- en de forum, d’évènements exceptionnels liés à l’association et en particulier pour les cadres de direction.
- un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives pouvant être, en cas notamment de surcroît exceptionnel d’activité, réduit conformément aux dispositions légales en vigueur, devra être respecté ;
- un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures devra être respecté sauf dérogations prévues par les textes en vigueur. Concernant les déplacements supérieurs à 7 jours consécutifs, le salarié devra obligatoirement prendre un repos de 35 heures consécutives au cours de cette période.
Il est de la responsabilité de chaque salarié de tenir compte de ces contraintes dans la gestion de son horaire hebdomadaire qu’il respectera conformément aux principes d’organisation qui lui sont applicables et cela sous contrôle de son supérieur hiérarchique.
Article 6 - Temps non décompté comme temps de travail effectif
6.1 Temps de repas
Les temps de repas sont obligatoires. Ils sont fixés, au minimum à 1 heure et maximum 2 heures, à prendre entre 12 h et 14 h. Ces temps ne seront ni indemnisés ni considérés comme du temps de travail effectif.
Les modalités précises des temps de repas sont déterminées par antenne.
6.2 Temps de pause
Compte-tenu de l’organisation du travail au sein de l’association, le temps de repas mentionné à l’article 6.1 du présent accord garantit le temps de pause prévu par les dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois, les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes maximum (10 minutes maximum le matin et 10 minutes maximum l’après-midi) par journée entière de travail (prorata temporis pour les salariés à temps partiel). Ils organiseront leur temps de pause en fonction des contraintes du service en respectant la limite maximale ci-dessus.
Les parties conviennent que ces temps de pause ne seront pas considérés comme temps de travail effectif, mais ne donneront cependant pas lieu à déduction de rémunération.
6.3 Temps de déplacement professionnel
Il est rappelé que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail à savoir les temps habituels de trajet domicile ou hôtel/lieu de travail et lieu de travail/domicile ou hôtel, des salariés en mission ne seront pas considérés ni rémunérés comme un temps de travail effectif.
Toutefois, si ces temps de trajet domicile – lieu de mission, situés en dehors de l’horaire de travail, dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ces temps feront l’objet d’une contrepartie, sous forme de repos appelé « repos compensateur déplacement », de la façon suivante :
Les temps de trajet excédentaires seront comptabilisés en minutes puis cumulés les uns aux autres de manière à atteindre au moins 1 heure.
La prise de ces repos compensateurs déplacement se fera avec l’accord préalable du responsable hiérarchique, en respectant le formalisme mis en place au sein de l’association, dans la période de basse activité qui suit l’obtention ce repos compensateur déplacement.
Article 7 - Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et se fera dans le respect des dispositions en vigueur, selon les organisations de travail, sur demande de la direction.
7.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Compte tenu de l’activité de l’association et de ses contraintes spécifiques, il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, dans chaque antenne, à 145 heures par an et par salarié.
7.2. Formalisme applicable à la réalisation d’heures supplémentaires
En raison des nécessités de l’association, il relève du seul pouvoir de la Direction d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires. A cet effet, il pourra être demandé à tout salarié de réaliser des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur et ce, au plus tard la veille de leur réalisation sauf urgence.
Ainsi, la réalisation d’heures supplémentaires se fera sur demande expresse et préalable du responsable hiérarchique dans le respect du formalisme en vigueur dans l’association. A cet effet, un formulaire de demande d’heures supplémentaires sera préalablement établi et signé par le responsable hiérarchique.
Toutefois, si les responsables hiérarchiques n’étaient pas présents au moment de la réalisation des heures supplémentaires, ces heures supplémentaires devraient être validées a posteriori par les intéressés, dans un délai de 48 heures.
En l’absence de formulaire validé par le supérieur hiérarchique, il est expressément convenu entre les parties qu’aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte pour donner lieu notamment à rémunération.
7.3. La récupération ou le paiement des heures supplémentaires
L’association accepte de majorer les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire définie au sein de l’association de la façon suivante :
de 25% du taux horaire pour chacune des 8 premières heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire du salarié fixée au niveau de l’antenne ;
de 50% du taux horaire au-delà des 8 premières heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire du salarié fixée au niveau de l’antenne.
Il est convenu que les heures supplémentaires devront donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent (c’est-à-dire des heures de travail effectivement réalisées et des majorations y afférentes).
Dans cette hypothèse (heures supplémentaires remplacées intégralement par un repos de remplacement), ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La prise de ces repos compensateurs de remplacement se fera avec l’accord préalable du responsable hiérarchique, en respectant le formalisme mis en place au sein de l’association.
CHAPITRE III : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8 – Principes
Les parties ont fait choix de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année avec octroi de jours RTT compte tenu des catégories de salariés concernés à ce jour.
Néanmoins, les parties souhaitent conserver la possibilité de mettre en place d’autres modalités d’organisation du temps de travail plus adaptées, comme l’organisation du temps de travail sur la semaine de 35 heures de travail effectif pour certaines personnes (notamment contrats de travail à durée déterminée, contrat d’intérim, stagiaires…).
Au surplus, les parties souhaitent pouvoir faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail pour les antennes au sein desquelles la Direction constaterait que l’organisation choisie ne répond pas ou plus aux besoins du service.
Ainsi, après information et consultation le cas échéant des instances représentatives du personnel si elles existent, et, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au minimum un (1) mois, l’association pourra faire évoluer les modes d’organisation mises en place par le présent accord.
Article 9 - Durée hebdomadaire fixe de travail effectif 35 heures hebdomadaires
9.1 Bénéficiaires
Il s’agit des collaborateurs régis par des horaires de travail définis en fonction de l’activité du service ou des postes occupés. A la date de signature du présent accord, les parties conviennent qu’aucune fonction n’est actuellement visée par cette catégorie de personnel mais que l’’évolution des effectifs pourrait permettre de mettre rapidement en place cette organisation du travail.
Ainsi, la liste des bénéficiaires est susceptible d’être modifiée, pour être augmentée ou réduite, en fonction des besoins de l’association, après information et consultation des instances représentatives du personnel si elles existent.
9.2 Détermination de l’horaire hebdomadaire et modalités d’organisation du temps de travail sur l’année
Les horaires de travail seront fixés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine. Ils seront fixes et feront l'objet d'un affichage au sein de l’antenne.
Les salariés concernés se conformeront en principe à l’horaire fixe de leur service (collectif ou individuel), tel qu’affiché dans l’entreprise et en fonction des sujétions des services auxquels ils appartiennent ou du poste qu’ils occupent.
Il est rappelé que la semaine est normalement travaillée sur 5 jours ouvrables, répartis du lundi au samedi.
Dans ce cadre, il est d’ores déjà précisé que tant la nature que le contenu de cet horaire peuvent, être décalés ou modifiés pour tenir compte des contraintes liées à l’activité de l’association sous réserve des dispositions légales en vigueur.
Article 10 – Organisation du temps de travail sur l’année avec octroi de jours RTT (base 37h)
10.1 Bénéficiaires
Il s’agit des collaborateurs régis par des horaires de travail définis en fonction de l’activité de l’association.
A la date de signature du présent accord, les parties conviennent que l’ensemble des collaborateurs de l’association est visé par le présent article, à l’exception des cadres de direction visés par l’article 11.
La liste des bénéficiaires est susceptible d’être modifiée, pour être augmentée ou réduite, en fonction des besoins de l’association, après information et consultation des instances représentatives du personnel si elles existent.
10.2 Détermination de l’horaire hebdomadaire et modalités d’organisation du temps de travail sur l’année
Les horaires de travail seront fixés sur la base de 37 heures de travail effectif par semaine.
Ils seront fixes et feront l'objet d'un affichage au sein de chaque antenne.
Les salariés concernés se conformeront en principe à l’horaire collectif fixe de leur service (collectif ou individuel), tel qu’affiché dans l’association et en fonction des sujétions des services auxquels ils appartiennent ou du poste qu’ils occupent.
Afin d’assurer une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence, des jours de RTT seront accordés aux salariés, pour une présence continue de travail effectif (ou assimilée à du travail effectif) complète pendant la période annuelle de référence considérée (année civile).
Pour un salarié dont la durée du travail est organisée sur 5 jours, et ayant accompli une année complète de travail effectif, il sera accordé 12 jours de RTT.
Les modalités de prise des jours de RTT sont précisées à l’article 12 ci-dessous.
Il est rappelé que pour les salariés n’ayant pas totalisé une période complète de référence, il sera réalisé un calcul de leur nombre de jours RTT au prorata temporis de leur temps de travail effectif au sein de l’association au titre de cette période. Seuls les temps de travail effectifs tels que visés à l’article 4 du présent accord seront pris en considération pour le calcul du nombre de jours RTT.
Article 11 – Organisation du temps de travail sur l’année sur la base d’un forfait jours
11.1 Bénéficiaires
Il s’agit des cadres de direction de l’association, à savoir à ce jour :
la directrice générale ou le directeur général ;
la directrice adjointe ou le directeur adjoint ;
Les cadres de direction disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'association.
La liste des bénéficiaires est susceptible d’être modifiée, pour être augmentée ou réduite, en fonction des besoins de l’association, après information et consultation des instances représentatives du personnel si elles existent.
11.2 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'association et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
11.3 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 201 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier premier jour de la période de référence 31 décembre de la période de référence.
11.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'association - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
11.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
● En cas d'entrée ou sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
● Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
11.6 Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
● Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur une feuille mensuelle :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par la direction générale de l’association et le président de l’association. A cette occasion, le respect des repos quotidien et hebdomadaire est vérifié et la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont examinées.
Si une anomalie est constatée, un entretien est organisé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, les raisons de cette situation sont identifiées et les parties au contrat recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
● Le salarié peut alerter par écrit le président de l’association sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au président d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
● Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, sont arrêtées les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
La charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail sont également examinées.
● Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 12 - Les modalités de prise des jours de RTT
Les demandes de jours de RTT devant être adressés préalablement avant leur prise effective, il appartiendra au responsable hiérarchique d’accepter ou non cette demande dans un délai de 5 jours ouvrés dans le cas d’une prise isolée et de 15 jours ouvrés en cas de cumul de plusieurs jours ;
A défaut de retour (validation ou refus) du responsable hiérarchique dans le délai imparti, la demande d’absence sera considérée comme acceptée.
Les jours de RTT, seront pris selon les modalités suivantes :
à hauteur de 3 jours selon le calendrier annuel communiqué par la Direction au plus tard le 31 janvier de chaque année,
à l’initiative du salarié pour les jours restants dans les conditions suivantes :
Les jours de RTT acquis seront pris par journée entière ou demi-journée sous les réserves ci-dessous, après accord préalable exprès de la hiérarchie,
Les jours de RTT pourront être éventuellement cumulés dans la limite de 5 jours pour être pris de façon groupée avec l’accord du responsable hiérarchique, sur demande préalable écrite des salariés, formulée au minimum 1 mois avant leur date de prise d’effet.
La prise de jours de RTT pourra exceptionnellement être accolée à celle de congés payés ; cette prise accolée ne peut permettre une absence (CP + RTT) supérieure à 5 semaines consécutives
La prise d’un jour de RTT ne pourra être modifiée sauf si les besoins de l’association l’exigeaient et dans le respect d'un délai de 7 jours calendaires réduits à un jour ouvré dans l’hypothèse d’une situation exceptionnelle.
Enfin, les jours de RTT devront être prioritairement pris dans la limite de chaque période annuelle de référence et soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, les jours de repos seront perdus.
Ces jours ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3141‑1 et suivants du Code du travail. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.
L’association attire l’attention des salariés qu’il est de leur responsabilité de gérer de façon régulière la prise de jours de repos dans les conditions ci-dessus dans l’année afin de les solder.
Les modalités de rémunération ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence sont définies à l’article 14 du présent accord.
Article 12 - Les salariés sous Contrat à Durée Déterminée, les intérimaires et les salariés à temps partiel
12.1 - Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée
S’agissant des salariés sous contrats à durée déterminée, pour tenir compte de la durée et de la particularité de leur mission, la Direction de l’association se réserve toute possibilité d’aménagement de leur temps de travail dans le cadre des dispositions du présent accord (durée hebdomadaire fixe de 35 heures, durée hebdomadaire de 37 heures avec octroi de jours RTT,…)
12.2 - Les intérimaires
Selon la durée et la particularité de leur mission, l’association se réserve toute possibilité d’aménagement de la durée du travail du personnel intérimaire auquel elle pourra recourir et ce, pour quelque motif que ce soit, détermination d’une durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail avec ou sans octroi de jours, forfaits en jours ou en heures...
12.3 – Les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit d’option. Ils peuvent ainsi choisir de bénéficier ou non des dispositions de l’article 10 prorata temporis.
A titre d’exemple, un salarié à mi-temps peut opter entre :
Travailler à hauteur de 17.50 par semaine sans octroi de jours RTT ;
Travailler à hauteur de 18.50 heures par semaine et bénéficier de 6 jours RTT.
Article 13 – Modalités de suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail sera assuré dans le cadre de plannings mensuels signés par le salarié et la coordination de l’antenne.
Le coordinateur de l’antenne transmettra mensuellement ces plannings au service ressources humaines.
Lorsque le salarié concerné est le coordinateur de l’antenne, le planning est signé entre le salarié et la direction des ressources humaines.
En tout état de cause, les plannings doivent toujours être signés par le salarié et un supérieur hiérarchique.
Article 14 - Lissage de la rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail
Par dérogation aux dispositions du Code du Travail relatives au salaire, les parties conviennent que la rémunération mensuelle de chaque salarié, à l’exception des primes et commissions, sera lissée, c’est à dire calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire théorique moyen, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué.
Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations d’un mois sur l’autre liées à la prise ou non de jours RTT ou de repos.
14.1 - Base de calcul du salaire lissé
Les éléments à périodicité mensuelle tels que notamment le salaire de base seront lissés, à l’exclusion des indemnités ou primes ayant un caractère exceptionnel. Les primes de quelque nature que ce soit ayant une périodicité autre que mensuelle ne sont pas comprises dans le lissage.
14.2 - Périodes incomplètes et retenues pour absences
En cas d’absence non rémunérée, les heures ou journées d’absence non effectuées seront déduites sur la paie.
En cas d’indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période pendant laquelle le salarié était absent. Une régularisation sera effectuée en fin de période annuelle afin de tenir compte des dispositions légales en matière d’indemnisation.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l’année.
CHAPITRE IV : LES CONGES
Article 15 - Principes
L’ensemble des salariés bénéficieront des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés sous réserve des dispositions ci-après.
Au jour de la signature des présentes, les salariés bénéficient donc de 30 jours ouvrables par an.
Les parties conviennent que les reports des congés au-delà de la période de prise des congés ne seront pas admis, sauf autorisation exceptionnelle écrite de la direction en raison notamment soit d’un surcroit exceptionnel de travail, soit d’une situation individuelle reconnue comme étant exceptionnelle par la direction.
Il est convenu entre les parties que les congés payés annuels des salariés seront pris de la façon suivante :
Les salariés devront chaque année prendre au minimum 12 jours ouvrables (2 semaines) de congés payés au cours de la période du 1er juillet au 31 août, et 6 ouvrables (1 semaine) pendant la période des fêtes de fin d’année.
A cet effet, l'association pourra décider chaque année de fermer ou non l'une ou plusieurs des antennes à des dates qui seront transmises aux salariés au plus tard le 28 février de chaque année pour la période estivale, et au plus tard le 30 juin de chaque année, pour la période de fin d’année.
Compte tenu du nombre de jours RTT et de repos octroyés à l’ensemble des salariés et au regard de l’organisation de leurs congés payés choisis en principe par les intéressés après accord exprès de leur hiérarchie, les salariés renoncent expressément au bénéfice des « jours de fractionnement » tels que définis à l'article L.3141-23 et suivants du Code du travail.
Article 16 – Congés supplémentaires
Les dispositions de la convention collective de branche applicable prévoient l’octroi de 5 jours mobiles pour les formateurs D et E selon les classifications opérées.
L’association accepte d’étendre le bénéfice de ces jours mobiles à tous les salariés visés par les dispositions du présent accord.
Article 17 – Congés exceptionnels
L’association accepte d’offrir une heure le jour de la rentrée scolaire.
Il est convenu que cette heure offerte concerne les salariés ayant des enfants scolarisés en maternelle, en primaire ou en première année de collège.
Le jour de la rentrée scolaire, les salariés concernés pourront se présenter une heure après le début de la journée de travail telle que prévue sur le planning sans que cette heure ne doive être travaillée à un autre moment de la semaine et/ou du mois de travail.
Cette heure d’absence autorisée ne donnera lieu à aucun retrait sur le bulletin de paie.
L’association se réserve le droit de solliciter les justificatifs de scolarisation des enfants en cas de besoin.
CHAPITRE V : SECURISATION JURIDIQUE
Article 18 – Dénonciation des usages en cours
Compte tenu de l’importance des avantages consentis dans le cadre de la conclusion du présent accord, les parties confirment expressément la dénonciation pour l’ensemble du personnel, dès signature du présent accord, des usages ci-après en vigueur dans l’association, au motif que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à ceux-ci.
Les parties confirment également la dénonciation des accords collectifs éventuellement conclus précédemment et portant sur les mêmes thèmes.
Article 19 – Contenu des contrats de travail
Il est rappelé que le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail. Il vise à répondre aux nécessités de fonctionnement de l’association et à son développement. Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail y compris en matière de durée du travail. Il s’appliquera donc à tous les contrats de travail en vigueur au sein de l’association de manière automatique.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un ou plusieurs salariés refuseraient une modification de leur contrat de travail résultant de l’application du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail, l’association pourrait envisager leur licenciement pour un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse relevant de la procédure de licenciement pour motif personnel.
CHAPITRE VI : MODIFICATION –DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Article 20 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’association.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 21 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Associations, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LENS.
Article 22 – Suivi
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord.
La commission de suivi est composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant du personnel.
La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira tous les ans.
Article 23 - Dépôt
Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
copie de l’accord signé en PDF,
copie du Procès-verbal des élections professionnelles,
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LENS.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’association, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à LIEVIN,
Le 19 octobre 2018,
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’association
Monsieur ……………………………..
Pour les salariés
Madame ……………………………….., Membre titulaire du CSE, déléguée syndicale CFDT
Madame ……………………………….., Membre titulaire du CSE,
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