Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM" chez PONTIGGIA SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PONTIGGIA SARL et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005758
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : PONTIGGIA SARL
Etablissement : 38072250400020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM

AU SEIN DE LA SOCIETE PONTIGGIA

ENTRE :

La société PONTIGGIA, Société par Actions Simplifiée au capital de 230 000 Euros, dont le siège social est à HORBOURG-WIHR (68180) – 7 rue de Sélestat inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 92B88, représentée légalement par

XXX

D’une part,

Et :

XXX , en sa qualité de Délégué Syndical CFDT de la société PONTIGGIA dûment habilité aux fins de la présente,

D’autre part,

IL EST CONVENU :

Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,

  • Convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont souhaité optimiser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise.

Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein de l’entreprise. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

Cet accord vise notamment à :

  • permettre l’adaptation de la Société PONTIGGIA aux fluctuations cycliques de l’activité, et aux contraintes de l’environnement économique,

  • réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d’œuvre temporaire et le recours à l’activité partielle,

  • à mettre en cohérence de fonctionnement de l’organisation de la durée du travail sur l’année de PONTIGGIA avec celui du groupe NGE.

ARTICLE 1  DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

ARTICLE 2  CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au personnel ETAM qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il n’est pas applicable aux intérimaires, aux salariés à temps partiel et aux salariés soumis à un forfait-jours.

ARTICLE 3  PRINCIPE DE LA MODULATION

L’horaire collectif hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.

ARTICLE 4 PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE

La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er mars de l’année n et le 28/29 février de l’année n+1.

ARTICLE 5  AMPLITUDE HEBDOMADAIRE ET LIMITE DE LA MODULATION

Pour rappel, comme cela se pratique déjà au sein de l’entreprise, cet accord vise notamment à éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

A cet effet, il est rappelé que dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques (pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux de maintenance urgents ou pour des raisons climatiques ou en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes).

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures,

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures,

  • durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsqu’à titre exceptionnel, les conditions d’exécution du travail le nécessitent.

Enfin, la durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives. Il sera possible de déroger à cette durée minimale pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées. A titre d’exemples, des travaux pour lesquels des contraintes liées à des législations locales en matière de transport comme le chargement ou le déchargement d’un convoi exceptionnel de nuit ou des travaux liés à des coupures de voies SNCF…

Dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs, cette dérogation devra rester exceptionnelle.

ARTICLE 6  FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION POUR LES ETAM

6.1 Définition et paiement des heures supplémentaires 

Pour les ETAM, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.

Les heures réalisées au-delà de 35 heures donneront lieu au paiement d’un forfait de 2,29 heures supplémentaires au taux en vigueur inclus dans la rémunération mensuelle et à la récupération sous forme de 10 jours de congés RTT (sur une base de 12 mois travaillés), hors accident de travail, congé paternité et hospitalisation.

Pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures par semaine, celles-ci seront comptabilisées au taux en vigueur et pourront être utilisées sous forme de repos, ou pour compenser une baisse ou absence d’activité avant notamment le déclenchement de l’activité partielle.

Les heures restantes, non consommées seront payées en fin d’exercice et majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Un point intermédiaire sera réalisé tous les 4 mois pour examiner le volume des heures réalisées au-delà de 39 heures et envisager, le cas échéant, un paiement anticipé.

6.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 

En application des dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 2.

ARTICLE 7  UTILISATION DES JOURS DE R.T.T. POUR LES ETAM

Les ETAM bénéficient de 10 jours de R.T.T. par an.

Ces jours sont acquis mensuellement et sont à prendre obligatoirement dans la période d’annualisation (du 1er mars année N au 28 février année N+1).

Les jours de R.T.T. sont générés par le temps de présence, hors accident de travail, congé paternité et hospitalisation.

Des jours RTT peuvent être imposés par la Direction notamment pour les ponts ou les périodes de basse activité, et les jours R.T.T. restants peuvent être posés à la convenance des collaborateurs après validation de leur demande par la hiérarchie.

La Direction s’engage à ce que 5 jours de R.T.T. restent à la convenance du salarié.

Quand, pour des raisons liées à la suractivité du ou des chantiers, ces jours n’ont pu être posés, il est convenu, pour les ETAM de chantier, que 5 des jours de R.T.T. pourront être payés à la fin de la période d’annualisation, après accord de la hiérarchie.

En outre, compte tenu des sujétions et des contraintes particulières supportées exclusivement par les ETAM de chantier, il est convenu que lorsqu’une journée ne sera pas travaillée entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ils bénéficieront du pointage spécifique « pont » en lieu et place d’un jour RTT ou d’un jour de congé payé.

ARTICLE 8 SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d’un membre de la direction et de deux représentants des salariés.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire.

Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 9  DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

ARTICLE 10  DEPÔT

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes, et un exemplaire auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) via la Plateforme « TéléAccords ».

Fait à Horbourg-Wihr,

Le 10.12.2021

XXXXX

Pour le Syndicat CFDT

XXXXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com